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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 nov. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1139/2025
N° RG 25/03482 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKDX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 novembre 2025 à 12h42
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [V] [B] [F]
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [B] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 novembre 2025 à 20h15 par Monsieur LE PREFET DU FINISTERE ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 21 novembre 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [B] [F] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 23 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [V] [B] [F].
Par un courriel au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 novembre 2025 à 20h15, la préfecture du Finistère a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 23 novembre 2025 à 19h02, la préfecture du Finistère a assigné M. X se disant [V] [B] [F] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfecture s’est substituée à la rétention administrative de M. X se disant [V] [B] [F].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture du Finistère ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [V] [B] [F] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2025 :
Monsieur X se disant [V] [B] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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