Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
N° RG 23/04961 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBJN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] au fond du 10 mai 2023
RG : 22/00566
[S]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CITE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2013, la société d'[Adresse 8] a consenti à M. [R] [S] et Mme [I] [N], le bail d’un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 257,80 €, hors charges.
Suivant avenant du 29 septembre 2015, avec prise d’effet au 1er octobre 2015, M. [S] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte du 29 novembre 2021, la société Alliade Habitat, venant aux droits de la société d'[Adresse 8], a fait commandement à M. [S] de payer un arriéré locatif de 1.485,86 € en principal et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte du 31 janvier 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en paiement de l’arriéré locatif et constat de la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par la société Alliade Habitat venant aux droits de la société d'[Adresse 8] ;
Constaté que le bail conclu le 21 février 2013 entre la société d’HLM Cité Nouvelle devenue la société Alliade Habitat et M. [S] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 30 janvier 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Condamné M. [S] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.509,42 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 décembre 2022, échéance de novembre comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé M. [S] à se libérer en 30 mensualités de 50 €, la 31ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ' et pour la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
Rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société Alliade Habitat sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par M. [S] dans le délai précité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayées sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire reprendra ses effets,
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
M. [S] devra régler à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 30 décembre 1899, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Faute par M. [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de M. [S] ;
Débouté M. [S] de sa demande en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Rejeté les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la mise en demeure, de l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 et de la dénonciation à la préfecture ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 janvier 2024, M. [S] demande à la cour :
Réformer le premier jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle visant à dire que la société Alliade Habitat est responsable du préjudice matériel et moral découlant du fait que le local à usage de cave qu’il louait a été vidé ;
Statuer à nouveau et dire que la demande présentée à ce titre par M. [S] est recevable et fondée ;
Y faire droit,
Dire que la société Alliade Habitat est responsable du préjudice matériel et moral subis par M. [S] ;
En conséquence,
Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [S] à la somme de 4.144 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [S] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Confirmer les autres dispositions du jugement notamment en ce qu’il a :
Autorisé M. [S] à se libérer de sa dette par le paiement de 30 mensualités de 50 € chacune, la 31ème mensualité équivalente au solde de la dette,
Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas voir joué si la dette de loyers est payée dans les délais précités ;
Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 octobre 2023, la société Alliade Habitat demande à la cour :
Infirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
Autorisé M. [S] à se libérer en 30 mensualités de 50 €, la 31ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ' et pour la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société Alliade Habitat sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par M. [S] dans le délai précité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayées sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire reprendra ses effets,
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
M. [S] devra régler à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 30 décembre 1899, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Faute par M. [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de M. [S] ;
En conséquence,
Constater la résiliation du contrat de location liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges locatives conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
Ordonner l’expulsion de M. [S] et de tous les occupants de chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location tel que rappelé dans le commandement de payer ;
Condamner M. [S] à payer à la société Alliade Habitat, à compter de janvier 2022, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges locatives ;
Condamner M. [S] à régler à la société Alliade Habitat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Confirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [S]
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L’article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
le premier président ;
le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats ;
la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, M. [S] n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
M. [S], invité par le greffe le 26 août 2025, par soit-transmis adressé à son conseil, à justifier du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ainsi qu’à déposer son dossier de pièces, n’a répondu à aucune de ces demandes.
Il y a lieu en conséquence de dire M. [S] irrecevable en son appel.
Sur la recevabilité l’appel incident de la société Alliade Habitat
Selon l’article 550 du code de procédure civile, en cas d’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident, qui peut être formé en tout état de cause, ne sera pas reçu s’il a été formé hors le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, l’appel incident a été formé par voie de conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, hors délai pour former appel principal, le jugement ayant été signifié par la société Alliade Habitat à M. [S] par acte du 5 juin 2023.
La cour déclare l’appel incident irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [S] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare l’appel principal de M. [R] [S] et l’appel incident de la société Alliade Habitat irrecevables ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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