Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 juillet 2025, n° 24/00170
TCOM Lille 19 décembre 2023
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TCOM Douai 16 avril 2024
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CA Douai
Irrecevabilité 30 janvier 2025
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2025
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CA Douai
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la société Cityroad ne justifie pas d'un intérêt à contester l'ordonnance, car son action en revendication ne lui confère pas la qualité à agir.

  • Rejeté
    Droits affectés par la cession

    La cour a estimé que même si des biens appartenant à Cityroad étaient inclus dans la cession, cela ne justifie pas son intérêt à agir, car son droit de propriété est déjà protégé par l'action en revendication.

  • Rejeté
    Indemnités de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés Hélios et Cityroad ont succombé dans leur déféré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, les sociétés Hélios et Cityroad contestent une ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la cession des actifs de la société Majo à Transoft. La juridiction de première instance a déclaré irrecevables leurs recours, considérant qu'elles n'avaient pas qualité à agir. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme cette décision, soulignant que Cityroad ne justifie pas d'un intérêt à contester l'ordonnance, et que Hélios, en tant que candidate évincée, n'a pas non plus qualité à agir. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son intégralité, et les appelantes sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/00170
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00170
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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