Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 février 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN2Z
Du 20/05/2025
[D] [P] [C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, du 02 Février 2024, enregistrée sous le n°23/00066
APPELANT :
Monsieur [D], [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Représentée par son Directeur en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE:
Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée aux 11 mars 2025, 15 avril 2025 et 20 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [P] [C] a été victime d’un accident de travail le 20 septembre 2013 suite à une chute d’une échelle de quatre mètres.
Transporté aux urgences, le certificat médical initial établi le jour même a indiqué une douleur au niveau de l’épaule droite, au bras droit, aux rachis et au dos.
Suite à cet accident, M. [D] [P] [C] a indiqué avoir été victime de rechutes.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a rejeté les demandes de M. [D] [P] [C] de prise en charge des rechutes du 8 novembre 2021 et du 11 avril 2022 suite à cet accident.
Par requête déposée le 20 mars 2023, M. [D] [P] [C] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester cette décision.
Par jugement contradictoire du 2 février 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— rejeté la demande émise par M. [D] [P] [C] de prise en charge des rechutes des 8 novembre 2021 et 11 avril 2022,
— condamné M. [D] [P] [C] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M.[D] [P] [C] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique au greffe de la cour d’appel de Fort de France en date du 26 février 2024, M. [D] [P] [C] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 2 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions en date du 9 avril 2024, M.[D] [P] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger nul le jugement du 2 février 2024 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 2 février 2024 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— rejeté la demande émise par M. [D] [P] [C] de prise en charge des rechutes des 8 novembre 2021 et 11 avril 2022,
— condamné M. [D] [P] [C] à verser à la CGSSM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [D] [P] [C] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— juger que les rechutes dont a été victime M. [D] [P] [C] les 8 novembre 2021 et 11 avril 2022 sont bien imputables à son accident du travail du 20 septembre2013,
— ordonner à la CGSSM de prendre en charge les rechutes des 8 novembre 2021 et 11 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CGSSM à payer à M. [D] [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,
— condamner la CGSSM à payer à M. [D] [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance devant le Pôle social du Tribunal judiciaire,
— condamner la CGSSM aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 9 octobre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire du pôle social,
— constater que les rechutes des 8 novembre 2021 et 11 avril 2022 ne sont pas imputables à l’accident de travail de M. [D] [P] [C] du 20 septembre 2013,
— confirmer le refus de prise en charge des rechutes de novembre et avril 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner M. [D] [P] [C] à verser la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement du 2 février 2024
Selon l’article 455 du Code de procédure civile : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif».
La motivation des jugements est prévue à peine de nullité selon l’article 458 du Code de procédure civile.
M. [D] [P] [C] fait valoir que les juges du fond se sont contentés de reproduire les écritures de la caisse et de reprendre les certificats médicaux.
Il soutient en effet que le tribunal judiciaire a créé une apparence de motivation, ce qui s’apparente à défaut de motivation et pouvait faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
La CGSSM, partie intimée, précise que contrairement à ce qu’indique M. [D] [P] [C], le tribunal judiciaire ne s’est pas contenté de reproduire ses écritures mais s’est appuyé sur l’avis émis par le médecin-conseil dans son rapport, rapport transmis le 18 août 2023.
.****
Sur ce, le juge ne peut se prononcer par la seule référence à l’exposé des moyens et aux pièces produites par les intimés, sans analyser, même faire connaître, les éléments soumis à son appréciation
En l’espèce, les juges du fond ont mentionné que trois avis défavorables s’appuyant sur des expertises médicales, ont été émis suite aux demandes de prises en charge au titre des rechutes invoquées par M. [D] [P] [C], les 19 février 2018, 16 mai 2018 et 3 novembre 2018, en raison de la présence d’un état antérieur de l’épaule droite et de lésions évoluant pour leur propre compte ; qu’en conséquence, il ressortait de l’ensemble des avis des différents experts médicaux ayant examiné M. [D] [P] [C], que la tendinite de l’épaule droite dont souffre ce dernier, ne pouvait être imputée à l’accident du 20 septembre 2013 de façon directe et certaine, en raison de l’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Si le non-respect des exigences de l’alinéa 1 de l’article 455 précité entraîne l’annulation de la décision rendue, il y faut une absence de motivation de ladite décision.
Tel n’est pas le cas de la décision de première instance qui certes reprend les arguments développés par la CGSSM, mais est néanmoins motivée.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement du 2 février 2024.
Sur le refus de prise en charge de la rechute du 8 novembre 2021.
Selon les dispositions de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
L’article L 443-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première consultation médicale et postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
*Le tribunal judiciaire a rappelé que la déclaration d’accident de travail en date du 20 septembre 2013 a énuméré les lésions dont souffre M. [D] [P] [C] comme suit : « tête, épaules, coudes, poignets et genoux côté droit » .
Les juges du fond ont indiqué que la caisse avait rendu le 23 novembre 2022 un avis qui a été notifié le 17 février 2023 indiquant que « compte tenu des constatations du médecin conseil du 18 novembre 2021 et des documents présentés, la commission a décidé de confirmer le refus de rechute du 18 novembre 2021 ». La caisse a donc repris les conclusions du rapport du médecin-conseil qui déclare : « en 2018, les trois dernières demandes de rechute faites par l’assuré ont été refusées et confirmées par expertise pour absence d’imputabilité».
Le praticien avait conclu « qu’après examen, il apparaissait que la demande de rechute du 8 novembre 2021, tendinite de l’épaule droite, ne pouvait être imputé à l’accident du travail du 20 septembre 2013, de façon directe et certaine, en raison de l’état pathologique évoluant pour son propre compte ».
Les juges du fond ont précisé que pour rendre un avis défavorable, la commission s’était appuyée sur plusieurs certificats médicaux et comptes rendus opératoires, versés aux débats et rédigés par différents praticiens à des dates distinctes couvrant une période de 2018 à 2022.
Il a notamment été rappelé que le rapport médical initial intitulé « contrôle d’arrêt de travail et maladie AT-MP » émis le 27 septembre 2022 par le Docteur [N], médecin-conseil et qui lui-même s’appuyait sur l’avis rendu le 18 novembre 2021 par le Docteur [W] ainsi que sur les examens médicaux concluait que « l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ».
Dès lors, l’expert avait émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 8 novembre 2021 précisant que les lésions décrites sur ce certificat médical du 8 novembre n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 20 septembre 2013.
Les juges du fond avaient par ailleurs relevé que M. [D] [P] [C] avait produit un certificat médical d’expertise du professeur [T] en date du 3 décembre 2018 précisant « traumatisme de l’épaule droite en 1990 ayant occasionné une fracture de l’épaule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale 26 avril 1990 ».
Par conséquent le tribunal judiciaire a considéré qu’il ressortait de l’ensemble des avis des différents experts médicaux ayant examiné M. [D] [P] [C] que la tendinite de l’épaule droite dont souffrait ce dernier ne pouvait être imputée à l’accident du 20 septembre 2013 de façon directe et certaine en raison de pathologies antérieures.
* M. [D] [P] [C], partie appelante, précise que la rechute litigieuse concerne la tendinite de l’épaule droite constatée par certificat médical du 8 novembre 2021 et que cet événement présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2013.
En effet il rappelle que dans son expertise, le professeur [T] indique « M. [D] [P] [C] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme de l’épaule droite en rapport avec une tendinopathie de la coiffe et utilisait donc moins son membre supérieur droit (côté dominant) ».
L’appelant maintient que le lien de causalité entre la chute de quatre métres et la présence d’un traumatisme niveau de l’épaule droite est incontestable.
Une tendinopathie s’entend d’une affection, au sens large, modifiant la structure du tendon atteint. M. [D] [P] [C] souligne que le professeur [T] fait mention d’un traumatisme de l’épaule droite « en rapport avec une tendinopathie de la coiffe » et précise qu’aucune tendinite n’a jamais été relevée consécutivement l’accident de travail, et donc à la lésion initiale, bien que les tendons aient subi un choc lors de la chute.
Autrement dit l’appelant soutient que c’est bien accident du travail du 20 septembre 2013 qui en endommageant son épaule droite est nécessairement à l’origine d’une nouvelle lésion qui est la tendinite relevée dans le certificat médical de rechute du 8 novembre 2021, cette nouvelle lésion s’étend même aggravée selon l’échographie de l’épaule droite réalisée par le Docteur [J] le 15 février 2019 qui précise que M. [D] [P] [C] souffre« d’un syndrome inflammatoire chronique » et sévère au niveau des poumons de la coiffe.
L’appelant rappelle que l’inflammation des tendons correspond à une tendinite.
De ce fait, le lien de causalité entre l’accident du travail du 20 septembre 2013 et la tendinite constatée au titre de la rechute litigieuse du 8 novembre 2021 et bien exclusif et direct.
*Concernant le refus de prise en charge du 8 novembre 2021, la CGSSM fait état de la décision de la commission de recours amiable en date du 17 février 2023 qui a indiqué que « compte tenu des constatations du médecin conseil du 18 novembre 2021, des documents présentés, la commission décide de confirmer le refus de rechute du 8 novembre 2021 étant précisée que la tendinite de l’épaule droite ne peut être imputée à l’accident du 20 septembre 2013 de façon directe et certaine en raison d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ».
Sur ce, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison et se distingue de la simple manifestation des séquelles.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité et il convient de rapporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
En l’espèce, M. [D] [P] [C] est consolidé depuis le 23 avril 2016 suite à son accident du 20 septembre 2013 selon avis du Docteur [N].
Le 8 novembre 2021, il a fait état de contusion de l’épaule et du bras et la caisse a refusé de prendre en charge une rechute
Le débat qui s’est instauré en première instance puis devant la cour est donc relatif à l’imputabilité de la rechute suite à l’accident du 20 septembre 2013 et donc des lésions qui seraient intervenues après la consolidation de cet accident.
À l’appui de sa demande de prise en charge des lésions postérieures à cette consolidation, l’appelant fait état du certificat du 20 octobre 2021, dans lequel le Docteur [Z] rappelle que M. [D] [P] [C] a eu un « accident de travail avec chute d’une échelle de 4 m de haut sur son épaule qui a aggravé l’état de l’épaule et aujourd’hui on se retrouve devant une arthrose très évoluée avec une perte de sphéricité de la tête humérale ' »
Le Docteur [Z] ne s’est pas prononcé puisque cela ne lui avait pas été demandé sur le fait de savoir si les lésions du patient étaient imputables à son accident de 2013.
En revanche, le 27 septembre 2022, lorsque que le médecin conseil se prononce sur la situation médicale de M. [D] [P] [C] , il précise qu’ont été étudiés les radiographies des épaules du 26 février 2018, l’I.R.M. du 6 janvier 2017 de l’épaule droite, le rapport d’expertise médicale en date du 3 décembre 2018 suite à la contestation de refus de prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 16 mai 2018 du Docteur [F], le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] du 7 mars 2019 suite à une contestation de refus de prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 8 novembre 2018 du Docteur [F].
La motivation du médecin conseil est donc la suivante :
« Mr [C], 54 ans, électricien est victime d’un accident de travail le 20 septembre 2013 suite à une chute d’une échelle de 4 m environ.
Le CMI du 20 septembre 2013, service des urgences, CHU invoque une douleur à l’épaule droite, au bras droit, au rachis et au dos.
Lors de l’examen clinique du 7 janvier 2014, l’assuré évoque une intervention il y a 25 ans pour luxations récidivantes.
À la radiographie des épaules du 26 février 2018, apparaît une omarthose du côté droit, une ostéophytose, de petites images géodiques sans calcification.
L’I.R.M. des épaules du 6 janvier 2017 ne montre qu’une image de rupture de la coiffe de rotateurs.
La radiographie du rachis cervical du 26 février 2018 ne présente pas d’anomalie de la statique rachidienne.
En 2018 les trois dernières demandes de rechute ont été refusées et confirmées par expertise pour absence d’imputabilité.
En conclusion, après examen, il apparaît que la demande de rechute du 8 novembre 2021 « tendinite de l’épaule droite » ne peut être imputée accident de travail du 20 septembre 2013, de façon directe et certaine en raison d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ».
Le rapport médical du médecin conseil est donc clair, précis, dénué de toute ambiguïté et repose sur une discussion médicale argumentée.
La cour ne peut alors que constater que le médecin expert n’a pas analysé l’état de M. [D] [P] [C], comme étant une rechute et comme la conséquence de l’accident du travail du 20 septembre 2013.
Pour contredire cette analyse, l’appelante produit plusieurs certificats médicats médicaux. Or que ce soit le certificat en date du 27 septembre 2022 du Docteur [N], médecin-conseil ou l’avis rendu le 18 novembre 2021 par le Docteur [W], la conclusion est identique « l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte »et le médecin conseil de conclure « les lésions décrites sur le certificat médical du 18 novembre 2021 -Tendinite de l’épaule droite- ne sont pas imputables à l’accident de travail du 20 septembre 2013 ».
Par conséquent, les pièces versées aux débats à l’appui des certificats médicaux et comptes rendus médicaux ne permettent pas de conclure que déclaration de rechute du 8 novembre 2021 a un lien de causalité direct avec l’accident du travail initial.
Le jugement sera donc confirmé sur le refus de prise en charge de la déclaration de rechute du 8 novembre 2021.
3-Sur le refus de prise en charge de la déclaration de rechute du 11 avril 2022.
Le tribunal judiciaire a précisé qu’à l’instar de la précédente prise en charge émise par M. [D] [P] [C], la caisse a demandé l’avis du médecin conseil. Par décision en date du 5 juillet 2022, cette demande a été rejetée au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident.
En l’absence d’imputabilité de la lésion avec l’accident du travail, les juges du fond ont constaté que c’était à bon droit que la caisse avait refusé la prise en charge de la rechute du 11 avril 2022.
* M. [D] [P] [C] reprend le courrier du 20 octobre 2021 du docteur [Z] pour illustrer le lien de causalité directe entre l’accident du travail et l’arthrose dont il souffre. Ce dernier rappelle qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation du 6 au 11 avril 2022 pour la pose d’une prothèse de l’ épaule droite.
Par ailleurs, M. [D] [P] [C] soutient que le certificat médical en date du 11 avril 2022 utilisé comme support pour rendre un avis défavorable ne comporte pas les mentions évoquées par la caisse.
*La caisse expose que le refus de prise en charge de la rechute du 11 avril 2022 est consécutif à la décision du médecin-conseil suite à son certificat médical daté du même jour.
Sur ce, dans son certificat médical en date du 20 octobre 2021, le docteur [Z] a rappelé que M. [D] [P] [C] avait chuté d’une échelle en 2013 sur son épaule aggravant ainsi l’état de son épaule.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment la rechute, définie comme l’aggravation de la lésion, suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime.
Le fait pathologique nouveau implique l’aggravation même temporairement de la lésion initiale.
En l’espèce si l’arthrose dont souffre M. [D] [P] [C] fait suite à l’accident de 2013, il s’agit d’une lésion « très évoluée » qui trouve son origine dans la fragilité de son épaule. Cette lésion n’est donc pas une rechute qui suppose un fait pathologique nouveau .
L’appelant échoue également pour cette seconde demande de prise en charge à rapporter la preuve d’une aggravation ou d’une apparition d’une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Le refus de prise en charge de la rechute du 11 avril 2022 sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [P] [C] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [P] [C] sera condamné aux dépens d’appel . L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du 2 février 2024,
Confirme le jugement du 2 février 2024 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamne M. [D] [P] [C] aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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