Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 260
N° RG 22/03254
N° Portalis
DBV5-V-B7G-GWQO
SAS [12] [B] – Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L. [5] [F]
C/
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 5 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET.
APPELANT :
Maître [L] [B], mandataire judiciaire exerçant au sein de la SAS [13] [B] – mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [5] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ;
INTIMÉE :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN et à la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par courrier recommandé du 8 février 2022, l'[16] a mis en demeure la société [7] (SARL) de lui régler la somme de 95 244,18 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du mois de septembre 2018 jusqu’au mois de novembre 2019.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’Urssaf a émis une contrainte le 30 mars 2022 portant sur les cotisations et majorations de retard pour les périodes du mois de septembre 2018 jusqu’au mois de novembre 2019 pour un montant total de 95 244,18 euros, laquelle a été signifiée à la société [9] par acte d’huissier daté du 7 avril 2022.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret saisi par la société a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la SARL [9],
validé la contrainte n°0031330007 émise par l’Urssaf le 30 mars 2022 à hauteur de 90 227,18 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur les périodes de septembre 2018 à août 2019 inclus et de 5 017 euros au titre des majorations de retard dues sur ladite période,
condamné la SARL [9] à payer à l'[16] la somme totale de 95 244,18 euros au titre de la contrainte du 30 mars 2022,
condamné la SARL [10] à payer à l'[16] la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 30 mars 2022,
condamné la SARL [10] à payer au Trésor public la somme de 250 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné la SARL [9] à payer à l'[16] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL [9] de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles,
rejeté pour toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL [9] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
La société [8] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] [F] et désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [L] [B] de la société [12] [B] [11] (SAS).
L’audience a été fixée au 18 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2025.
A l’audience, la société [9] et la société [12] [B] [11], ès qualités, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L'[16] a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de comparution de l’appelant et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire de la société.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquées, ni la SARL [9] (antérieurement à son placement en liquidation judiciaire) ni la société [14] [11], ès qualités, n’ont comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’ont saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, l'[16] ne forme pas d’appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite l’Urssaf, sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9], au regard des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, selon ce qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
La société [15], ès qualités, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret du 5 décembre 2022,
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9],
En conséquence :
Fixe la créance de l'[16] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes de :
95 244,18 euros au titre de la contrainte du 30 mars 2022, et 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la créance du Trésor public au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 250 euros à titre d’amende civile.
Condamne la société [15], ès qualités, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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