Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juin 2024, N° R24/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01852 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVS
AFFAIRE :
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
C/
[G] [U] veuve [B] [L][Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 24/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Aude SIMORRE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substituée à l’audience par Me Lauriane PEREIRA, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [G] [U] veuve [B] [L][Z]
Née le 2 février 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Substituée à l’audience par Me Revelyne OBARGUI, avoat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Orpéa, aujourd’hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d’abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein.
Mme [B] [L][Z] a été placée en arrêt de travail pour maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite puis de l’épaule gauche) sans discontinuer du 4 novembre 2021 au 31 août 2023. Le jour de sa reprise du travail le 8 septembre 2023, elle a subi un accident du travail et a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2024.
Par courrier adressé le 29 février 2024 à son employeur, la salariée a demandé à bénéficier de congés payés durant sa période d’arrêt de travail, en s’appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts rendus le 13 septembre 2023. Elle n’a pas reçu de réponse.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2024, Mme [B] [L][Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant :
— qu’il soit ordonné à son employeur de lui verser les sommes de :
. 4 500 euros à titre de rappel de congés payés relatif à des périodes d’arrêts maladie, de maladie professionnelle et d’accident du travail,
. outre la production du troisième volet du document de demande d’indemnité temporaire sous astreinte de 350 euros par jour de retard,
. 5 000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 1104 du code civil, l’employeur n’exerçant pas de bonne foi le contrat de travail,
. 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur,
— de calculer les intérêts légaux à compter de la saisine du présent conseil en sa formation de référé.
La société Orpéa avait, quant à elle, demandé que Mme [B] [L][Z] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
— a dit que le salaire de Mme [B] [L][Z] est de 1 500 euros,
— a condamné la SA Orpéa à verser à Mme [B] [L][Z] lors de la rupture de son contrat l’équivalent de 77,5 jours de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit la somme de 4 500 euros,
— a condamné la SA Orpéa à payer à Mme [B] [L][Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [B] [L][Z],
— n’a pas fait droit au surplus des demandes de la SA Orpéa,
— a mis les entiers dépens à la charge de la SA Orpéa,
— a dit que les sommes dues par la SA Orpéa au titre des présentes condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal.
La société Orpéa a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 26 juin 2024.
Le contrat de travail a été rompu du fait d’un licenciement pour inaptitude le 1er octobre 2024.
Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Emeis, anciennement dénommée Orpéa, demande à la cour de :
— déclarer la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa), recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 juin 2024 en ce qu’il :
. dit que le salaire de Mme [B] [L][Z] est de 1 500 euros,
. condamne la SA Orpea à verser à Mme [B] [L][Z] lors de la rupture de son contrat l’équivalent de 77,5 jours de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit la somme de 4 500 euros,
. condamne la SA Orpéa à payer à Mme [B] [L][Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne fait pas droit au surplus des demandes de la SA Orpéa et en cela, déboute (la) SA Orpéa du surplus de ses demandes,
. met les entiers dépens à la charge de la SA Orpéa,
. dit que les sommes dues par la SA Orpéa au titre des présentes condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse,
— constater qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
— constater que les demandes formulées par Mme [B] [L] [Z] [sic] excèdent les pouvoirs de la juridiction des référés,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer Mme [B] [L] [Z] à mieux se pourvoir au fond,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] [L] [Z] de l’intégralité de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter le quantum des congés payés accordés au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 janvier 2024 à 53 jours ouvrables,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a :
. débouté Mme [B] [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner Mme [B] [L] [Z] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [L] [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [B] [L][Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 juin 2024 en ce qu’elle a :
. dit que le salaire de Mme [B] [L][Z] est de 1 500 euros,
. condamné la société Orpéa devenue Emeis à lui verser, lors de la rupture de son contrat, l’équivalent de 77,5 jours de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 4 novembre 2021 au 3 février 2024 correspondant à une provision de 4 500 euros,
. condamné la société Orpéa devenue Emeis à payer à Mme [B] [L][Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la SA Orpéa devenue Emeis,
— dit que les sommes dues par la SA Orpéa devenue Emeis au titre des présentes condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [B] [L][Z],
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Emeis au versement d’une provision du solde de congés payés restant dus pour la période du 3 février 2024 au (sic) : 865,32 euros,
— condamner la société Emeis (à verser) une provision sur dommages et intérêts pour absence d’exécution loyale du contrat à 5 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Emeis pour l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Emeis au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des moyens de la société Emeis.
Sur la demande relative aux congés payés acquis pendant la période d’arrêt de maladie
Mme [B] [L][Z] soutient que la formation des référés était compétente pour connaître de ses prétentions puisque la demande en paiement des congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle se rapporte à un trouble manifestement illicite et ne se heurte à aucune constestation sérieuse.
Elle se fonde sur les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur la notice au rapport relative à ces arrêts et sur les dispositions actuelles des articles L. 3141-5, L. 3151-1 et L. 3141-19-1 du code du travail pour revendiquer le paiement de 2,5 jours de congés payés par mois sur la période allant du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit 70 jours correspondant à la somme de 5 365,32 euros, demandant la confirmation de la condamnation de la société à lui verser une provision de 4 500 euros et le versement du solde dû soit 865,32 euros.
Elle souligne que son employeur lui a versé une somme supérieure au titre du solde de tout compte, soit 8 456,02 euros correspondant à 103 jours de congés payés restant dus, de sorte qu’il s’est exécuté au-delà de la décision du juge des référés.
La société Emeis, venant aux droits d’Orpéa réplique que le conseil de prud’hommes ne pouvait la condamner au paiement d’un rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail dès lors que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud’hommes a été saisi en l’espèce, le code du travail disposait :
— en son article L. 3141-3 que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur',
— en son article L. 3141-5 que 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'
Selon le droit français, les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pouvaient acquérir des congés payés.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d’absence.
Elle a également dit qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (n°22-17.638).
Depuis ces décisions, le législateur est intervenu pour mettre la loi française en conformité avec le droit européen, par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
L’article L. 3141-5 du code du travail dispose désormais que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'
L’article L. 3141-5-1 du même code dispose que 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'.
L’article L. 3141-19-1 du même code énonce que 'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.',
L’article L. 3141-19-2 du même code prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.',
L’article L. 3141-19-3 du même code dispose enfin que 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.'
En application de ces textes, l’acquisition des congés payés n’est limitée à 2 jours par mois et 24 jours par an que pour les périodes d’arrêt de travail liées à un accident ou à une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. Pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert donc 2,5 jours de congés payés par mois ou 25 jours par an.
La société Emeis soutient que la demande de Mme [B] [L][Z] se heurte à une contestation sérieuse pour trois motifs.
Sur l’absence de précision des demandes
La société invoque tout d’abord l’absence de précision des demandes formulées par la salariée en première instance, tant sur le nombre de jours de congés réclamés que sur le décompte de la régularisation qui lui serait due.
Or, d’une part Mme [B] [L][Z] a sollicité une indemnité provisionnelle à valoir sur les congés payés acquis sur la période considérée et le conseil de prud’hommes a procédé au calcul des congés payés qu’il estimait dus sur la période.
D’autre part, la salariée indique en cause d’appel que sa demande porte sur 70 jours de congés payés et retient le taux horaire correspondant à sa rémunération mensuelle brute pour 151,67 heures de travail par mois.
La demande est donc précise.
Sur l’absence de rétroactivité de la loi
La société soutient que la loi pour l’implémentation des compteurs de congés payés n’est pas rétroactive dans l’hypothèse d’une suspension pour maladie professionnelle ou accident du travail.
L’article 37 II de la loi du 22 avril 2024 a prévu en son II que 'Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.'
La rétroactivité prévue par la loi ne concerne pas la modification de l’article L. 3141-5 5° du code du travail relatif au congé maladie d’origine professionnelle puisque ce texte n’est pas de ceux énumérés par l’article 37 II susvisé. La jurisprudence du 13 septembre 2023 demeure cependant d’actualité pour les congés payés acquis par les salariés pendant une période d’arrêt maladie d’origine professionnelle.
Mme [B] [L][Z] peut donc revendiquer, sur le fondement de cette jurisprudence, l’acquisition de congés payés durant son arrêt de travail pour maladie professionnelle et accident du travail à compter du 4 novembre 2021, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’impossibilité d’accorder une indemnité compensatrice de congés payés
La société invoque enfin l’impossibilité d’accorder une indemnité compensatrice de congés payés aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et n’a pas été rompu.
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.'
La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation retiennent que, pour assurer au salarié le bénéfice d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046).
En l’espèce, lorsque le juge des référés a statué le 7 juin 2024, la salariée pouvait se voir reconnaître un droit à congé mais ne pouvait se voir allouer le paiement d’une indemnité provisionnelle de congés payés puisque son contrat de travail n’était pas rompu.
Il sera cependant observé que l’ordonnance de référé n’a condamné la société Orpéa à verser à Mme [B] [L][Z] une somme de 4 500 euros au titre des congés payés acquis durant son arrêt de maladie du 4 novembre 2021 au 3 février 2024 que 'lors de la rupture de son contrat’ et non pas de manière immédiate.
En tout état de cause, la demande indemnitaire de Mme [B] [L][Z] est désormais recevable puisque son contrat de travail a pris fin le 1er octobre 2024.
L’arrêt de travail de Mme [B] [L][Z] a débuté le 4 novembre 2021. A la fin du mois de novembre 2021, elle avait acquis 8 jours de congés payés au titre de l’exercice en cours (pièce 15 de la salariée).
Elle a bénéficié au titre du solde de tout compte délivré en octobre 2024 d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 8 456,02 euros correspondant à 103 jours, au-delà de la demande provisionnelle formulée en référé, la société reconnaissant ainsi que la salariée avait le droit d’acquérir des congés payés durant ses arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Mme [B] [L][Z] a été remplie de ses droits ainsi que le fait valoir l’employeur et sa demande de provision est désormais sans objet.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour dira qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [L][Z] expose que la société Orpéa s’est refusée à appliquer les jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qu’elle n’a pas eu de réponse utile à sa demande amiable et qu’elle a dû intenter une procédure judiciaire source de stress alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Elle sollicite une indemnisation de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société répond qu’à aucun moment elle n’a refusé une régularisation de congés payés qui n’a été ni quantifiée ni calculée par la salariée, que les droits revendiqués ne trouvaient pas à s’appliquer en l’absence de rupture du contrat de travail et que la salariée a été remplie de ses droits au moment de son licenciement. Elle estime en outre que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
La détermination de la bonne ou mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles relève de l’appréciation du juge du fond.
En outre, aucune indemnité de congés payés ne pouvait être versée à Mme [B] [L][Z] tant que son contrat de travail n’était pas rompu.
L’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts formée par Mme [B] [L][Z].
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles excepté en ce qu’elle a débouté la société Orpéa de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [L][Z], qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement d’une indemnité provisionnelle de congés payés alors que son contrat de travail n’était pas rompu, supportera les dépens de première instance et sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société Emeis, qui succombe en ses prétentions et qui a, en cours de procédure, versé des congés payés à Mme [B] [L][Z] pour la période correspondant à ses arrêts de travail pour maladie professionnelle, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [B] [L][Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’elle n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [B] [L][Z] et de la société Orpéa,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision sur solde de congés payés restant dus formée par Mme [G] [B] [L][Z],
Condamne Mme [G] [B] [L][Z] aux dépens de première instance,
Déboute Mme [G] [B] [L][Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa aux dépens d’appel,
Condamne la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa à payer à Mme [G] [B] [L][Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la société Emeis venant aux droits de la société Orpéa de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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