Infirmation partielle 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 décembre 2023, N° 2023JC651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBR7
NR
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]
18 décembre 2023 RG :2023JC651
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [R]
C/
S.A.R.L. M. J.M
S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 18 Décembre 2023, N°2023JC651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. M. J.M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BRMJ Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MJM,
[Adresse 4]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2024 par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (procédure n° 24/00089) à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023JC00651 ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2024 par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (n° RG 24/01078) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023JC00651 ;
Vu l’avis du 7 novembre 2025 de déplacement de l’affaire initialement fixée le 10 novembre 2025 à l’audience du 9 mars 2026 à 14h00 pour cause d’indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2025 par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, délivrée le 21 février 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, es qualité d’ancien mandataire judiciaire de la SARL MJM et es qualité d’ancien liquidateur judiciaire de celle-ci suivant jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, délivrée le 22 février 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, ès qualité d’ancien mandataire judiciaire de la SARL MJM et ès qualité d’ancien liquidateur judiciaire de celle-ci suivant jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 30 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
La société MJM a souscrit le 24 avril 2020 un prêt garanti par l’Etat (PGE) n°151147 E d’un montant de 70 000.00 euros au taux de 0.250 % auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ci-après la Caisse d’épargne et de prévoyance.
***
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à l’encontre de la société MJM une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a également nommé la société BRMJ, en la personne de Maître [V] [N], mandataire judiciaire, et nommé la société FHB administrateur judiciaire. Enfin, la date de cessation des paiements a été fixée au 4 février 2021.
***
La Caisse d’épargne et de prévoyance a produit une créance au passif de la procédure collective pour une somme de 66 808.74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 0.25% l’an majorés de 3% jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt souscrit.
***
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession au profit de MM. [Q] et [E] [A], avec faculté de substitution au profit de la société Antovinc en cours de formation.
De plus, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, et a désigné la société BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [V] [N].
***
La créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance a été contestée par la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, reçue le 2 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article L622-27 du code de commerce, au motif que « la Caisse d’épargne a déclaré une créance de 66 808.74 euros à titre chirographaire outre intérêts à 0.25 % majorés de 3 % jusqu’à complet paiement. Il sera demandé au juge commissaire la modération des intérêts de majoration à hauteur de 75% du taux du prêt (soit 0.25 % + 0.1875 %) conformément à la jurisprudence applicable en la matière (Cass. Com. 5 avril 2016, 14-20.170) ».
***
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit:
« Disons que la créance déclarée par la SA Caisse d’épargne admise pour une somme de 66 808,74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 0.25% l’an majorés de 0.005%.
Rejetons la demande formulée par le conseil du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons au greffier de notifier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et de mentionner cette décision en marge de l’état des créances.
Disons les dépens frais privilégiés de procédure. ».
***
La Caisse d’épargne et de prévoyance a relevé appel le 2 janvier 2024 (procédure n° RG 24/00089) et le 25 mars 2024 (procédure n° RG 24/01078) de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a minoré la majoration du taux de l’intérêt contractuel à 0,005 % et a rejeté la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la jonction des procédures n° RG 24/01078 – n° portalis DBVH-V-B7I-JEOO et 24/89 a été ordonnée et l’instance s’est poursuivie sous le seul et unique numéro 24/89.
Par ordonnance du 28 août 2024, la société Bleu Sud a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Maître [L] [B], en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné, à savoir de la société BRMJ.
***
Dans ses dernières conclusions, la Caisse d’épargne et de prévoyance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de :
« Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2023JC00651),
Statuant à nouveau,
Admettre la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M. J.M
à titre chirographaire et à échoir pour un total de'''66.808,74 euros + mémoire
capital restant dû au 05 août 2022'''''''''64.404,98 euros
coût de la garantie de l’Etat du 24 août 2022 au 24 avril 2026'''.1.478,40 euros
intérêts à courir au taux de 0,25 % l’an, du 24 août 2022 au 24 avril 2026''…925,36 euros
intérêts de retard au taux contractuel majorés de 3,25 % l’an à compter du 24 août 2022 et jusqu’à complet paiement, soit un coût jour de 5,94 euros''.''..mémoire
Condamner la SARL M. J.M au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Juger que ces sommes seront admises comme frais privilégiés de procédure,
Condamner la SARL M. J.M aux entiers dépens,
Juger que ces sommes seront admises comme frais privilégiés de procédure ».
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne et de prévoyance, appelante, expose que :
— Sur la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a minoré la majoration du taux de l’intérêt
Le contrat conclu entre les parties prévoit que les intérêts de retard sont de plein droit, sans mise en demeure, dès lors qu’une somme est exigible et n’a pas reçu paiement. Ces intérêts se capitalisent de plein droit au bout d’une année entière. Le juge commissaire n’a aucunement motivé sa décision concernant la modération de la majoration des intérêts, ne démontrant pas le caractère manifestement excessif de celle-ci.
La majoration en cause n’est pas excessive. En matière de prêt garanti par l’état, plusieurs mécanismes légaux autorisent les créanciers à recourir à la majoration, notamment dans les relations avec des consommateurs. Dès lors, une telle majoration pour les professionnels ne peut être considérée comme excessive. Qui plus est, la majoration prévue au contrat est inférieure à certaines majorations prévues légalement. Ainsi, les intérêts majorés de 3 points sont pleinement et totalement admissibles à la procédure collective de la société MJM.
— Sur la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la banque au titre des frais irrépétibles
Elle a engagé des frais afin d’assurer la défense sur la contestation de créance. Les frais irrépétibles et les dépens doivent être admis comme frais privilégiés de procédure.
***
La SARL MJM et la Selarl BRMJ, assignées es qualités, n’ont pas conclu.
Le ministère public conclut comme suit: « il y a lieu de s’en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la clause dont il est question est formulée dans les termes suivants :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Il est constant que la clause de style insérée dans un contrat de prêt bancaire, prévoyant une majoration de trois points du taux du prêt, sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, constitue une clause pénale dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat.
Et la Cour de cassation juge qu’une telle clause peut être réduite par le juge-commissaire appelé à statuer sur la déclaration d’une créance comportant des intérêts afférents à la période postérieure à l’ouverture de la procédure, si elle est manifestement excessive.
La jurisprudence de la Cour de cassation sous l’empire de l’ancien article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5, énonce qu’en modérant une clause pénale, les juges du fond doivent préciser en quoi son montant est manifestement excessif et se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
Il en résulte que les juges du fonds ont une obligation de motivation afin de caractériser le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause, leur permettant de la réviser judiciairement.
Or, l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes le 18 décembre 2023 n’étaye aucunement la motivation ayant permis de retenir le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de procéder à une minoration, l’ordonnance indiquant « qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la majoration des intérêts présente un caractère excessif ; que les intérêts de retard de 3° doivent être ramenées à 0,005% outre les intérêts de 0,25%. ».
Dans ces conditions, la clause pénale ne peut être révisée judiciairement, et la volonté des parties ayant conduit à la stipulation et à l’application de ladite clause, s’impose.
L’ordonnance déférée est infirmée
Sur les frais de l’instance :
Les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’elle a admis la créance de la SA Caisse d’Epargne pour une somme de 66 808, 74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 0,25% l’an majorés de 0, 005%
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Admet la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à la procédure de liquidation de la SARL MJM pour la somme, à titre chirographaire, de 66 808, 74 euros se décomposant comme suit :
*64 404, 98 euros de capital restant dû au 5 août 2022
*1 478, 40 euros au titre du coût de la garantie de l’état du 24 août 2022 au 24 avril 2026
* 925, 36 euros au titre des intérêts au taux de 0,25% l’an du 24 août 2022 au 24 avril 2026,
Outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3, 25% l’an à compter du 24 août 2022 et jusqu’à complet paiement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Congés payés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Travail dissimulé ·
- Homme ·
- Heures supplémentaires ·
- Statuer ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Technique ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Appel ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Automobile ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrat de licence ·
- Professionnel ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Infractions sexuelles ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Solidarité ·
- Dommage ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Cession ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Cadre
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Notaire ·
- Dépens ·
- Montant ·
- Stade ·
- Réclame ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Version ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.