Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 3 avr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 19 mai 2025, N° 1124000119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02015 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZW
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ORANGE
19 mai 2025
RG :1124000119
[K]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ORANGE en date du 19 Mai 2025, N°1124000119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [W], [L] [K]
né le 03 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMÉE :
Madame [G] [T] [R] [F]
née le 17 Février 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 5] a déclaré recevable la requête de M. [N] [K], présentée le 12 mars 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [G] [F] a contesté la décision de recevabilité par courrier du 12 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d’Orange a, entre autres dispositions :
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [N] [K] à payer à Mme [G] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit jugement a été notifié M. [N] [K] le 21 mai 2025.
M. [N] [K] a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat et par déclaration du 19 juin 2025. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Le conseil de M. [N] [K] a notifié des conclusions par RPVA le 16 septembre 2025 puis a indiqué par message RPVA du 13 janvier 2026 n’être plus en charge du dossier qu’il a envoyé à la cour pour un dépôt.
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [N] [K] n’était ni comparant ni représenté.
Mme [G] [F] n’a pas comparu mais était représentée par son avocat qui a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, et sollicite de la cour de :
Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, les articles L.333-2 et L.721-2 du code de la consommation,
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal de proximité d’Orange ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, l’appelant n’était ni comparant ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité au préalable une dispense à comparaitre.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen à l’appui du recours, l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
En conséquence le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [F] ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de M. [N] [K],
Déboute Mme [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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