Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 juin 2024, N° 23/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2O
— DA-
[R] [I] / OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01192
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 1er mars 1974 l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail aux époux [R] et [V] [I] un logement à [Localité 1].
Le 18 décembre 2015 l’OPHIS a fait délivrer congé aux époux [I], sur le fondement de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, le bailleur soutenant que les locataires ne pouvaient en raison de ce texte se maintenir dans les lieux.
De nombreuse procédure ont suivi, aussi bien judiciaires qu’administratives.
Mme [V] [I] est décédée le 10 mars 2017.
M. [R] [I] a été expulsé le 25 octobre 2021 et le logement a été repris le 15 décembre 2021.
Le 8 mars 2023 M. [R] [I] a fait assigner l’OPHIS du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du préjudice qu’il disait avoir subi en raison de son expulsion, l’estimant abusive.
Par jugement du 11 juin 2024 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer une amende civile d’un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et DIT que cette somme sera recouvrée par le Trésor public ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Enfin, il ne peut être reproché à l’OPHIS du Puy-de-Dôme de ne pas avoir souhaité reconclure de nouveau bail avec Monsieur [I], une fois l’état d’inhabitabilité de son logement détenu en usufruit reconnue, alors même que la dette d’indemnités d’occupation a atteint jusqu’à la somme très conséquente de 14.747,28 €.
L’OPHIS n’est, par ailleurs, aucunement responsable des décisions qui ont pu être rendues par la commission de médiation DALO et qui ont été contestées par Monsieur [I].
Il s’en évince que la faute de l’OPHIS du Puy-de-Dôme dans la mise en 'uvre de l’expulsion de Monsieur [I] des lieux sis [Adresse 3] n’est pas rapportée.
Au contraire, l’on peut considérer que l’ancien bailleur a fait preuve d’une grande patience et si Monsieur [I] doit souffrir d’un préjudice résultant de cette situation, il en est seul responsable, dès lors qu’il n’a mis en 'uvre aucun moyen effectif pour se reloger décemment, souhaitant par tout moyen se maintenir dans le logement litigieux, malgré des décisions de justice lui étant défavorables.
À ce titre, le fait d’avoir résidé dans ledit logement pendant plus de 40 ans et vouloir maintenir ses habitudes de vie ne suffit pas pour justifier d’une telle posture et, en tout état de cause, pour engager la responsabilité du bailleur.
Monsieur [R] [I] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts [']
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros\ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, au vu de la multiplicité des recours introduits par Monsieur [I], de son argumentaire et de la persistance de sa contestation, alors même que plusieurs décisions de justice devenues définitives sont intervenues et ont validé les moyens avancés par le bailleur, l’engagement de la présente action revêt un caractère abusif.
En effet, malgré ces éléments, l’OPHIS se trouve une fois de plus attrait en justice, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts non justifiés, pour un montant disproportionné et non expliqué.
Monsieur [R] [I] sera donc condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 €, en application des dispositions précitées.
***
Dans des conditions non contestées M. [R] [I] a fait appel de cette décision le 17 juillet 2024. Dans ses conclusions ensuite du 16 octobre 2024 il demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’expulsion de Monsieur [R] [I] par l’OPHIS du Puy-De-Dôme du logement situé [Adresse 3] l’a été dans des conditions indignes et en l’absence de relogement décent ;
CONDAMNER l’OPHIS du Puy-De-Dôme à payer et à porter à Monsieur [R] [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices soufferts ;
CONDAMNER l’OPHIS du Puy-De-Dôme à payer et à porter à Monsieur [R] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER l’OPHIS du Puy-De-Dôme aux entiers dépens. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 6 décembre 2024, l’OPHIS du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
« Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile
Vu les pièces
Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Ce faisant,
Rejeter les moyens, fins et conclusions de Monsieur [R] [I].
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [R] [I] à verser à l’OPHIS DU PUY-DE-DOME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29), cette juridiction déclarait valable le congé délivré par l’OPHIS aux époux [R] et [V] [I] le 18 décembre 2015, prononçait la déchéance du droit au maintien dans les lieux des époux [I], et ordonnait leur expulsion à défaut de départ volontaire avec restitution des clés. Dans les motifs de sa décision le tribunal d’instance, après avoir noté que le bail relevait des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, notamment son article 10, a considéré que le congé délivré par l’OPHIS pouvait être validé dans la mesure où les époux [I] bénéficiaient par ailleurs d’un logement similaire à titre personnel en qualité d’usufruitiers.
Par arrêt du 6 juin 2018 (RG nº 16/1928) statuant sur appel de cette décision du 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29), la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamné M. [R] [I] aux dépens.
Par arrêt du 5 décembre 2019 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R] [I] contre l’arrêt ci-dessus RG nº 16/1928 en date du 6 juin 2018.
Dans le cadre de la présente instance M. [R] [I] reproche à l’OPHIS d’avoir « pris la décision » d’engager contre lui une procédure de congé, alors même qu’il occupait l’appartement sans difficulté depuis 1974, payait son loyer et ne causait aucune nuisance. Il fait valoir que le logement qu’il occupe actuellement, depuis son expulsion, « est en très mauvais état ». Il soutient également que le congé délivré par l’OPHIS « était irrégulier ».
Pour sa défense l’OPHIS, après avoir énuméré et sommairement décrit les très nombreuses procédures qui ont émaillé jusqu’à présent sa relation avec M. [R] [I], rappelle que le congé délivré à l’époque aux époux [R] et [V] [I] a été jugé parfaitement valable. Elle souligne que le caractère « inhabitable » de la maison dont M. [R] [I] est usufruitier n’avait pas été porté à sa connaissance lorsqu’elle a engagé la procédure de non-renouvellement du bail au motif de l’article 10 de la loi de 1948, et que cette situation résulte d’une procédure administrative intéressant la commission de médiation du Puy-de-Dôme, à laquelle l’OPHIS n’était pas partie, ayant donné lieu in fine à un jugement rendu par le tribunal administratif le 7 avril 2022.
Or il résulte du dossier que le congé délivré par l’OPHIS aux époux [I] le 18 décembre 2015 été validé par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29) ; que par arrêt du 6 juin 2018 (RG nº 16/1928) la cour a confirmé ce jugement ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [R] [I].
Dans ces conditions, les critiques adressées par M. [R] [I] à l’OPHIS, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, ne reposent sur aucun fondement sérieux.
Dès lors il convient de confirmer le jugement, par adoption des motifs en tant que de besoin, y compris l’amende civile parfaitement justifiée par le comportement procédural abusif de M. [R] [I].
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [R] [I] à payer à l’OPHIS la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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