Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juin 2025, n° 25/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03252 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPSD
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 22 septembre 2004 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sabrina Smirnova, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [M] [E] [U] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juin 2025 , à 16h36 , par M. [L] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [T] se présente comme un ressortissant algérien, arrivé en France il y a 2 ans, habitant au [Adresse 1] [Localité 2] et vivant en couple avec une ressortissante française, [N] [W] depuis environ 1 an avec un projet de mariage. A l’occasion de sa déclaration d’appel, Monsieur [L] [T] précisait avoir été en régime de semi-liberté pendant 6 mois puis avoir été conduit au centre de rétention administrative à sa fin de peine.
A l’occasion de sa déclaration d’appel Monsieur [L] [T] affirme avoir été privé de liberté entre sa levée d’écrou à 9h57 et le moment où il a été placé en rétention à 16h00. Aussi, il dénonce une privation de liberté sans cadre légal pendant près de 6heures, ce qui constitue une violation de mes droits.
En outre, il déclare avoir des problèmes de santé, je suis asthmatique et besoin d’avoir son traitement pour éviter les crises d’asthmes.
Par ordonnance en date du 14 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention. Il s’agit de la décision contestée dans la requête.
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
Or, la Cour constate que Monsieur [L] [T] aprés sa sortie de détention (semi-liberté) a été immédiatement interpellé pour être placé en retenue administrative puis en rétention ce qui est un cadre juridique légalement autorisé par l’article L.741-6 du CESEDA.
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, des droits suivants : Assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
La déclaration d’appel est ainsi libellée : " L’arrêté de placement pris à mon encontre m’a été notifié le à la suite de la levée d’écrou intervenue le même jour à 9h57 à la maison d’arrêt. Il en résulte que j’ai été privé de liberté sans cadre légal pendant 6h et 03 minutes. Or, entre ma sortie de prison et mon placement en rétention, ma situation n’était régie par aucun régime juridique, ce qui me fait nécessairement grief ; Qu’en effet, j’ai été retenu par les services de police sous contrainte sans être en mesure de bénéficier ni des droits relevant du régime de la détention, ni de ceux relevant du régime de la rétention pendant ce lapse de temps ".
Sur ce la Cour constate que cette présentation des faits est parcellaire et donc mensongère en ce que l’intéressé avant d’être placé sous le régime de la rétention administrative a fait l’objet d’une retenue administrative.
Ainsi la chronologie est respectée avec une levée d’écrou le 10 juin 2025 à 9h57, une notification des droits suite à un placement en retenue administrative le même jour à 10H25, mesure qui prendra fin à 15H55, le PROCES-VERBAL étant signé à 16H00 pour un placement au centre de rétention à 16H00 via le local de rétention de [Localité 3].
Il est donc établi que les notifications de la levée d’écrou et des placements en retenue dans un premier temps puis en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci ont été effectués dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [V], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 10 juin 2025 à 15H03 à destination du consulat d’Algérie.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 16 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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