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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
TRANSPORTS
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
TRANSPORTS
— [12]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIIM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 04 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains.
M. [U] [N], salarié de la société [7] depuis le 1er avril 2015 en tant que conducteur, a établi le 18 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle en raison d'« une sciatique paralysante, hernie discale en L5-L4 ». Dans le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, à la rubrique consacrée aux emplois qui, selon lui, avaient pu être à l’origine de la maladie, il a cité la société des cheminées Philippe à [Localité 5], pour laquelle il avait été manutentionnaire du 1er février 1985 au 31 mai 2008, l’agence [15] [Localité 14], pour laquelle il avait été intérimaire routier du 9 juillet 2008 au 30 novembre 2009, les transports Surelle pour qui il avait été chauffeur routier du 11 avril 2009 au 4 février 2015, puis la société [7].
La [9] (ci-après la [13]) a diligenté une instruction.
Par courrier en date du 29 juillet 2024, la [13] a notifié à la société [7] qu’elle prenait en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 97 et des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont été imputées par la [8] (ci-après la [10]) sur le compte employeur de la société [7]. En particulier, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2024, avec une incidence à compter de la tarification 2026.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, la société [7] a saisi la [10] d’une demande d’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N] sur le compte spécial en application des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 8 novembre 2024, la [10] a rejeté la demande de la société [7] et a maintenu l’imputation du sinistre de M. [N] sur son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la société [7] a assigné la [10] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 avril 2025, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— qu’il soit jugé que M. [N] a été exposé au risque au sein de différentes entreprises sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la maladie déclarée par M. [N], ainsi que toutes les prestations afférentes, soient imputées au compte spécial.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial,
— qu’ainsi, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que ces dispositions trouvent parfaitement à s’appliquer en l’espèce,
— qu’il apparaît que M. [N] a été exposé au risque sur une période allant du 25 février 1985 au 6 février 2024, soit sur une période de 38 ans (en réalité 39),
— que sur cette période, il a travaillé pour d’autres employeurs qu’elle,
— que l’agent enquêteur de la [13] a relaté que M. [N] avait été exposé au sein de la société [16] et au sein de la société [18],
— que notamment, la société [18] a confirmé dans un questionnaire que M. [N] avait été exposé au risque en son sein, en étant amené à pousser ou à tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg à raison de 15 heures par semaine,
— qu’il ressort que M. [N] a été exposé au risque au sein de plusieurs entreprises, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans laquelle l’exposition a provoqué la maladie,
— qu’elle ne saurait donc supporter seule l’effort de cotisation résultant de cette maladie,
— que le principe selon lequel la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions concernant le compte spécial, dont l’objet est précisément d’affecter le sinistre au compte spécial en cas de multi-exposition,
— que si ce n’était pas le cas, le compte spécial n’aurait strictement aucune utilité,
— que la Cour de cassation a déjà admis que la seule démonstration que le salarié occupait certains postes dans certains secteurs connus pour leur exposition au risque suffisait à démontrer une exposition au risque chez différents employeurs,
— qu’en l’occurrence, M. [N] a été exposé au risque dans d’autres sociétés dans lesquelles il a travaillé,
— qu’elle ne se prévaut pas de conditions de travail datant de 20, 30 ou 40 ans avant la déclaration de maladie professionnelle,
— que M. [N] a été exposé dans différentes entreprises pendant 39 ans,
— que les prestations afférentes à sa pathologie doivent donc être inscrites au compte spécial.
Suivant écritures en date du 8 avril 2025, la [10] sollicite :
— le débouté de la société [7] de sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N],
— le rejet du recours de la société [7].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que certes, la [13] a reconnu une exposition de M. [N] au sein de la société [16] et au sein de la société [18],
— que toutefois, la [13] a également retenu une exposition chez la société [7],
— qu’il a donc reconnu avoir été successivement exposé au risque chez deux employeurs et pas uniquement chez elle,
— que cette exposition est déterminante,
— qu’en effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire,
— que cette présomption jurisprudentielle se justifie par le fait que le dernier employeur exposant est le plus susceptible d’être à l’origine du développement de la maladie professionnelle, qui ne s’était jamais révélée auparavant,
— qu’au regard de cette présomption, la Cour de cassation considère que le dernier employeur exposant qui sollicite l’inscription sur le compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne doit pas seulement justifier que le salarié a été exposé précédemment mais doit rapporter la preuve que l’affection devrait être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes,
— que ceci rejoint la deuxième condition posée par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qui n’admet l’inscription au compte spécial que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’en l’espèce, des éléments sérieux permettent de penser que le déclenchement de la maladie est imputable à l’activité exercée par M. [N] au sein de la société [7],
— qu’en effet, la maladie en cause est une sciatique par hernie discale L4-L5, prise en charge dans les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de six mois,
— que le délai de prise en charge est celui qui détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie peut se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles,
— qu’il s’en déduit clairement que cette maladie se déclare généralement dans un temps bref après la fin de l’exposition au risque,
— que ce tableau prévoit également une durée d’exposition de cinq ans, ce qui permet de considérer qu’une exposition de cette durée suffit généralement à déclencher la maladie professionnelle,
— qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de M. [N] au 7 février 2024,
— qu’à cette date, M. [N] travaillait déjà depuis plus de neuf ans pour la société [7], soit une durée plus longue que la durée d’exposition prévue par le tableau,
— que la [13] a clairement reconnu que M. [N] avait été exposé au risque de sa maladie du 1er avril 2015 au 6 février 2024 au sein de la société [7],
— que cette exposition a d’ailleurs été reconnue par la société [7] lors de son audition par la [13],
— que certes, la [13] a également estimé que le salarié pouvait avoir été exposé au risque de sa maladie du 25 février 1985 au 23 mai 2008, lorsqu’il travaillait au sein de la société [16], et de 2009 au 4 février 2015, lorsqu’il travaillait pour les Transports Surelle,
— que toutefois, ces éventuelles expositions professionnelles se situent, pour la plus récente, 9 ans avant la première manifestation de la maladie et, pour la plus ancienne, 16 ans avant,
— que dans ce contexte, il n’est pas impossible de déterminer l’exposition à l’origine de la maladie,
— que la cour d’appel d’Amiens a déjà jugé de la sorte,
— qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’inscription sur le compte spécial.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° (anciennement 4°) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [7] soutient qu’outre le fait d’avoir été exposé pendant qu’il travaillait pour elle, M. [N] a également été exposé au risque de sa maladie lorsqu’il travaillait pour d’autres employeurs, à savoir la société [16] et la société [18].
En effet, l’agent enquêteur de la [13] a retenu que M. [N] avait été exposé au risque du 25 février 1985 au 23 mai 2008, ce qui correspond à l’époque où il travaillait pour la société [16], puis de 2009 au 4 février 2015, ce qui correspond à la période où il travaillait pour les Transports Surelle, puis enfin du 1er avril 2015 au 6 février 2024, ce qui correspond à son travail pour la société [7].
Toutefois, l’examen du rapport d’enquête administrative de la [13], et en particulier le code syndrome retenu, montre que l’enquête a été faite pour une maladie relevant du tableau n° 98, c’est-à-dire les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. D’ailleurs, l’agent enquêteur s’est attaché à caractériser les charges portées, poussées ou tirées par M. [N] chez la société [16], puis chez les Transports [17] puis auprès de la société [7].
Néanmoins, il résulte tant de la fiche du colloque médico-administratif et du code syndrome qui y figure, que de la lettre de notification de prise en charge envoyée par la [13] à l’employeur le 29 juillet 2024 que l’affection de M. [N] a finalement été prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, à savoir les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Le changement est d’importance car si les deux tableaux concernent notamment des sciatiques par hernie discale L4-L5 et si les délais de prise en charge et de durée d’exposition sont les mêmes, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas la même. Elle ne porte pas sur des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes mais sur des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l’utilisation ou la conduite d’engins et de véhicules tout-terrain, d’engins et matériels industriels ou de tracteurs routiers et de camions monoblocs.
Cette simple constatation suffit à éliminer la société [16] des entreprises susceptibles d’avoir exposé M. [N] au risque de la maladie professionnelle qui a finalement été reconnue. En effet, il résulte des éléments du dossier qu’il s’agit d’une entreprise fabriquant des cheminées et que M. [N], qui se décrit tantôt comme manutentionnaire et tantôt comme opérateur polyvalent, devait porter des pièces de cheminées pour les emballer. Aucune conduite d’engin ni aucune exposition à un risque de vibrations de basses ou moyennes fréquences ne sont mises en évidence.
Il reste en revanche la société [18] et la société [7], pour lesquelles M. [N] a exercé et exerce toujours des fonctions qu’il décrit tantôt comme celles de chauffeur routier et tantôt comme celles de chauffeur livreur.
L’enquête de la [13] ayant été axée essentiellement sur le port de charges lourdes, on ne dispose que de peu d’éléments sur les conditions de conduite de M. [N] chez ces deux employeurs successifs. Il résulte néanmoins du questionnaire employeur rempli par la société [18] que M. [N] avait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, qu’il travaillait six jours par semaine et qu’il conduisait un tracteur routier de camion monobloc. S’agissant de la société [7], il résulte des comptes-rendus de contacts téléphoniques concordants pris par l’agent enquêteur avec l’employé et avec l’employeur que M. [N] effectue en moyenne 43 heures de travail par semaine, dont 35 heures de conduite environ, réparties sur cinq jours par semaine, au volant d’un camion semi-remorque de 44 tonnes. L’exposition au risque de la maladie professionnelle n° 97 est donc mise en évidence auprès des deux sociétés employeuses successives.
Pour imputer les charges afférentes à la maladie professionnelle à la seule société [7], la [10] fait valoir que l’une des deux expositions est plus décisive que l’autre, au regard du délai de prise en charge et de la période d’exposition, si bien qu’il serait possible de déterminer laquelle des deux expositions a entraîné la maladie.
Mais cette explication est peu convaincante. Le délai de prise en charge de la maladie peut être défini comme la période séparant la cessation de l’exposition au risque de la révélation de la maladie et de sa constatation médicale. D’après le tableau n° 97 et maladies professionnelles, ce délai de prise en charge est de six mois. Or, à aucun moment, ce délai n’a été atteint. En effet, M. [N] a toujours travaillé, de sorte que l’exposition au risque n’a jamais cessé. Même pendant la période où il a quitté la société [18] et où il ne travaillait pas encore pour la société [7], il ne s’est passé qu’un mois et 24 jours.
Quant à la durée d’exposition, il s’agit de la durée pendant laquelle la victime doit avoir été exposée au risque. En l’espèce, le tableau n° 97 la fixe à cinq ans, ce qui signifie que la victime doit avoir été soumise pendant au moins pendant cinq ans à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier pour que sa maladie puisse être considérée comme maladie professionnelle. Cette période de cinq ans est une durée minimale et en aucun cas une durée maximale. Dès lors que M. [N] a travaillé pendant environ neuf ans pour la société [7] et, auparavant, pendant environ six ans pour la société [18], cette conditions est remplie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une exposition au risque de la maladie est caractérisée à l’égard de deux employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie. Dès lors, il convient d’accueillir la demande de la société [7] tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N] au compte spécial.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [10], qui succombe, aux dépens de la procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Dit la société [7] bien fondée en sa demande,
— Ordonne l’inscription au compte spécial, en application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] [N],
— Condamne la [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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