Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/13437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/636
Rôle N° RG 24/13437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5TO
[J] [E]
C/
S.A. 3F SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa FOURRIER MOALLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04505.
APPELANTE
Madame [J] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-010683 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 25 Juillet 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA D’HLM 3F SUD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la société anonyme (SA) 3 F Sud, venant aux droits de la SA d’HLM Néolia, recevable en ses demandes,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 juillet 2022,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 05 juillet 2022,
— ordonné à Mme [E] de libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], dès la signification de son ordonnance,
— condamné Mme [E] à payer à la SA 3 F Sud la somme de 865,69 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 août 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [E] à payer à la SA 3 F Sud à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 694,20 euros au jour de l’ordonnance, sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 14 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté la SA 3F SUD de sa demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
Par acte transmis au greffe le 7 novembre 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférées,
— statuant de nouveau,
— de juger la résiliation du bail comme n’ayant jamais été prononcée,
— de juger que le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties,
— de condamner la SA 3 F Sud aux dépens de la procédure d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA 3 F Sud demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, le conseil de Mme [E] a indiqué à la cour qu’il n’y avait plus de litige entre les parties dans la mesure où sa cliente avait été relogée et que la date avait été épurée. Elle a précisé que sa cliente souhaitait se désister de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, le conseil de la SA 3 F Sud a confirmé que Mme [E] avait quitté les lieux, qu’il n’existait plus de dette locative de telle sorte que les demandes étaient devenues sans objet. Elle a pris note du désistement de Mme [E] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Elle s’est désistée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais a maintenu, compte tenu des circonstances de l’espèce, sa demande de condamnation de Mme [E] au titre des dépens d’appel.
Par soit-transmis du 10 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la possibilité pour la cour de constater le désistement d’appel et de le déclarer parfait dès lors que dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées de sorte que l’appelant doit se désister par des conclusions écrites au regard des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile alors qu’en l’occurrence le désistement et son acquiescement sont intervenus par message RPVA. Elle leur a imparti un délai expirant le vendredi 17 octobre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile) et lui faire parvenir, le cas échéant, leurs conclusions de désistement et d’acquiescement et de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 13 octobre 2025, le conseil de Mme [E] a transmis au greffe des conclusions de désistement avec révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demandant à la cour :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— de juger le désistement d’instance et d’action de Mme [E] à l’encontre de la SA 3 F Sud,
— de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la SA 3 F Sud,
— de dire et juger que chaque partie conservera les dépens de l’instance.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les parties sont libres de se désister de leur instance ou action en tout état de cause en sorte que les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement sont recevables même lorsqu’elles sont transmises à la cour et notifiées postérieurement à la clôture de la procédure.
En outre, les articles 802 et 914-3 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer à l’endroit de ce type de conclusions qui ne formulent aucune prétention au fond à l’encontre de l’adversaire.
Il n’y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025 pour admettre aux débats les conclusions transmises par l’appelante le 13 octobre 2025.
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement de Mme [E] parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce principe en laissant les dépens à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [E];
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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