Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mars 2026, n° 22/09469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 octobre 2022, N° F21/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09469 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F21/00232
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIME
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [B], né en 1961, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, niveau 8.
En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de manager construction au sein de la direction projets région Ile-de-France, statut cadre, niveau 8.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre datée du 05 octobre 2020 remise en mains propres contre décharge, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Le 19 octobre 2020, la société [1] a mis fin à la mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 27 octobre 2020, M. [B] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de treize années et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime annuelle, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, pour exécution déloyale du contrat, M. [B] a saisi le 15 février 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 06 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
— fixe la moyenne brute des salaires mensuels de M. [B] à 6.770,11 euros brut,
— condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 2.272,81 euros à titre de salaire sur la mise à pied du 6 au 19 octobre 2020 soit 10 jours,
— 227,28 euros à titre de congés payés afférents,
— 20.310,34 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2.031,03 euros à titre de congés payés afférents,
— 29.111,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— 2.996,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d’année 2020,
— 299,67 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros passés 15 jours de la notification du jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société [1] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne brute des salaires mensuels de M. [B] à 6.770,11 euros brut,
— condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 2.272,81 euros à titre de salaire sur la mise à pied du 6 au 19 octobre 2020, soit 10 jours,
— 227,28 euros à titre de congés payés afférents,
— 20.310,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.031,03 euros à titre de congés payés afférents,
— 29.111,47 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— 2.996,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d’année 2020,
— 299,67 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision a intervenir, sous astreinte de 150 euros passes 15 jours de la notification du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [1] aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déboute M. [B] de ses demandes :
au titre de la procédure irrégulière :
au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes, y compris les demandes incidentes,
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte présentée par M. [B] ,
— condamner M. [B] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2023 M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 2.272,81 euros à titre de salaire sur la mise à pied du 6 au 19 octobre 2020 soit 10 jours,
— 227,28 euros à titre de congés payés afférents,
— 20.310,34 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2.031,03 euros à titre de congés payés afférents,
— 29.111,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.996,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d’année 2020,
— 299,67 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement vexatoire, mais réformer sur le quantum des indemnités et condamner la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 81.241,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à payer à M. [B] une indemnité de 12.000 euros en réparation du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [1] à payer à M. [B] une somme de 7.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— déclarer que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la société, soit à compter du 20 février 2021, sur la totalité des condamnations avec capitalisation des intérêts, et condamner la société au paiement desdits intérêts,
— condamner la société [1] à payer à M. [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour de : condamner la société [1] à payer à M. [B] une indemnité pour non-respect de la procédure équivalente à un mois de salaire soit 6.770,11 euros,
— condamner la société [1] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement justifié, que les faits ne sont pas prescrits et n’ont pas fait l’objet d’une double sanction.
Pour confirmation de la décision, M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés étaient prescrits ont fait l’objet d’une double sanction et qu’au surplus ne sont pas fondés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, datée du 27 octobre 2020 était ainsi libellée :
« (…)En vertu des dispositions contractuelles vous liant à votre employeur, vous êtes tenu de respecter plusieurs obligations qui découlent de celui-ci :
— obligation de loyauté,
— obligation de bonne foi,
— obligation de discrétion,
De même, en application de votre contrat de travail signé le 01er octobre 2007 et des différents avenants signés ultérieurement et qui vous sont pleinement applicables :
— il est notamment précisé : « Vous vous engagez à porter à notre connaissance, sans délai, toute situation vous conférant, ou susceptible de vous conférer un intérêt direct ou indirect, présent ou futur, au sein d’entreprises qui sont nos fournisseurs ou prestataires de service.
Par ailleurs, chaque fois que vous serez en situation d’engager notre société envers un fournisseur ou un prestataire de service, vous vous engagez à nous informer préalablement par écrit de l’existence d’une situation reprise à l’alinéa ci-dessus, ainsi que de l’existence de toute relation familiale, d’alliance ou extra professionnelle suivie que vous pourriez entretenir avec tous associés, dirigeants, ou salariés de l’entreprise concernée pouvant avoir un intérêt direct ou indirect à la décision que vous devez prendre.
Afin que l’information qui vous est demandée au titre des deux alinéas ci-dessus ne soit pas de nature à porter atteinte à votre vie privée, il vous suffira de déclarer que vous avez des liens particuliers avec telle ou telle entreprise sans autre précision quant à la nature de ces liens ou quant aux personnes physiques concernées »,
— il est rappelé également : « Il vous est formellement interdit d’accepter des commissions provenant de fournisseurs sous quelque forme que ce soit, et de recevoir à titre personnel des cadeaux des fournisseurs »,
De même, en application du règlement intérieur applicable au sein de la société [2] et qui vous est pleinement applicable :
— il est notamment interdit de : « diffuser, sans autorisation écrite préalable, des documents (originaux ou copies) appartenant à la société »,
— il est rappelé que « ['] Toute forme de détournement, appropriation, soustraction de marchandise, matériel ou document(s) appartenant à l’entreprise pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement »,
— il est enfin précisé que « Dans le cadre de ses obligations, le personnel employé par l’établissement est tenu de : ne pas divulguer d’information confidentielle susceptible de porter préjudice à l’entreprise sur toutes les opérations commerciales, industrielles, financières et techniques ou autres, dont il aura eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, et sur tout ce qui a trait aux tarifs, aux secrets et procédés concernant l’activité de l’entreprise et de ses clients ; ne pas communiquer les informations décrites ci-dessus, celles-ci restant la propriété exclusive de l’entreprise »,
En synthèse courant septembre et octobre 2020, des investigations ont été menées à la demande de l’entreprise, en lien avec la cartographie des risques « Loi Sapin II » et l’exposition particulière de la direction technique.
Ces investigations ont mis en lumière de nombreux actes délibérés de votre part sur la période courant septembre 2019 à mai 2020 et dont l’entreprise n’a eu connaissance qu’à l’occasion des investigations menées en septembre 2020.
Fait 1 : non-déclaration de conflits d’intérêts
Depuis2016, la société [3] est intervenue sur plusieurs projets distincts menés par [4]. Sur 2 de ces projets ([5] [Localité 3] 2016 n°495 et [Localité 4] 2017 (n°874), vous étiez le chargé d’affaires responsable du projet. Pour les 2 projets restants ([Localité 4] 2019 n°1652 et 2020 n°1861), vous avez épaulé M. [G] [T].
Il est établi que vous disposez de liens très forts avec le dirigeant de la société [3], M. [U] [L], avec lequel vous êtes associés d’au moins une SCI.
S’agissant plus spécifiquement du chantier [Localité 4] 2019 n°1652, deux entreprises ont répondu à l’appel d’offre concernant le lot 22 ' Menuiserie / plafonds : les sociétés [3] et [6].
La société [3] fait une première proposition à 243.202,40 euros contre 201.041,00 euros pour [6]. Après réajustement sur la définition de la prestation attendue (renoncement à la dépose des faux plafonds), [3] fait une contreproposition à 243.202,40 euros ' 53.020 soit 190.182,40 euros, [6] fait une nouvelle proposition à 201.401 euros ' 48.090 euros soit 152.951 euros.
L’offre d'[3] est supérieure d’environ 25% à celle de [6], mais c’est [3] qui remporte le marché.
Après étude de ces éléments, on constate que le choix se porte systématiquement sur la société [3], que sa position soit mieux-disante ou moins-disante. Considérant la nature de votre relation avec M. [U] [L], dirigeant d'[3], on peut se poser la question d’une influence de votre part en faveur de la société [3].
De plus, vous n’avez pas jugé bon de signaler à votre employeur que vous étiez associé avec M. [U] [L] à hauteur de 50% chacun dans la société civile immobilière « Le central ».
Votre réaction à l’annonce de ces faits a été : « je ne suis au courant, et pour la société en commun c’est une coquille vide ».
Fait 2 : non-respect de la politique « cadeaux »
Le 13 novembre 2019, vous avez reçu via votre boite mail professionnelle plusieurs mails de la part de M. [R] [Z], dirigeant de la société [7] (fournisseur habituel de la direction technique d’Ile-de-France, avec qui vous travaillez régulièrement).
Ces mails ont pour pièces jointes 5 billets d’avion pour un voyage aller-retour opéré par la compagnie [8] prévu du 3 au 17 avril 2020, ainsi qu’un contrat d’assurance voyage, que vous avez expressément sollicité.
Ces 5 billets et assurance couvrant les voyageurs ont une valeur de 5.015,30 euros (4 billets adultes à 969,44 euros + 1 billet enfant à 787,54 euros ainsi qu’un contrat d’assurance à 350 euros).
Ces billets nominatifs sont à votre nom, à celui de votre compagne Mme [A] [V], de vos filles [I] et [N] [B] et d’une cinquième personne [M] [C].
L’adresse mail indiquée sur les documents est celle de la société [7] ([Courriel 1]) et les billets sont transmis directement par le dirigeant M. [Z].
Cela ne fait donc aucun doute que la commande de billets a été passée par la société [7], à votre profit.
Il apparaît donc que vous vous êtes fait offrir un cadeau par un fournisseur de l’entreprise, d’une valeur faciale de 5.015,30 euros, en totale violation des règles en vigueur dans l’entreprise (code d’éthique notamment).
Votre réaction à l’annonce de ces faits a été « je n’ai pas fait attention à mes mails, je n’ai pas d’explications ».
Fait 3 : Transmission de données vers l’extérieur
Par l’intermédiaire de votre adresse mail professionnelle [5] « [Courriel 2] », vous avez communiqué à un tiers, Mme [A] [V] (votre compagne qui est chargée de conception pour l’ensemble [Q]) des documents auxquels vous avez eu accès dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
Voici les éléments matériels objectifs que nous avons pu relever.
Par mail du 17 décembre 2019, vous avez adressé à Mme [A] [V] (adresse mail : [Courriel 3]) les plans du magasin [5] supermarché de [Localité 5].
Vous avez donc délibérément sorti de l’entreprise des données stratégiques et techniques relatives à l’établissement appartenant à l’entreprise.
Par mail du 20 mai 2020 : vous avez de nouveau adressé à Mme [A] [V] un document interne « [5] : Ceetrus » intitulé « PV de réception travaux ».
Tout d’abord nous faisons le constat que vous ne contestez pas avoir communiqué à l’externe un nombre considérable de données appartenant à l’entreprise, vous contentant d’indiquer que « vous avez envoyé ces mails dans un soucis de praticité afin de récupérer les impressions de ces documents le soir pour éviter de repasser au bureau le lendemain matin ».
Tel qu’évoqué ci-dessus, il s’agit d’une violation pure et simple des dispositions du règlement intérieur puisque vous n’avez jamais eu l’autorisation de votre hiérarchie pour le faire ;
Ainsi, toutes vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
En votre qualité de Manager construction, et donc en contact fréquent avec des partenaires externes, vous vous devez d’être particulièrement exigeant.
Le niveau de responsabilités que vous occupez, renforce le niveau d’exigence que nous sommes en mesure d’attendre, notamment au regard des obligations de loyauté et de bonne conduite inhérentes à votre contrat de travail.
L’ensemble de ces agissements constituent une attitude incompatible avec les impératifs de probité et de loyauté, perturbent la bonne marche de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise ».
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est établi que la convocation à l’entretien préalable date du 5 octobre 2020.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. [B] s’échelonnent entre septembre 2019 et mai 2020.
La société intimée soutient avoir eu connaissance des faits reprochés courant septembre et octobre 2020, à l’occasion d’investigations menées à sa demande en lien avec la cartographie des risques issue de la loi Sapin II par le service de sûreté économique, service indépendant de l’entreprise. Elle s’appuie à cet égard sur un courriel adressé le 14 septembre 2020, par M. [D] [J] chargé de la sûreté économique menant, selon elle, des investigations, à M. [S], responsable juridique et social, sollicitant la production du contrat de travail de M. [B] et sur un document produit en pièce 34, ne comportant ni date ni indication ou paraphe de son auteur, ni aucun intitulé, établi dans le cadre d’une recherche généralisée de liens capitalistiques des cadres en position d’acheteurs dans la direction technique effectuée à une date non précisée et qui énumère les faits reprochés à M. [B] qui seront repris dans la lettre de licenciement.
Si la société affirme que ce document qu’elle considère comme un rapport a été joint, au courriel daté du 16 septembre 2020 envoyé par M. [X] [Y], analyste sûreté économique à M. [S], lequel mentionne 'rapport temporaire Tech1.zip’ et vaut information de l’employeur, elle n’en rapporte pas la preuve. Rien ne vient en effet conforter l’existence d’une enquête diligentée contre M. [B] et à compter de quelle date et il n’est pas plus justifié à quelle date le document produit en pièce 34, lui-même non daté, a réellement été porté à la connaissance de l’employeur. En l’état, au regard de la date des faits reprochés à M. [B], la cour en déduit que ceux-ci antérieurs à la date du 5 août 2020 sont prescrits et que par confirmation du jugement déféré, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [B] est en droit, par confirmation du jugement déféré, de prétendre :
— au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire allant du 6 au 19 octobre 2020 de 2272,81 euros majorée de 227,28 euros de congés payés afférents
— à l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle (article 7 de l’annexe III de la convention collective) de trois mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période, soit la somme de 20 310,34 euros majorés de 2 031,03 euros de congés payés afférents,
— à l’indemnité conventionnelle de licenciement de 29 111,47 euros,( article 8),
toutes sommes non contestées dans leur quantum.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail M. [B] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté de 13 années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème légal et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, ont été jugées compatibles avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail qui consacre, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et d’estimer que le préjudice du salarié qui justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi à compter du 23 décembre 2020, avoir perçu une allocation de retour à l’emploi journalière de 119,94 euros jusqu’en début 2021 date à laquelle, il a fait valoir ses droits à la retraite, a été justement évalué par les premiers juges au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 70 000 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à [9] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la demande de rappel de prime de fin d’année
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelant fait valoir que M. [B] n’est pas fondé à réclamer un rappel de prime annuelle au regard des sommes qu’il a perçues à titre d’acompte (100 euros) et de la prime versée dans le cadre du solde de tout compte (2 742,25 euros) puisque cette prime était proratisée en cas de départ en cours d’année, selon la note de gestion interne produite.
Pour confirmation de la décision, M. [B] réplique qu’il lui reste dû un solde de 2996,75 euros après imputation de l’acompte et de la somme versée dans le cadre du solde de tout compte, contestant toute proratisation.
Il est constant que le contrat de travail de M. [B] prévoit une prime annuelle selon les dispositions de l’accord d’entreprise, lequel n’est pas plus produit à hauteur de cour.
A l’instar des premiers juges, la cour retient que la proratisation de la prime ne peut procéder d’une note de gestion et qu’en l’état, M. [B] est en droit, par confirmation du jugement déféré, de prétendre au solde réclamé de 2996,75 euros majorés de 299,67 euros de congés payés.
Sur l’indemnité pour procédure brutale et vexatoire
Pour infirmation de la décision, la société appelante fait valoir que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé dans le cadre de la rupture du contrat de travail et sans aucune faute caractérisée.
Pour infirmation partielle du jugement déféré, sur appel incident, M. [B] réclame une indemnité portée à 12 000 euros en faisant valoir que la procédure suivie a été brutale et vexatoire alors qu’il n’avait jamais démérité mais qu’à compter de la fin de l’année 2019, il a été mis à l’écart.
La cour retient que M. [B] ne rapporte pas l’existence de mesures brutales et vexatoires au-delà de la mise à pied conservatoire qui a été rémunérée et qui n’est pas de nature en soi à rendre le licenciement vexatoire.
Par infirmation du jugement déféré, M. [B] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [B] réclame une indemnité de 12 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société a commis de fautes dans l’exécution de la convention de forfait-jours en ne contrôlant ni la charge de travail ni le respect des temps de repos, en ne rappelant pas les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et en ne procédant à aucun entretien d’évaluation. Il soutient également que l’emplyeur a modifié son contrat de travail en l’écartant de l’organisation à venir de la société, ce qui l’a motivé à postuler à un plan de départ volontaire.
Pour confirmation de la décision, la société [1] réplique que des entretiens annuels ont bien été tenus et au cours desquels, le salarié a été interrogé sur sa charge de travail qu’il a estimé plutôt raisonnable.
La cour observe que l’employeur se borne à produire les entretiens annuels des années 2019 et 2020 tandis que pour autant M. [B] ne revendique pas l’exécution d’heures supplémentaires en contestant la validité de la convention de forfait jours qui lui a été appliquée.
Au constat que l’employeur ne justifie pas des rappels relatifs aux temps de repos et de la mise en oeuvre du droit à la déconnexion, et qu’il ne répond pas sur le sentiment de mise à l’écart ressenti par le salarié, la cour retient qu’il a manqué à ses obligations justifiant l’octroi d’une indemnité de 5000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure
Par application de l’article L.1332-2 du code du travail, M. [B] dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse n’est pas fondé à prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes
A hauteur de cour, M. [B] lui demande de liquider à hauteur de 7800 euros l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes en première instance en ordonnant à la société appelante de lui remettre un bulletin de paye conforme à la décision sous astreinte de 150 euros passés 15 jours à compter de la notification du jugement.Il précise que le jugement a été notifié le 12 octobre 2020 et que la société ne s’est exécutée qu’en date du 20 décembre 2022.
La société [1] s’oppose à cette demande et conclut dans son dispositif à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés 15 jours après la notification du jugement ainsi qu’au rejet de cette demande en faisant valoir que le montant sollicité était excessif puisqu’elle s’était exécutée quelques semaines après l’expiration du délai et en soulignant que cette demande relève de la compétence du juge de l’exécution.
La cour retient que le prononcé d’une astreinte ne s’imposait pas d’emblée pour la production d’un bulletin de paie et infirme le jugement déféré en ce qu’il a assorti la remise d’une fiche de paye conforme d’une astreinte.
Il s’en déduit que la demande de liquidation d’astreinte n’a plus d’objet.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [B] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par les premiers juges à ce titre également confirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les demandes d’indemnité pour procédure brutale et vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a assorti la demande de remise d’un bulletin de paye conforme au jugement rendu d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [E] [B] une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande d’indemnité pour procédure brutale et vexatoire.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la demande de remise d’un bulletin de paye conforme au jugement rendu d’une astreinte.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS [10] à [9] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [B] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
DIT que la demande de liquidation d’astreinte n’a plus d’objet.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [E] [B] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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