Infirmation 6 août 2025
Confirmation 6 août 2025
Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 août 2025, n° 25/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 AOUT 2025
Minute N°752/2025
N° RG 25/02285 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIJC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 août 2025 à 16h22
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Florent SCHMITTLER, susbtitut général,
2) M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [Z] [S]
né le 08 février 2002 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 16h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2025 à 17h13 par M. Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 12h42 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 05 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Z] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une requête motivée transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 août 2025 à 17h09, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 4 août 2025, rendue en audience publique à 16h22, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 16h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrecevabilité de cette requête et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 août 2025 à 17h13, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2025 à 12h42, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [Z] [S] s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet le 5 août 2025 à 13h05 et a transmis ses observations au greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 4] à la même heure. Il demande sa libération et préférerait, plutôt que de rester au CRA, être placé en garde à vue. Il indique disposer d’une adresse, dans l’optique d’une assignation à résidence ou toute autre mesure.
Son conseil a transmis un jeu de conclusions, par courriel du 5 août 2025 à 14h38.
Par ordonnance du 5 août 2025 à 15h29, la cour a ordonné le maintien de M. [Z] [S] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la copie du registre jointe à cette dernière n’avait pas été actualisée, puisqu’elle ne mentionnait pas la visite médicale du retenu en date du 31 juillet 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique conteste cette motivation, et soutient qu’il a bien transmis, en amont de l’audience, par courriel du 3 août 2025 à 16h13, une copie actualisée du registre.
Il sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S].
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans retient la même argumentation et soutient que cette transmission du registre, par courriel du 3 août 2025, est une transmission de pièce complémentaire intervenue sans retard. Il s’agit donc d’une diligence nécessaire et suffisante au soutien de la première prolongation de la rétention.
M. [Z] [S] soutient, par la voix de son conseil, que le registre transmis avec la requête en prolongation n’était pas actualisé car il ne comportait aucune information sur le rendez-vous médical du 31 juillet 2025, en violation de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Il a ainsi demandé de ne pas accorder l’effet suspensif à l’appel du parquet, en raison de son caractère infondé.
Le caractère infondé de l’appel relève d’une question de fond, et c’est pourquoi la cour ne pouvait pas répondre à cette argumentation, dans le cadre de l’ordonnance accordant l’effet suspensif.
En première instance, la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative avait également été contestée. M. [Z] [S] avait notamment soutenu qu’il disposait d’une adresse stable en France, ainsi que d’une activité lui procurant des revenus dans le domaine de la fibre, ce qui aurait permis d’envisager une assignation à résidence.
La cour sera, par l’effet dévolutif, saisie de ce moyen et, plus généralement, de la contestation de l’arrêté de placement, de la requête en prolongation de la préfecture et, le cas échéant, des moyens nouveaux recevables en cause d’appel et contradictoirement débattus.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur l’actualisation du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
Or dans cette annexe 2, la référence à un examen médical s’inscrit expressément dans le cadre d’un incident ayant donné lieu à compte rendu. Par ailleurs, s’il est fait mention des hospitalisations et de l’existence d’une procédure « étranger malade », les visites médicales d’admission, qui consistent en un entretien du retenu avec un infirmier diplômé d’état, conformément aux prescriptions de l’instruction ministérielle du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J), ne font pas parties des mentions devant obligatoirement être retranscrites au registre.
De même, le droit à l’assistance d’un médecin, dont l’effectivité doit être contrôlée par l’intermédiaire du registre ne peut se confondre avec une visite médicale assurée par un infirmier.
C’est donc à tort que le premier juge a constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet de la Loire-Atlantique, au motif que ne figurait pas au registre la visite médicale d’admission du 31 juillet 2025.
Cette copie, transmise avec la requête au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 août 2025 à 17h05, était correctement actualisée. La saisine aux fins de prolongation étant en outre motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, elle était recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2025, qui repose sur l’exécution d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire notifiée le 23 juillet 2024, en relevant les éléments suivants :
— M. [Z] [S] ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
— Il est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;
— Il dissimule volontairement des éléments de son identité ;
— Il n’a pas respecté les obligations de pointage relatives à ses assignations à résidence du 5 décembre 2024
et du 6 janvier 2025 ;
— Il n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement prises à son égard le 23 juillet 2024.
— Il représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
La cour constate pour sa part que l’intéressé justifie désormais être hébergé chez M. [Y] [B], selon une attestation du 31 juillet 2025, au [Adresse 1].
Il a effectivement déjà été assigné à résidence par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par arrêtés du 5 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, et n’a jamais respecté ses obligations de pointage, ce qui a été constaté par les procès-verbaux établis le 16 décembre 2024 et le 11 février 2025.
Ainsi, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, en ignorant l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 23 juillet 2024.
En outre, il ne justifie pas être en possession de ressources propres à financer son départ du territoire et d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Ainsi, M. [Z] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le recours formé à l’encontre de la décision de placement, qui est légalement fondée au visa des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, sera donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer. Il a néanmoins été reconnu par les autorités algériennes, selon un courrier du consulat de [Localité 3] en date du 30 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2025 à 14h45 et l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le même jour à 15h59.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 août 2025 ayant constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARONS la requête en prolongation recevable ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. Le Préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [Z] [S] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 août 2025 :
M. Le préfet de la [Localité 2] Atlantique, par courriel
Monsieur [Z] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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