Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
Mme [H] [C]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7A
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle tirait un tire-palette manuel, ce dernier a percuté sa cheville gauche. Le certificat médical initial faisait état d’une « dermabrasion bord externe talon gauche ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 23 juillet 2018.
La consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail a été fixée par le médecin conseil au 21 novembre 2018.
Mme [C] a fait parvenir à la Caisse primaire un certificat médical de rechute daté du 11 février 2019 constatant une « douleur pied suite traumatisme scintigraphie osseuse réaction algoneurodystrophique modérément évolutive du pied et de la cheville gauche ».
Cette rechute a été pris en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du médecin conseil, lequel a fixé la date de consolidation de cette rechute au 30 juin 2021.
Saisie par Mme [C], la commission de recours amiable de la Caisse a, par décision du 28 janvier 2022, rejeté la contestation de l’assurée contestant la décision fixant au 30 juin 2021 la date de consolidation de sa rechute.
Par requête du 8 mars 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Débouté Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Constaté que la demande formée par Mme [H] [C] au titre des frais irrépétibles devient sans objet,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement lui été ayant notifié le 22 mai 2024, Mme [C] en a relevé appel par déclaration du 28 mai 2024. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1847.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée du 4 décembre 2024, Mme [C] ayant réceptionné sa convocation le 7 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires à l’audience du 20 mai 2025 puis du 30 septembre 2025.
À l’audience du 30 septembre 2025, Mme [C] n’était ni présente, ni représentée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande de constater que Mme [C] ne soutient pas son appel.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 7 décembre 2024, Mme [C] ne s’est pas présentée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire ayant fait l’objet de deux renvois contradictoires, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Mme [C] ne soutient pas son appel contre le jugement du 29 mars 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans enregistré sous le numéro RG 24/1847;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Relation contractuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Principal ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Fourniture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Client ·
- Partenariat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Échelon ·
- Harcèlement ·
- Conseil ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Entretien ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Paye ·
- Jugement ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Impartialité ·
- Surveillance ·
- Fait ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.