Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2021, N° F21/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAB, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02293
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
INTIMEE
S.A.R.L. MAB Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a été engagé par la société MAB en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2019.
Par lettre du 18 novembre 2019, la société MAB a notifié à M. [F] un avertissement en raison d’une absence injustifiée depuis le 13 novembre 2019.
Par lettre du 26 décembre 2019, la société MAB a notifié un nouvel avertissement à M. [F] en raison d’une absence injustifiée depuis le 23 décembre 2019.
Par lettre du 7 janvier 2020, la société MAB a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence depuis le 23 décembre 2019.
Par lettre du 29 janvier 2020, M. [F] a contesté le bien-fondé des avertissements et pointé l’absence de délégué du personnel, la société MAB comprenant selon lui une vingtaine de salariés.
Par lettre du 31 janvier 2020, la société MAB a maintenu les avertissements, transmis un bulletin d’adhésion à la mutuelle d’entreprise à M. [F] et rétorqué qu’elle n’employait que neuf salariés.
Le 26 octobre 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, notifié au salarié le 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société MAB de ses demandes reconventionnelles
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [F].
Le 22 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions
— débouter la société MAB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et ce inclus son appel incident
Statuant de nouveau,
— fixer le salaire moyen mensuel à 3 296,62 euros
— condamner la société MAB à lui payer :
* Heures supplémentaires : 13 254,80 euros
* Indemnités sur les congés payés afférents : 1 325,48 euros
* Dommages et intérêts travail dissimulé (6 mois) : 19 779,72 euros
* Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (10 mois) : 32 966,20 euros
* Dommages et intérêts pour absence de visite d’information à l’embauche (2 mois) : 6 593,24 euros
* Dommages et intérêts pour absence de prévoyance : 3 823,39 euros
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux termes du courrier du 19 octobre 2020 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— condamner la société MAB à lui payer :
* Indemnité légale de licenciement : 1 785,67 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 538,17 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 6 593,24 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 659,32 euros
— condamner la société MAB à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte à jour de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros
— condamner la société MAB à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la société MAB, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes :
* condamner la société MAB à verser à M. [F] 6 593,24 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et prévention à l’embauche
* condamner la société MAB à verser à 3 823,39 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance correspondant au maintien de salaire pendant 12 mois d’arrêt maladie
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes
* laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [F]
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
En conséquence et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 794 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et aussi 3 500 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la recevabilité des demandes au titre de l’absence de visite d’information et prévention à l’embauche et de l’absence de prévoyance
La société MAB fait valoir que, lors du bureau de jugement du 16 septembre 2021, M. [F] a présenté pour la première fois deux demandes additionnelles qui ne figuraient pas dans sa requête initiale, à savoir la condamnation de la société MAB à lui verser des dommages et intérêts au titre de l’absence de visite d’information et prévention à l’embauche, et de l’absence de prévoyance. Elle soutient que ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles n’étaient pas formulées lors de la saisine initiale et qu’elles sont sans rapport avec celle-ci.
M. [F] prétend que ces demandes sont recevables car elles sont en lien avec l’obligation de sécurité invoquée et justifient pour partie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1454-1-1 du code du travail que le bureau de jugement connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, aux termes de sa requête introductive d’instance (pièce 16 intimée), M. [F] avait demandé la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, formé des demandes indemnitaires pour travail dissimulé, dépassement de la durée de travail hebdomadaire maximale, violation de l’obligation de sécurité, et sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié ne démontrant pas que sa demande concernant l’absence de prévoyance se rattache à ses premières demandes par un lien suffisant, elle est par conséquent irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant par contre de la demande au titre de l’absence de visite d’information et de prévention, la cour retient qu’elle présente un lien suffisant avec celle au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 ' Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [F] soutient qu’il accomplissait chaque semaine 21 heures au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de 39 heures puisqu’il travaillait au minimum 60 heures par semaine selon les horaires d’ouverture de la boutique, à savoir de 10h à 19h45 du lundi au samedi (pièce 3), et qu’il était le seul vendeur dans la boutique. Il indique qu’il mangeait derrière son comptoir entre deux clients et qu’il consacrait tous les matins et tous les soirs 10 à 15 minutes à l’ouverture et à la fermeture de la boutique. Il produit plusieurs attestations de clients ou proches (pièces 11, 12, 13) confirmant l’absence d’un autre vendeur et l’amplitude d’ouverture de la boutique.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société MAB répond que M. [F] ne produit pas le moindre courrier, écrit ou toute autre preuve démontrant qu’il aurait informé son employeur de ses dépassements horaires et que l’entreprise lui aurait demandé d’accomplir ces heures supplémentaires ou les aurait acceptées de manière tacite. Elle souligne que M. [F] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires, se référant seulement aux horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, lesquels sont indiqués seulement à titre indicatif, et qu’il omet de préciser qu’il disposait d’un temps de pause. La société MAB relève que M. [F] prétend avoir accompli des heures supplémentaires pendant ses jours de congés payés et ses absences.
La cour retient que le salarié présente des éléments précis accompagnés de pièces justificatives tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [F]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, tenant compte des incohérences pointées par l’employeur, il sera accordé à M. [F] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— 2 650 euros de septembre à décembre 2018
— 6 260 euros de janvier à novembre 2019
outre l’indemnité de congés payés de 891 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 ' Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [F] affirme que la connaissance par la société MAB de l’accomplissement d’heures supplémentaires ne fait aucun doute, au regard des horaires d’ouverture de la boutique et de la surveillance de celle-ci par l’employeur via la vidéosurveillance. Il en conclut que la société MAB a sciemment et intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à la réalité.
La société MAB conteste cette demande, soutenant que M. [F] n’a accompli aucune heure supplémentaire.
Il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande de ce chef.
4 ' Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [F] rappelle qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 48 heures par semaine.
La société MAB soutient qu’elle a toujours respecté les durées de travail, de sorte qu’aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire ne peut être établi.
La cour rappelle que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Au cas présent, il ressort des éléments produits, notamment l’amplitude d’ouverture de la boutique dans laquelle le salarié travaillait seul, que le salarié a dépassé le seuil prévu par les dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail, sans que l’employeur apporte la preuve contraire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
5 ' Sur l’absence de visite d’information et de prévention
M. [F] fait valoir que la société MAB n’a pas organisé cette visite, alors même qu’il s’agissait de son premier emploi, ce qui l’a privé de nombreuses informations sur les risques liés à son poste de travail, les moyens de prévention à mettre en 'uvre et son droit de bénéficier d’une visite avec le médecin du travail. Il prétend que ces informations auraient pourtant pu lui permettre de se manifester auprès de la société MAB bien avant qu’il atteigne le stade d’un épuisement professionnel.
La société MAB répond que M. [F] ne démontre aucun préjudice.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention lors de son embauche. Lorsque son état de santé s’est dégradé, l’absence d’une telle visite l’a privé d’une information sur les risques de son travail et d’une sensibilisation aux moyens de prévention. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
6 ' Sur l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [F] fait valoir que la société MAB se désintéressait totalement de son état de santé, qu’il subissait un épuisement émotionnel, psychique et physique du fait de son rythme de travail, et qu’un syndrome d’épuisement professionnel a été diagnostiqué, ce qui démontre la défaillance de son employeur quant à son obligation de sécurité. Il affirme qu’il a été brisé psychologiquement et physiquement par cette expérience professionnelle.
La société MAB relève que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail tout au long de sa relation de travail et qu’aucune pièce ne corrobore un quelconque manquement de sa part. Elle ajoute que la détresse psychologique de M. [F] était liée à des motifs personnels, ce qu’il a lui-même admis.
La cour a précédemment retenu que le salarié exécutait de nombreuses heures supplémentaires et que la durée maximale hebdomadaire de travail n’était pas respectée. Le salarié produit une attestation d’un médecin du Centre du burn out datée du 5 février 2020 (pièce 4) dans laquelle sont décrits les symptômes qu’il présentait et qui s’apparentent à un syndrome d’épuisement professionnel.
Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Il sera en conséquence alloué à M. [F] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 ' Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [F] soutient que la société MAB a commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, à savoir la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, un manquement à l’obligation de sécurité et un non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail. Il demande que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MAB conteste tout manquement et demande de requalifier la prise d’acte de M. [F] en démission et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires.
La cour a précédemment retenu l’existence de nombreuses heures supplémentaires ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au respect de la durée maximale hebdomadaire du travail. Ces faits sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [F] prétend, sans apporter de pièces au soutien de ses affirmations, que l’entreprise emploierait habituellement plus de 11 salariés tandis que cette dernière affirme n’avoir que 9 salariés. Il sera retenu que l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [F] ayant une ancienneté de 2 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 0,5 mois et 3 mois et demi de salaire brut.
Après prise en compte des heures supplémentaires allouées, le salaire de référence s’élève à 2 738 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés).
Eu égard à l’âge de M.[F], à savoir 29 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 738 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 9 500 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 5 476 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 547,60 euros au titre des congés payés afférents
— 1 483,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société MAB sera déboutée de sa demande de condamnation du salarié au paiement de l’indemnité de préavis.
8 ' Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société MAB de délivrer à M. [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société MAB sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société MAB sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevable la demande au titre de l’absence de visite d’information et prévention, et débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable la demande au titre de l’absence de prévoyance,
DIT recevable la demande au titre de l’absence de visite d’information et prévention,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [F] en date du 26 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MAB à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
— 2 650 euros au titre des heures supplémentaires de septembre à décembre 2018
— 265 euros au titre des congés payés afférents
— 6 260 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à novembre 2019
— 626 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
— 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite d’information et de prévention
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 476 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 547,60 euros au titre des congés payés afférents
— 1 483,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société MAB de délivrer à M. [Y] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société MAB de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société MAB aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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