Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 mars 2025, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. ADLEC |
Texte intégral
MINUTE N° 25/125
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03248 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQ7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A.S.U. ADLEC , prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 30 novembre 2023 par acte de commissaire de justice
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Intimée.
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ADLEC,
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale le 07 mai 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, Conseiller, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 2 août 2019, démarché à domicile, M. [I] [J] a signé un bon de commande à l’entête de Solution Eco System portant sur la livraison, la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air pour un montant de 20 800 euros.
Cet achat a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Bnp paribas personal finance Cetelem, remboursable par le biais de 120 mensualités prenant effet à l’issue d’un délai de 180 jours après la mise à disposition des fonds et ce au taux débiteur de 4,84% l’an.
Par exploits d’huissier en date des 24 février 2022 et 28 février 2022, M. [J] a fait assigner la Sasu Adlec exerçant sous l’enseigne Solution Eco System et la Sa Bnp paribas personal finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté et, subsidiairement, la résolution desdits contrats.
M. [J] a ainsi sollicité la nullité des deux contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou au dol ; à défaut la résolution du contrat principal et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté ; en toute hypothèse, la condamnation de la banque à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 5 526,29 euros au mois de janvier 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances de crédit payées et la condamnation de la Sasu Adlec à lui restituer le montant du capital versé par la banque.
Il a par ailleurs demandé à voir juger que la banque fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la Sasu Adlec, priver la Bnp paribas personal finance de tout droit à remboursement contre lui s’agissant du capital, des frais et accessoires versés, condamner les défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état ; subsidiairement, à voir condamner la Sasu Adlec à lui rembourser la somme de
20 800 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et de remise en état à l’état d’origine ; condamner la Bnp paribas personal finance à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés ; en toute hypothèse, condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions.
La Bnp paribas personal finance a conclu :
à titre principal, au débouté de l’intégralité des prétentions du demandeur et a demandé à voir ordonner à M. [J] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté par ses soins le 2 août 2019 ;
à titre subsidiaire, à la condamnation, en l’absence de faute de sa part, de M. [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur avec condamnation de la Sasu Adlec à garantir ce dernier du remboursement du capital prêté ;
à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de M. [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués et à défaut à la restitution d’une fraction du capital prêté, fraction égale au moins aux 2/3 du capital prêté ;
en tout état de cause, au débouté de M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, la condamnation solidaire, ou de l’un à défaut de l’autre, de M. [J] et la Sasu Adlec à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros et les dépens.
La Sasu Adlec ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
prononcé la nullité du contrat principal conclu le 2 août 2019 entre la Sasu Adlec exploitant sous l’enseigne Solution Eco System et M. [J] portant sur la fourniture, la livraison et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air pour un montant TTC de 20 800 euros ;
prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [J] le 2 août 2019 auprès de la Sa Bnp Paribas personal finance Cetelem d’un montant de 20 800 euros ;
dit que la dépose et la restitution du matériel financé (la PAC comprenant les 4 splits et le module extérieur ainsi que le chauffe-eau thermodynamique) doit être faite aux frais de la Sasu Adlec, les parties étant replacées dans la situation antérieure à la signature du contrat ;
condamné M. [J] à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en derniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéance décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour du jugement ;
condamné la Sasu Adlec à garantir M. [J] du remboursement de la somme de 13 762,77 euros en derniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéance décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour du jugement ;
condamné la Sasu Adlec et la Sa Bnp paribas personal finance in solidum aux dépens ;
débouté la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné la Sasu Adlec et la Sa Bnp paribas personal finance in solidum à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le bon de commande souscrit par M. [J] auprès de la société Adlec présentait une irrégularité tirée de l’absence de précision d’un délai de livraison, non confirmée par le cocontractant, justifiant l’annulation du contrat ; que l’organisme prêteur avait procédé au versement des fonds sur présentation d’une attestation de fin de travaux et d’une demande de financement suffisamment complètes et précises ; qu’il avait en revanche commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande ; que cependant, l’installation financée était en état de fonctionnement ; que M. [J] n’établissait pas suffisamment un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’il invoquait et était tenu de rembourser à la banque le capital prêté.
Par déclaration enregistrée le 24 août 2023, M. [J] a formé appel d’une partie de cette décision.
La société Adlec a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 29 février 2024.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L 111-1 et suivants, L 221-1 et suivants, L 312-48 et suivants et L242-1 du code de la consommation, ainsi que les articles L312-16 et suivants du code de la consommation de :
confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions ci-dessous,
infirmer le jugement du 7 juillet 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en derniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéance décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour du jugement et a condamné la Sasu Adlec à le garantir du remboursement de cette somme ;
statuant de nouveau :
condamner la Bnp paribas personal finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par ses soins au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 5 526,29 euros au mois de janvier 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances de crédit payées ;
juger que la Bnp paribas personal finance a commis une faute ;
priver la Bnp paribas personal finance de fait de tout droit à remboursement contre lui s’agissant du capital, des frais et accessoires versés ;
condamner in solidum la Selarl Asteren, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adlec, et Bnp paribas personal finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire, M. [J] rappelle avoir limité son appel au refus du premier juge de priver l’organisme de crédit de son droit à restitution des fonds, sans pour autant remettre en cause la nullité de l’ensemble contractuel.
A l’appui de son appel, il soutient essentiellement que :
la Bnp paribas personal finance a commis des fautes contractuelles la privant de son droit à remboursement du capital dès lors, d’une part, qu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’existence d’une autorisation d’urbanisme et d’une attestation de garantie décennale et sans vérifier l’achèvement total des travaux, que la demande de financement imprécise sur laquelle elle s’est fondée ne suffisait pas à établir, et que, d’autre part, elle n’a procédé à aucune vérification même sommaire du contrat principal, pourtant caractérisé par un bon de commande lacunaire ;
il subit un préjudice important caractérisé par le montant exorbitant du prêt à supporter pour un particulier, l’illégalité de l’installation dont l’absence d’autorisation d’urbanisme et de garantie décennale fait peser un risque administratif et financier sur lui (frais d’éventuelle dépose ordonnée par la mairie ou dommages et intérêts de la garantie décennale), le fait qu’il a été privé des informations précontractuelles destinées à le protéger et qui auraient pu lui éviter d’entrer dans cette opération ruineuse, enfin et surtout, le fait que la liquidation judiciaire de la société lui interdit d’espérer un quelconque remboursement du capital alors qu’il n’est plus propriétaire de l’installation.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la Sa Bnp paribas personal finance demande à la cour, sur le fondement des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile et la jurisprudence de :
à titre principal, et dans l’hypothèse où la cour d’appel de Colmar déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en deniers ou quittances, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéances décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour dudit jugement, et en ce qu’il a condamné la Sasu Adlec à garantir M. [J] du remboursement de cette somme ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Bnp paribas personal finance ;
— constater la carence probatoire de M. [J] ;
— constater, dire et juger que la Sa Bnp paribas personal finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ;
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en deniers ou quittances, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéances décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour dudit jugement ;
— en outre, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sasu Adlec à garantir M. [J] du remboursement de la somme de 13 762,77 euros en deniers ou quittances, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéances décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour dudit jugement ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la banque a commis une faute dans le déblocage de fonds :
dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
dire et juger que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique querellés ont bien été livrés et installés au domicile de M. [J] par la société Adlec et que lesdits biens sont en parfait état de fonctionnement à défaut de preuve contraire émanant de M. [J] ;
constater, dire et juger que M. [J] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ;
dire et juger que M. [J] conservera l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Adlec (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [J] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de l’appelant ;
par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [J] ;
par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en deniers ou quittances, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéances décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour dudit jugement ;
à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [J] et condamner à tout le moins M. [J] à restituer à la Sa Bnp paribas personal finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
en tout état de cause :
condamner M. [J] à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit du conseil de la banque.
La Bnp paribas personal finance fait essentiellement valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée et la priver du droit à restitution du capital prêté résultant de l’annulation des contrats puisqu’elle a versé les fonds au vendeur sur la base de la demande de financement/attestation de livraison signée le 9 septembre 2019 par M. [J] portant
confirmation de livraison et installation du matériel commandé ainsi que demande expresse de paiement, en des termes précis et non-équivoques ; qu’il ne saurait lui être imposé de vérifier l’effectivité de la prestation dont seul l’acquéreur-emprunteur peut apprécier l’exécution ni de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, déjà sanctionnée par la nullité.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que, même si une faute lui était reprochée, elle ne saurait la priver de son droit à restitution alors que M. [J] ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec celle-ci, lequel ne constitue le cas échéant qu’une perte de chance de ne pas contracter et ne correspond qu’à une fraction de l’avantage espéré ; qu’en l’espèce, les équipements ont été livrés et installés sans que ne soit établi un quelconque dysfonctionnement, M. [J] en conservant l’usage et ce d’autant que, la société Adlec étant en liquidation judiciaire, elle ne fera pas reprendre le matériel.
Par assignation délivrée le 30 novembre 2023 à étude, M. [J] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la Sasu Adlec, signification réitérée par acte du 17 mai 2024 remis à la personne de la Selarl Asteren, es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière. L’intimée n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
A titre liminaire, il sera rappelé que seules sont en débat la condamnation de M. [J] à rembourser le capital prêté à la banque au titre des restitutions découlant de la nullité du contrat de prêt, ainsi que la condamnation subséquente de la Sasu Adlec à le garantir de cette condamnation.
Sur la restitution des fonds empruntés à la banque
Il résulte des articles 1178 du code civil et L 312-55 du code de la consommation que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé, en tout ou partie, de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, si c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la délivrance des fonds était intervenue de manière justifiée sur la production d’une attestation de fin de travaux et demande de financement conformes et a écarté toute obligation de la banque à vérifier l’existence d’une assurance en garantie décennale du fournisseur ou d’une autorisation d’urbanisme (dont le caractère impératif ne ressort d’ailleurs pas de l’attestation du maire produite à hauteur de cour), il est toutefois acquis que la Sa Bnp paribas personal finance, en tant que professionnelle du crédit, a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
La société Adlec ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de retenir que M. [J] ne pourra obtenir auprès d’elle restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire par suite de l’annulation du contrat de vente ; que le préjudice qu’il est ainsi en droit de faire valoir est directement imputable à la faute commise par la banque, qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul.
Dès lors, M. [J] justifie, par l’effet du principe d’équivalence des conditions, d’un préjudice imputable à la Sa Bnp Paribas Personal Finance du fait de l’impossibilité pour lui d’obtenir restitution du prix, ledit préjudice étant égal au montant du crédit souscrit, peu important à cet égard le caractère fonctionnel ou non du matériel.
Il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a condamné M. [J] à rembourser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 13 762,77 euros en deniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéances décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéances depuis cette date et jusqu’au jour du jugement, et a condamné la Sasu Adlec à le garantir de cette condamnation.
A contrario, la banque doit être déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamnée à rembourser la totalité des échéances versées, sans qu’il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, la perte subie par l’emprunteur-acquéreur étant équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du contrat de vente annulé.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige justifie de condamner la Sa Bnp paribas personal finance, à l’exclusion de la Sasu Adlec, à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée sur ce fondement étant rejetée. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, sans changement quant aux frais et dépens de première instance, non remis en cause par le présent appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt par défaut ,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a condamné M. [I] [J] à rembourser à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 13 762,77 euros en derniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéance décomptés au 6 mai
2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour du jugement et a condamné la Sasu Adlec à garantir M. [J] du remboursement de la somme de 13 762,77 euros en derniers ou quittance, somme arrêtée en fonction des prélèvements d’échéance décomptés au 6 mai 2022 et à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance depuis cette date et jusqu’au jour du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sa Bnp paribas personal finance à restituer à M. [I] [J] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt souscrit le 2 août 2019, soit la somme de 5 526,29 euros au mois de janvier 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances de crédit payées ;
DEBOUTE la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur, ou une fraction dudit capital, et de sa demande en garantie de M.[I] [J] par la Sasu Adlec ;
DEBOUTE la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Bnp paribas personal finance à verser à M. [I] [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Sa Bnp paribas personal finance aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La conseillère
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