Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 21/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2021, N° 15/04126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 21/03779 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDFF
[W] [Z]
C/
SCP BR ASSOCIES
S.A. SMA
S.A.R.L. DMI PROVENCE
SASU [S] INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 02 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04126.
APPELANTE
Madame [W] [Z]
née le 14 août 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DMI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [Z], propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 4], a conclu le 15 juillet 2009, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société [S] ingénierie, avec la mission suivante':
«'1. L’AMO devra réaliser une étude de faisabilité tant financière que technique ;
2. Après l’approbation du Maître d’ouvrage concernant l’étude de faisabilité, l’AMO devra assister le Maître d’ouvrage pour le choix du technicien, du Maître d''uvre d’exécution, des entreprises';
3. L’AMO devra conseiller le Maître d’ouvrage sur tout ce qui touche le domaine des économies d’énergies et de la HQE';
4. L’AMO assistera le Maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux'».
La société [S] ingénierie est assurée auprès de la société Sagena devenue SMA au titre d’une police « BTP Ingénierie, économie de la construction ».
Par contrat du 12 juin 2010, Mme [Z] a confié à la société [S] ingénierie une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination comprenant':
«'-Description : suivant plan du permis en annexe';
— Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux ;
— Etablissement du dossier de consultation des entreprises';
— Lancement de la consultation';
— Désignation de l’entreprise Gros 'uvre';
— Le délai d’exécution est de 15 mois à compter du 21/06/2010';
— Le montant prévisionnel des travaux est de 450 000 euros';
— L’opération est définie par les pièces dont la liste figure en annexe 1 au présent contrat'».
Mme [Z] a confié la réalisation des travaux de construction à la société LW Investissement exerçant sous le nom commercial Construire autrement.
Le permis de construire a été obtenu en mars 2010.
Le 23 août 2010, Mme [Z] a confié à M. [V] la mission de visiter le chantier pour établir un avis et celui-ci a préconisé d’arrêter le chantier et d’attendre une nouvelle étude béton afin de reprendre les éléments d’armature pour les mettre en conformité avec la nouvelle étude structure.
Le 11 octobre 2010, Mme [Z] a conclu un contrat avec la société Secamse comportant une mission de réalisation des plans EXE ARCHI, une mission d’économie de la construction et une mission de maîtrise d''uvre de suivi de chantier.
La maison a finalement été édifiée.
Reprochant à la société [S] ingénierie divers manquements à ses obligations contractuelles, à savoir l’abandon du chantier, le défaut de livraison des plans d’exécution de second 'uvre, le manquement à ses obligations d’ordonnancement, de pilotage de coordination et de conseil, un manquement à ses obligations tenant au chiffrage des travaux et à sa mission de surveillance des commandes, Mme [Z] l’a assignée, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, ainsi que son assureur, la SMA et la société DMI Provence qui, selon elle, aurait eu une mission de maîtrise d''uvre, en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
La société [S] ingénierie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la SCP BR associés ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [Z] a appelé en cause le liquidateur.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
— débouté Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que l’exécution provisoire est sans objet ;
— condamné Mme [W] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement en intimant toutes les parties.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, elle s’est désistée de son appel contre la société [S] ingénierie et la SCP BR associés.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement partiel.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— condamner la compagnie SMA SA venant aux droits de la compagnie Sagena, assureur de la société [S] ingénierie et la société DMI Provence, et tout succombant, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices, tels que :
*100 000 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts à compter du mois d’août 2010,
*40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— réserver les droits d’action et d’instance à l’encontre de l’assureur de la société DMI Provence en faveur de Mme [Z] compte tenu de l’interruption de la prescription par la procédure engagée,
— condamner la compagnie SMA SA venant aux droits de la compagnie Sagena et la société DMI Provence, et tout succombant, à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile au profit de Mme [Z],
— condamner la compagnie SMA SA venant aux droits de la compagnie Sagena et la société DMI Provence, et tout succombant, aux entiers dépens,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la chambre immobilière du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la date du 2 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment et spécialement à l’endroit de la SMA SA recherchée ès qualité d’assureur de la société [S] ingénierie,
— juger, à titre subsidiaire mais au surplus, que la MA SA ne saurait être l’objet d’une condamnation solidaire,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et débouter l’appelante, ainsi que toute partie au présent litige, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’orientées à l’endroit de la concluante,
— condamner l’appelante, solidairement avec tout contestant et tout succombant, à verser à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société DMI Provence demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Z] à verser à la société DMI Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Motifs':
Sur la responsabilité de la société DMI Provence':
Mme [Z] recherche la responsabilité de la société DMI Provence au motif que celle-ci aurait été maître d''uvre de la construction.
La société DMI Provence conteste avoir assumé un quelconque rôle de maîtrise d''uvre. Elle rappelle qu’elle est un bureau d’études structure en charge de la rédaction de plan d’exécution et notamment de plans béton armé et/ou de plans structurels et qu’elle a été sollicitée par la société «'Construire autrement'» pour l’établissement d’une étude structurelle béton armé. Elle produit le courrier qu’elle a adressé à la société «'Construire autrement'», le 6 août 2010, concernant des modifications de l’épaisseur de l’isolant.
Pour sa part, Mme [Z] ne produit aucun contrat établissant l’existence de relations contractuelles avec la société DMI Provence.
Au contraire elle reconnaît l’absence de toute relation contractuelle avec la société DMI Provence puisqu’elle produit elle-même une lettre de cette société qui lui a écrit le 15 novembre 2010 :'«'Nous vous confirmons qu’à la demande de la société « construire autrement » pour votre compte nous avons réalisé une étude de structure de votre villa à [Localité 3] et ceci en matériaux traditionnels de type aggloméré de ciment'».
Elle reproche à la société DMI Provence d’avoir à tort validé, en y apposant son cachet, une facture du 27 juillet 2010 n°1006014 de la société MAP Constructions, intervenant pour le gros 'uvre, à hauteur de 25'761,89 euros correspondant à un acompte pour le premier plancher alors que les travaux n’en étaient qu’au stade des fondations. Et elle en déduit que la société DMI Provence a bien agi dans le cadre de fonctions de maître d''uvre en validant cette facture par l’apposition de son cachet.
Le gérant de la société MAP Constructions a toujours contesté être l’auteur de cette facture, notamment au cours de l’instruction de la plainte de Mme [Z] contre Mme [S] pour des faits d’usage de faux en écriture et qui a abouti à un non-lieu et la société DMI Provence conteste également y avoir apposé son cachet.
Cette pièce dont l’authenticité est sujette à caution ne peut pas démontrer à elle seule l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre entre Mme [Z] et la société DMI Provence, ni même fonder la demande indemnitaire présentée par Mme [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette société.
En effet, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que la société DMI Provence aurait failli à ses obligations de maître d''uvre dont l’existence n’est pas établie ni qu’elle aurait validé une situation de travaux injustifiée.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes financières contre la société DMI Provence.
Sur la responsabilité de la société [S] constructions':
Mme [Z] affirme qu’elle a «'réglé des factures pour des actes contractuellement convenus mais non réalisés, qu’elle a supporté un coût pour des matériaux qui n’ont jamais été livrés et, surtout, qui ne correspondaient pas aux recommandations du maître d''uvre initial, que la société [S] ingénierie n’a pas rempli sa mission d’AMO ni d’ordonnancement, de pilotage et coordination et qu’elle n’a pas accompli sa mission de maîtrise d''uvre jusqu’à son terme, qu’elle a dû elle-même chercher et choisir un nouveau maître d''uvre alors que cette prestation était comprise dans la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination'».
Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 novembre 2010 constatant que le LEGNOBLOC est livré sur le chantier ; que le matériau a été utilisé sur la dalle sur une hauteur de 5 rangées sur les murs extérieurs et les murs de refend ; qu’il en reste quelques palettes sur le terrain ; que la dalle de béton se situe à un mètre environ au-dessus du vide sanitaire ; que son épaisseur est de 20 cm ; que sur l’ensemble de la surface de la dalle de béton et les murs de refend, il a été élevé 5 rangées de LEGNOBLOC, qu’il n’a été coulé aucun béton sur ces élévations, lesquelles sont vides et non scellées, que le chantier est abandonné, que mis à part les LEGNOBLOC, le chantier n’est pas approvisionné.
En outre, suivant un courrier de la société Plusdom du 13 novembre 2010, celle-ci a été démarchée par Mme [S] pour réaliser des travaux de plomberie et d’électricité sur le chantier de Mme [Z], alors que la dalle avait été coulée au mois d’août précédant mais elle n’a pas reçu les plans d’exécution de second 'uvre si bien qu’elle indique, dans son courrier, procéder à la résiliation du contrat.
Ces éléments démontrent l’abandon du chantier par les divers intervenants à la construction ainsi que l’absence de transmission par Mme [S] des plans de second 'uvre à la société chargée de la plomberie et de l’électricité alors qu’elle devait le faire au titre de sa mission ordonnancement, pilotage et coordination.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 7 janvier 2015 montre qu’à cette date ont été réalisés des trottoirs, terrasses en partie Nord du bâtiment, que dans la chambre Nord-Ouest sont constatées des remontées d’humidité au-dessus des plinthes de doublage, que dans le garage le doublage est abîmé de même que le placoplâtre rongé par1'humidité avec moisissures.
Il en ressort que, plus de cinq ans après le début des travaux, le chantier était peu avancé.
Il convient de rappeler que si Mme [Z] a confié à la société [S] ingénierie une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et une mission d’ordonnancement, pilotage et de coordination, elle a également contracté avec la société LW Investissement pour la réalisation des travaux et avec la société Secamse, le 11 octobre 2010, pour une mission de réalisation des plans EXE ARCHI, une mission d’économie de la construction et une mission de maîtrise d''uvre de suivi de chantier.
Or ces sociétés ne sont pas dans la cause, tandis que les pièces produites, à défaut d’expertise, ne permettent pas de définir la chronologie de l’opération de construction et les diligences effectuées par chacun des intervenants, alors qu’il apparaît clairement que la société chargée de l’édification de la maison a abandonné le chantier, ce qui a paralysé les opérations de construction.
Il résulte également des pièces versées aux débats que, malgré les missions de réalisation des plans EXE ARCHI et de suivi de chantier confiées à la société Secamse, le chantier était encore très peu avancé près de cinq ans plus tard.
En outre les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les allégations de Mme [Z] quant au paiement de factures pour des prestations non réalisées au niveau de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, des plans d’exécution et de la mission OPC sont avérées.
La construction étant achevée, aucune mesure d’expertise ne peut être ordonnée d’office pour recueillir des éléments qui permettraient de trancher le litige.
Mme [Z] à qui il appartient de prouver que des fautes de la société [S] ingénierie dans l’exécution de ses missions seraient à l’origine des préjudices financier et moral dont elle fait état, succombe dans l’administration de cette preuve et doit être déboutée de toutes ses demandes contre l’assureur en responsabilité civile de la société [S] ingénierie.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMA.
En revanche Mme [Z] sera condamnée à payer à la société DMI Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMA';
Condamne Mme [W] [Z] à payer à la société DMI Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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