Confirmation 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00621 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDX
Minute électronique
Ordonnance du lundi 20 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [N]
né le 12 Août 2001 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
se disant être de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [Q] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F] [R]
dûment avisé, absent représenté par Maître STORME Fabien, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 20 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 20 avril 2026 à 15H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2026, notifiée à 12h30 à M. [S] [N], prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me [A] [E] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2026 à 23h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 9h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N], de nationalité Serbe, né le 12 Août 2001 à [Localité 1] (SERBIE), a fait l’objet':
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09/06/2023 par M. [F] [R] , qui lui a été notifié par LRAR, AR revenu 'pli avisé non réclamé'.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcé le 18/03/2026 par M. [F] [R] , qui lui a été notifié le 18/03/2026 à 12h00.
— d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 22 mars 2023 confirmé par ordonnance de la cour d’appel de Douai du 24 mars 2026, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [N] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de la contestation, les moyens développés sont les suivants :
' L’avocat choisi par l’étranger n’a pas été informé de la procédure en temps utile.
' La Préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger la rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de joindre les deux procédures d’appel en ce qu’elles déférent à la cour l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 19 avril 2026 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [N] pour une durée de 30 jours.
I- Sur l’audience et la décision de première instance
Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l’assistance le cas échéant d’un avocat indépendant.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté le moyen tenant à l’absence de convocation de l’avocat de Monsieur [S] [N] aux motifs que ce dernier n’a désigné nomément l’avocat dont il sollicitait l’assistance dans le cadre de cette procédure judiciaire de prolongation qu’au début de l’audience de première instance ; que Me [A] [E] [Z], ainsi désigné ayant alors été joint par téléphone, a indiqué ne pas pouvoir intervenir dans l’urgence et précisé qu’il ne souhaitait pas, malgré la disponibilité de l’avocat commis d’office pour prendre ce dossier, se décharger sur celui-ci ; que Monsieur [S] [N] confirmant pour sa part qu’il souhaitait l’intervention de Me [A] [E] [Z] a dans ces circonstances comparu sans l’assistance d’un conseil, étant précisé que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir que pour une procédure déterminée, un conseil qu’il n’avait pas désigné pour cette procédure, n’ait pas été convoqué, Monsieur [S] [N], ayant d’ailleurs, au terme de la déclaration d’appel, sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office, pour, à l’audience devant la cour, indiquer vouloir être assisté de Me [A] [E] [Z], exprimant sa liberté de choisir son conseil et le cas échéant de modifier son choix.
Le moyen doit être rejeté.
II- Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité de la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la requête du 17 avril 2026 rappelle que la procédure de reconduite de l’étranger s’inscrit dans le cadre de la reprise «'de l’exécution d’une précédente décision édictée a son encontre, en date du 9 juin 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant de faire retour sur le territoire national pour une durée d’un an [' ]'; que Monsieur [N] [S] a également fait l’objet d’une mesure d’assignation a résidence pour une durée de six mois, prolongée a deux reprises pour une durée d’un an, prononcée en date du 18 octobre 2023, dont il n’a pas respecté les obligations de présentations au commissariat de police de [Localité 4] pour émargements et dont les manquements ont été constatés par procès-verbal du 23 septembre 2025 [']'; que le 23 mars 2026, Monsieur [N] [S] a déposé une demande d’asile auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), que lui était notifié le rejet de l’OFPRA de sa demande d’asile le 2 avril 2026 [']'; qu’un vol à destination de [Localité 5] est programmé le 18 mai 2026, les autorités consulaires Serbes ayant informé être en capacité de délivrer un laissez-passer le 11 mai 2026'».
Le moyen doit être écarté.
Il est par ailleurs observé par rapport aux pièces produites par l’intéressé qui n’en tire d’ailleurs aucun moyen, que sa fille, hospitalisée pour «'crise convulsive sur une varicelle débutante chez un enfant de 7 ans'» a rejoint son domicile, que ne sont établis ni de gravité de son état, ni de lien entre son état de santé et la situation administrative de l’appelant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
III. Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [N] [S] succombant, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction avec les procédures n° RG 26/00621 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDX et n°RG 26/00623 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDZ ;
DÉCLARONS les appels recevables ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [N] [S] ;
REJETONS la demande de M. [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le lundi 20 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00621 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [N] le lundi 20 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] [R] et à Maître [A] [E] OMBA la SELARL ODEXIA – AVOCATS le lundi 20 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 20 avril 2026
N° RG 26/00621 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Appel
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Paye ·
- Jugement ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Impartialité ·
- Surveillance ·
- Fait ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Relation contractuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Scintigraphie ·
- Accident du travail ·
- Saisie ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Charges ·
- Transport ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Commencement d'exécution ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Sms
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.