Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SARL IMMO DE FRANCE AIN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. RHONE, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires VERT COTEAU 1 |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/386
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 22/01827 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDQI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 05 Septembre 2022
Appelant
M. [X] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Syndicat des copropriétaires VERT COTEAU 1 représenté par son syndic la SARL IMMO DE FRANCE AIN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.I. RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d’AIN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SCI Rhône a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé Le Vert Coteau 1 situé [Adresse 7] composé de 4 bâtiments d’habitation A, B, C et D comprenant chacun 16 logements et 11 lots à usage de garages et stationnement ainsi que deux bâtiments E et F à usage de stationnement.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— le groupement conjoint de maîtrise d''uvre composé de la société ATTB (maître d''uvre de conception en association avec la société Malot Et Associes), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, de M. [X] [D] (en qualité de maître d''uvre d’exécution) assuré auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et de la société BET Plantier (en qualité de bureau d’études structures) assurée auprès de la société SMABTP,
— la société AC Construction, assurée auprès de la société Allianz Iard, puis la société Oliva Bâtiment, assurée auprès de la société Swiss Life Assurances de Biens, en qualité de titulaires successifs du lot 'gros 'uvre',
— M. [C] [F], en qualité de titulaire des lots Peinture intérieure/extérieure et Ravalement,
— la société Deville Et Fils, en qualité de titulaire du lot Serrurerie,
— la société Cornillon Electricité, en qualité de titulaire du lot Electricité,
— la société Bureau Veritas, dont l’activité a été reprise partiellement par la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux par lots est intervenue avec réserves le 14 avril 2014.
La livraison des parties communes est intervenue le 5 décembre 2014 avec réserves.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, a ordonné une expertise, étendue, par la suite, à de nombreux intervenants et assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2018.
Par actes d’huissier des 1er, 4 et 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 a assigné la SCI Rhône, la société ATTB, la société Mutuelle des Architectes Français, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [D], la société Allianz Iard, la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, la société BET Plantier, M. [F], la société SMABTP, la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas Construction, la
société Malot Et Associes et la société Swisslife Assurances de Biens devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 par la SCI Rhône et par M. [D] à l’encontre de la société Allianz Iard recevables,
— Rejeté la demande d’irrecevabilité des contestations de M. [D], de la société IARD, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Rhône ;
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, la somme de 91 971 euros au titre des travaux de reprise du désordre n° 1 ;
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, la somme de 957 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, de sa demande d’indemnisation formulée au titre du désordre n°10 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Allianz Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Dit que l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Prononcé la mise hors de cause de la société Swisslife Assurances de Biens ;
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 à verser à la SCI Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Le Vert Coteau 1 à verser à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de I 'ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 à verser à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Allianz Iard à verser à la société Swisslife Assurances De Biens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure de référé, qui seront recouvrés directement par la société Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, par Me Bosson et par Me Francina, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur le désordre n°1 relatif au ravalement des façades et étanchéité, les éléments sont suffisants pour caractériser une faute du maître d''uvre, M. [D], ce dernier n’établissant aucunement qu’il a mis en 'uvre tous les moyens utiles pour faire cesser les désordres et pour parvenir à leur reprise, avant, ni même après la livraison, il est donc pleinement responsable des désordres affectant les sous-faces des balcons de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 ;
Sur le désordre n°3 relatif au contrôle de l’étanchéité dans l’angle local à vélos, M. [D] a failli à sa mission contractuelle de moyens en ce qu’il n’a pas identifié, en cours de réalisation des travaux, le caractère inadapté de la prestation réalisée, ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [D] étant engagée, celui-ci est tenu à garantie intégrale envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vert Coteau 1 ;
Sur le désordre n°10 relatif au ravalement des blocs garages à terminer, ce désordre ne peut donner en lui-même lieu à responsabilité contractuelle de droit commun ou à garantie légale d’un quelconque locateur d’ouvrage, il en résulte que la responsabilité de l’entrepreneur, la société AC Construction, ainsi que celle du maître d''uvre, M. [D], relativement à sa mission de surveillance des travaux, sont définitivement purgées.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision en en ce qu’elle a :
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 la somme de 91.971 euros au titre des travaux de reprise du désordre n° 1 ;
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 la somme de 957 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;
— Dit que l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure de référé, qui seront recouvrés directement par la société Bremant-Gojon-Glesojger-Sajous, par Me Bosson et par Me Francina, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022 dont M. [D] a fait appel ;
— Condamné M. [D] à verser la somme de 1.000 euros à la société Swisslife Assurances de Biens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] à verser la somme de 1.000 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
À titre principal,
— Constater qu’à plusieurs reprises il a alerté les entreprises concernées sur les travaux de reprise à entreprendre, en vain ;
— Juger qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamné à quelque titre que ce soit ;
Statuant à nouveau,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les garanties de la société MMA Iard sont mobilisables et ont vocation à couvrir les désordres allégués ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie formées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Statuant à nouveau,
— Condamner en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Allianz est l’assureur de la société AC Construction, reconnue comme responsable par l’expert judiciaire au titre du désordre D1 ;
— Juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder 20% ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie formées à l’encontre de la société Allianz et du syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Allianz à le relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle en principal, frais et accessoires au titre du désordre D1 ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 devra conserver à sa charge le coût des réparations chiffrées au titre du désordre D3, faute d’avoir attrait dans la cause l’entreprise responsable, à savoir la société PF Etanchéité ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à le relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle en principal, frais et accessoires au titre du désordre D3.
Par dernières écritures du 12 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité des contestations de M. [D], de la société MMA IARD, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI Rhône,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 de sa demande d’indemnisation formulée au titre du désordre n°10,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— Débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— Prononcé la mise hors de cause de la société Swisslife Assurances De Biens,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 à verser à la SCI Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 à verser à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 à verser à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Allianz Iard à verser à la société Swisslife Assurances De Biens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
En conséquence,
— Concernant le poste n° 1 « ravalement des façades et étanchéité », condamner la SCI Rhône, la société Allianz, MMA Iard Assurances Mutuelles & MMA Iard in solidum avec M. [D] à lui verser les sommes de 75 636 euros TTC & 16 335 euros TTC ;
— Concernant le poste n° 3 « contrôle de l’étanchéité angle local à vélos », condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard in solidum avec M. [D] à lui verser la somme de 957 euros TTC ;
— Concernant le poste n° 10 « ravalement bloc garage à terminer », condamner la SCI Rhône, la société Allianz Iard, M. [D], MMA Iard Assurances Mutuelles, & MMA Iard, in solidum à lui verser la somme de 4 829 euros TTC ;
— Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux du coût de la construction à compter du 27 août 2018, date de dépôt du rapport d’expertise ;
— Dire n’y avoir lieu à le condamner au versement de quelconque somme au titre des frais irrépétibles et dépens de la SCI Rhône, de la compagnie Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamner la SCI Rhone in solidum avec M. [D] aux dépens de première instance qui comprendront le coût de la procédure de référé ayant donné lieu à la décision du 20 octobre 2015 et 7 juin 2016, le coût de l’expertise, soit la somme de 9 234,25 euros et les dépens de la procédure au fond ;
Sur les écritures de M. [D] devant la Cour,
Concernant le poste n° 1 « ravalement de façade et étanchéité »,
— Au principal, dire et juger irrecevables les contestations tardives de M. [D], non soulevées par voie de dire récapitulatif lors des opérations expertales ;
— Subsidiairement, dire et juger la responsabilité de M. [D] engagée et le condamner solidairement avec les autres intervenants à l’opération de construction précités et leurs assurances ;
— Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [D] serait écartée, dire et juger engagée de plus fort la responsabilité de la SCI Rhône du fait de ses manquements à suivre les préconisations du maître d''uvre ;
Concernant le poste n° 3,
— Ecarter la demande de mise hors de cause de M. [D] concernant le poste n° 3 «contrôle de l’étanchéité angle local à vélo » ;
Concernant le poste 10 « ravalement bloc à terminer,
— Au principal, dire et juger les contestations de M. [D] irrecevables car n’ayant pas été évoquées devant l’expert ;
— Subsidiairement, les dire mal fondées, l’expert ayant caractérisé la responsabilité de M. [D], y compris au vu de son propre argumentaire ;
— En tout état de cause, dans l’hypothèse où M. [D] serait mis hors de cause, dire et juger la SCI Rhône responsable de plus fort au titre de ses fautes propres à réserver le désordre ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la SCI Rhône, M. [D], in solidum à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamner la SCI Rhône et M. [D] in solidum, aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Rhône demande à la cour de :
A titre principal,
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le déclarer infondé ;
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022 ;
— Débouter purement et simplement M. [D] de son argumentation, moyens et fins ;
— Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vert Coteau 1 de son argumentation, moyens et fins ;
A titre subsidiaire,
S’agissant du poste n°1 : « ravalement des façades et étanchéité »,
— Juger qu’elle devra être intégralement relevée et garantie par la société Allianz Iard, M. [D], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
S’agissant du poste n°3 : « contrôle de l’étanchéité angle local à vélos »,
— Juger qu’elle devra être intégralement relevée et garantie par M. [D], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
S’agissant du poste n°10 : « ravalement bloc garages à terminer »,
— Juger qu’elle devra être relevée et garantie à hauteur de 90 % par la société Allianz Iard, M. [D], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats.
Par dernières écritures du 11 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Thonon les bains en toutes ses dispositions en ce qu’il vise MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
A ce titre,
— Juger que l’assignation sur le fondement de l’article 1103 du code civil à l’encontre de M. [D] et par voie d’extension à leur encontre est mal fondée ;
— Juger au surplus :
— que les désordres ont faits l’objet de réserves non levées et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— que les conditions d’application de la police n°112786096 ne sont pas remplies en l’espèce en ce que les conditions spéciales 777a, le Titre IV article 28 § D nécessitent la rédaction d’une mention ou la souscription d’un contrat complémentaire, absents en l’espèce ;
— En ce qui concerne ensuite la garantie des risques facultatifs et les dommages immatériels, juger qu’ils doivent résulter d’un dommage garanti en vertu des conditions spéciales 774 et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— En ce qui concerne ensuite la garantie des risques facultatifs et les dommages immatériels, juger qu’ils doivent résulter d’un dommage garanti en vertu des conditions spéciales 774 et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
A ce titre,
— Confirmer leur mise hors de cause ;
A titre éminemment subsidiaire, en cas de mobilisation de leur garantie,
— Juger la franchise contractuelle applicable dans les rapports entre la société MMA et M. [D] et condamner ce dernier à payer le montant calculé en application des stipulations contractuelles et savoir : Franchise laissée à la charge de l’assuré de 10% avec un montant minimum de 516,50 euros et un maximum de 2.582,50 euros ;
— Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 27 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 5 septembre 2022 rendu dans l’instance RG N°18/01209 ;
— Débouter M. [D] de son appel ;
— Débouter M. [D] de ses demandes à son encontre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, mais de la garantie des dommages intermédiaires ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les garanties A, B, C, D, E visées aux dispositions particulières et générales de son contrat d’assurance ne sont pas mobilisables ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] seul à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 la somme de 91.971 euros au titre du désordre 1, outre les intérêts en relation avec cette réclamation ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] seul à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 la somme de 957 euros au titre du désordre 3, outre les intérêts en relation avec cette réclamation ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 de sa demande d’indemnisation au titre du désordre 10 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 de toutes ses demandes d’indemnisations présentées à son encontre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de recours à son encontre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes de garanties à son encontre ;
— Subsidiairement, si la cour devait retenir sa garantie, limiter l’indemnisation qui serait mise à sa charge, assureur de la société AC Construction, à la somme maximale de 27.591,30 euros TTC ;
— Subsidiairement, si la cour devait retenir sa garantie, condamner in solidum M. [D] avec ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile, dépens, sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] seul à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vert Coteau 1 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] seul à supporter les entiers dépens, les dépens des procédures devant le juge des référés, les dépens au fond devant le tribunal, les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bizien Me Bosson en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure subie en appel ;
— Condamner M. [D] à supporter les entiers dépens au titre de la procédure subie en appel distraits au profit de Me Bizien en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SwissLife Assurances de Biens demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022, en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [D] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Motifs de la décision
Il sera relevé que l’appel principal de M. [D] et l’appel incident du syndicat des copropriétaires, ont pour effet de soumettre à la cour l’intégralité des chefs du jugement querellé à l’exclusion de ceux aux termes desquels le tribunal a :
— déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1 par la SCI Rhône et par M. [D] à l’encontre de la société Allianz Iard recevables, et
— condamné la société Allianz Iard à verser à la société Swisslife Assurances De Biens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité des contestations de M. [D], de la société MMA IARD, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard
En première instance, le dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires comportait des demandes tendant à voir dire et juger irrecevables les contestations formulées par M. [D], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard. Le premier juge a rejeté ces demandes en relevant que les contestations visées tendaient en réalité au rejet des prétentions élevées à leur encontre.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires qui conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, ne développe aucun moyen à l’appui de ses prétentions et n’explique notamment pas sur quel fondement les contestations formulées par l’appelant principal ou les intimées se heurteraient à une fin de non recevoir, au demeurant non explicitée.
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
II – Au fond
Il sera observé d’une part que les parties ne sont en litige que relativement à 3 désordres, numérotés 1, 3 et 10 et que chacune d’elles développe ses demandes et moyens en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions doivent dès lors être considérées comme admises sauf en ce qui concerne l’imputabilité des désordres qui demeure en débat.
A cet égard, aucune cause d’irrecevabilité ne peut être opposée aux contestations formulées par M. [D] dans la mesure où, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, l’article 276 du Code de procédure civile ne sanctionne pas l’absence de dires par l’irrecevabilité des contestations postérieures du rapport mais organise les conditions dans lesquelles les parties peuvent formuler des dires et les obligations de réponse de l’expert en la matière.
A – Sur le fondement juridique des demandes
Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre le vendeur en état futur d’achèvement la SCI Rhône pour les désordres 1 et 10, M. [D] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour les désordres 1, 3 et 10 et contre la société Allianz, assureur de la société AC Construction, pour les désordres 1 et 10.
S’agissant du vendeur en état futur d’achèvement, sa responsabilité peut être recherchée d’une part sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 et suivants du code civil et notamment de l’article 1646-1 qui le soumet au régime des garanties légales des constructeurs prévues par les articles 1792 et suivants du même code, d’autre part sur le fondement de la responsabilité de droit commun soumise à la preuve d’une faute (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n 08-13.239, 3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n 09-12.988, 3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.913).
S’agissant des constructeurs (architecte et entrepreneurs), ainsi que le retient à bon droit le premier juge, l’action ne peut en l’état être fondée sur la responsabilité délictuelle, dès lors que le syndicat des copropriétaires vient aux droits du promoteur vendeur et ne peut être considéré comme un tiers à l’acte de construire, de sorte qu’il ne peut agir que sur le fondement contractuel. Ainsi, selon la nature des désordres, tant les dispositions des articles 1792 et suivants que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, peuvent trouver à s’appliquer.
Il convient dès lors de déterminer la nature et le régime juridique applicable pour chaque désordre pour statuer sur le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et les demandes reconventionnelles des autres parties.
B – Sur le désordre n°1 : 'ravalement des façades et étanchéité'
L’expert constate l’existence d’écaillements de peinture en sous-face des dalles de balcon et localement de taches de micro-moisissures. Il qualifie ce désordre d’esthétique et indique qu’il est apparu très rapidement, à la suite de la livraison des appartements et a fait l’objet de réserve dans le cadre de la livraison des parties communes.
Il attribue techniquement ce désordre à 5 facteurs :
a – profilage irrégulier des cunettes de surface en rive avant des balcons – effets de stagnation
b – absence d’étanchéité en fond de cunette et en relevés sur bandeau périphérique, au niveau de la rive avant des dalles de balcon,
c – absence de traitement d’étanchéité des joints entre éléments préfabriqués de bandeau périphérique – effets d’exfiltration d’eau en angles avant de balcon et en interfaces 'bandeau préfabriqué/façades',
d – absence de couvertine en couronnement des bandeaux préfabriqués de rive de balcon
e – irrégularité de la pente de surface des dalles de balcon – état localisé de contrepente, avec effets de stagnation.
Les constatations factuelles et les conclusions techniques de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties.
Ce désordre, non apparent à la réception, ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il ne relève dès lors pas de la garantie décennale des constructeurs et constitue un désordre intermédiaire, relevant de la responsabilité de droit commun.
L’expert a retenu que lui paraissaient susceptibles d’être mises en jeu, la responsabilité de la société AC Construction, chargée de la réalisation de l’ensemble des dalles de balcon, pour les facteurs a, c et e et celle de M. [D] au titre de défauts dans le suivi et la direction des travaux (facteurs a, c et e) et au titre du défaut de prescription pour les facteurs b et d. Le syndicat des copropriétaires recherche en outre la responsabilité de la SCI Rhône.
Concernant la société AC Construction, c’est au terme d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que la cour adopte, que le premier juge a retenu la faute de cette dernière dans l’exécution du marché de travaux qui lui avait été confié, la société ayant omis de réaliser les cunettes lors du coulage des dalles, obligeant à une reprise a posteriori, sommaire et insuffisante, ce défaut étant répété sur l’ensemble des dalles de balcon.
La société AC Construction, en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société Allianz contre laquelle le syndicat des copropriétaires est en droit d’agir directement en application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances. Le premier juge a listé les garanties souscrites et au terme d’une motivation rigoureuse, a retenu qu’aucune des garanties souscrites ne trouvait à s’appliquer. En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires qui conclut à la réformation de ce chef et entend obtenir la condamnation in solidum de la société Allianz à réparer le préjudice subi, ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention et ne critique dès lors nullement la motivation du premier juge. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour qui estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties confirmera le rejet de la demande tendant à la condamnation d’Allianz en qualité d’assureur de AC Construction, au titre du désordre n°1.
S’agissant de M. [D], il s’est vu confier un contrat de maîtrise d’oeuvre de réalisation, aux termes duquel lui incombaient la direction et la coordination des travaux, la pré-réception des ouvrages, l’assistance à la réception et à la livraison et le suivi de levée des réserves.
A ce titre, il était en charge du suivi du chantier lequel implique le contrôle de la qualité des travaux mais ne fait néanmoins pas peser sur le maître d’oeuvre l’obligation de se substituer à l’entrepreneur qui doit exercer son propre contrôle de proximité sur les ouvriers intervenants. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par M. [D] que ce-dernier a perçu le problème d’étanchéité que présentaient les balcons et invité la société AC Construction à reprendre 'les pissettes suite à leur mauvaise mise en oeuvre', ce dont il a dans le même temps alerté le maître d’ouvrage auquel il a proposé de faire intervenir la société PF Etanchéité pour reprise conformément à un devis (non daté) prévoyant la 'reprise des pissettes sur les balcons déjà posés, reprise des pissettes pour les alignées'. Il a relancé le maître d’ouvrage à plusieurs reprises quant à l’acceptation de ce devis et émis des réserves sur le certificat de paiement de la situation de travaux de AC Construction compte tenu de la mauvaise qualité du travail effectué par cette dernière. La SCI Rhône n’a pas donné suite à ces avertissements et relances.
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 4 juin 2013, à laquelle étaient présentes tant la gérante de la SCI Rhône que la société AC Construction fait état de ces difficultés et indique 'Revu ferraillage bouts de balcons (enrobage, cunette) ; pour ceux qui seront réalisés suivant les plans EXE actuels, le joint avec le bandeau sera traité pour éviter les infiltrations’ puis indique qu’il 'manque des évacuations et trop-pleins pour les balcons et terrasses'. Ce compte-rendu prévoit que AC Construction doit procéder aux travaux de reprise et qu’au vu de sa carence, PF Etanchéité a été sollicitée pour deviser la réalisation de l’étanchéité.
Il apparaît que M. [D], auquel il n’appartenait de se substituer ni au maître de l’ouvrage taisant bien que régulièrement informé des difficultés, ni à la société AC Construction, a mis en oeuvre ses obligations concernant la mission de direction et coordination des travaux ; il n’a pour autant que partiellement rempli les obligations qui étaient les siennes. Il peut être en effet constaté d’abord, ainsi que l’a retenu le premier juge et conformément au rapport d’expertise, que la reprise qu’il a proposée au maître de l’ouvrage via le devis PF Etanchéité, ne permettait pas de remédier de manière complète au désordre, seule la reprise des pissettes étant envisagée outre une étanchéité provisoire, alors que le désordre concerne les cunettes qui présentent un profilage irrégulier et un défaut d’étanchéité en fond, ce qu’un professionnel comme M. [D] aurait dû déceler, ce d’autant que les cunettes étaient bien prévues sur les plans d’architecte et que M. [D] ne pouvait que constater leur absence sur les dalles fournies par AC Construction, les cunettes ayant été réalisées a posteriori. Il apparaît ensuite que M. [D] n’a donné aucune instruction de correction ni formulé aucun conseil spécifique concernant les contrepentes affectant les dalles de balcon et entraînant des stagnations d’eau qu’il devait également déceler en sa qualité de professionnel. Enfin, il lui incombait de reprendre ces éléments lors de la réception des travaux, dans le cadre de ses missions de pré-réception, réception et levée des réserves, alors qu’il est manifeste qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point à réception.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la faute du maître d’oeuvre était caractérisée et que sa responsabilité était engagée.
M. [D] entend être garanti par sa compagnie d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de toute condamnation prononcée à son encontre. Le syndicat des copropriétaires sollicite pour sa part une condamnation in solidum des MMA. Il apparaît que M. [D] a souscrit auprès des MMA un contrat 112786096, 'responsabilité civile décennale constructeur’ comprenant une assurance 'garantie des risques facultatifs’ et une assurance 'responsabilité civile autre que décennale’ comportant une garantie responsabilité civile exploitation, une garantie responsabilité civile après achèvement, une garantie des dommages subis par les biens confiés et les constructions préexistantes, une garantie défense recours et défense pénale et une garantie responsabilité civile professionnelle.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, le désordre n°1 n’a pas un caractère décennal et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sauraient donc garantir M. [D] au titre des clauses et garanties souscrites à titre obligatoire ou facultatif, pour la responsabilité civile décennale.
S’agissant des garanties souscrites au titre de la responsabilité autre que décennale, les conditions générales dont M. [D] avait connaissance dès lors qu’elles sont clairement visées comme partie intégrante du contrat dans les conditions particulières qu’il a signées, comportent un article 28 listant les risques exclus. Au nombre de ces risques exclus, figurent en D- 3) 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, y-compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792 § 3) et 2270 du code civil'. Cette clause est claire et univoque et elle ne vide pas le contrat de sa substance ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision n’est pas contestée sur ce point par M. [D] auquel elle est donc opposable. Le désordre dont s’agit affecte précisément l’ouvrage sur lequel ont porté les missions de l’assuré et est dès lors exclu de la garantie.
Enfin, M. [D] ne peut invoquer la garantie couvrant les 'erreurs sans désordre’ puisqu’en l’espèce, il existe bel et bien un désordre résultant des manquements de l’assuré.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à mettre en oeuvre la garantie des MMA au titre du désordre n°1.
S’agissant de la SCI Rhône, maître de l’ouvrage, s’il ne peut être contesté qu’elle n’a donné aucune suite aux remarques, relances et proposition de reprise que lui a adressées le maître d’oeuvre et dont il a été fait état ci-avant, cette négligence n’a pas contribué au désordre dès lors que la proposition de reprise correspondant au devis de la société PF Etanchéité était impropre à remédier aux manquements et à prévenir le désordre n°1. Aucune faute de la SCI Rhône ne peut en conséquence être retenue s’agissant du désordre n°1 et le syndicat des copropriétaires ne peut être accueilli en ses demandes à son égard.
Les parties ne contestent pas l’évaluation du préjudice lié à la reprise du désordre n°1 tel que retenue par l’expert qui décrit les travaux nécessaires tant pour réaliser l’étanchéité que pour reprendre les peintures endommagées. Il convient sur ce point de confirmer le jugement déféré et de retenir que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à ce titre la somme de 91.971 euros dont seul M. [D] est redevable.
Le jugement querellé sera dès lors intégralement confirmé s’agissant du désordre n°1, y-compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter du jugement, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas contesté ce chef du jugement et sollicitant des intérêts 'au taux du coût de la construction’ lequel coût ne s’exprime pas en pourcentage de sorte qu’on peine à saisir le sens de cette demande.
C – Sur le désordre n°3 : contrôle de l’étanchéité – ange local à vélos
L’expert constate des écoulements d’eau récurrents sur le parement du mur enduit 'côté allée des circulations’ et sur le parement du mur enduit 'côté entrée Bâtiment', précisément au droit d’aboutages de couvertine de couronnement de mur. Il qualifie ce désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, d’esthétique, et indique qu’il est apparu très rapidement après la prise de possession des appartements et a fait l’objet de réserve dans le cadre de la livraison des parties communes.
Il attribue techniquement ce désordre au fait que les aboutages de couvertine ont été réalisés par des plats 'rapportés', en lieu et place d’éclisses sous-jacentes comme le prévoient les règles de l’art, ce qui a pour conséquence qu’aux emplacements concernés, les traitements des joints de couvertine ne sont pas opérationnels et que des coulures surviennent.
Les constatations factuelles et les conclusions techniques de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties.
Rien ne permet de retenir que ce désordre aurait été apparent à la réception même s’il est survenu rapidement après la prise de possession des appartements, il ne porte en tout état de cause pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne relève dès lors pas de la garantie décennale des constructeurs mais constitue un désordre intermédiaire, relevant de la responsabilité de droit commun pour faute.
L’expert a retenu que lui paraissaient susceptibles d’être mises en jeu, la responsabilité de l’entreprise PF Etanchéité au titre du traitement inapproprié des aboutages de couvertines, et de M. [D] au titre des défauts dans le suivi et la direction des travaux relativement à la non identification du traitement inapproprié des aboutages de couvertine de terrasse étanchée.
La société PF Etanchéité n’a pas été mise en cause.
Dans la cadre de sa mission de suivi et direction des travaux, il n’appartenait pas au maître d’oeuvre M. [D], de se substituer aux entrepreneurs et notamment à la société PF Etanchéité, ni d’assurer une surveillance de tous les instants. Il doit être relevé que le désordre tenant aux écoulements n’étaient pas apparents à réception et donc pas davantage au cours du chantier et il ne résulte d’aucun des éléments techniques décrits par l’expert ou présenté par les parties, que la 'non identification du traitement inapproprié des aboutages de couvertine de terrasse étanchée’ constitue une faute de l’architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, alors que la distinction visuelle entre un plat rapporté et une éclisse n’est pas décrite par l’expert qui a dû lui-même procéder à un 'examen visuel rapproché’ pour constater ce point. Le syndicat des copropriétaires auquel il appartient de démontrer une faute du maître d’oeuvre ayant concouru au désordre, échoue en cette obligation probatoire et doit être débouté de ses demandes au titre du désordre n°3, y-compris en ce qu’elles sont dirigées contre l’assureur de M. [D], la responsabilité de celui-ci ayant été écartée.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
D – Sur le désordre n° 10 : ravalement bloc garages à terminer
L’expert constate :
— la non réalisation du ravalement de la façade avant du 1er bloc de garages situé côté rampe d’accès et comportant 4 portes de garage,
— la non reprise de l’enduit de façade sur le bloc garages à 8 portes, à la suite du remplacement de ces portes.
Il qualifie ce désordre d’inachèvement de travaux constitutif d’une non-conformité contractuelle et indique qu’il était apparent à la livraison des parties communes.
Il attribue techniquement ce désordre :
— pour le bloc garages 4 portes, à l’irrégularité du support béton réalisé par AC Construction et que l’entreprise [F] en charge des travaux de ravalement, a fait constater,
— pour le bloc garages à 8 portes, à l’absence de reprise après remplacement des portes, rendu nécessaire par des problèmes de frottement en raison d’un défaut de dimensions des meneaux réalisés par AC Construction.
Les constatations factuelles et les conclusions techniques de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties.
Ce désordre, apparent lors de la livraison, était également nécessairement apparent lors de la réception, s’agissant d’un défaut de finition, et ne pouvait échapper à un simple examen visuel, même opéré par un profane. Il n’a cependant pas donné lieu à une réserve dans les procès-verbaux de réception;
L’expert a retenu que lui paraissaient susceptibles d’être mises en jeu :
— la responsabilité de la société AC Construction à raison des défauts d’exécution (insuffisances dans la finition des supports pour le bloc 4 portes et non respect des cotes de meneau pour le bloc 8 portes),
— la responsabilité de M. [D] au titre de manquements dans la gestion de la défaillance de la société AC Construction pour ces défauts qui auraient dû être confiés en reprise à la société Oliva Bâtiment et Compagnie,
— la responsabilité de la SCI Rhône au titre des manquements dans la gestion administrative et financière de la défaillance de la société AC Construction et alors qu’elle avait l’obligation de livrer aux acquéreurs, des biens exempts de défaut et de lever les réserves de livraison.
S’agissant de la société AC Construction, elle ne peut être recherchée dès lors que la réception sans réserve interdit au maître de l’ouvrage et au syndicat des copropriétaires venant aux seuls droits de ce dernier, d’agir en responsabilité au titre d’un vice apparent. La responsabilité de son assurée étant écartée, la garantie de la compagnie Allianz ne peut être recherchée. Il en est de même de M. [D] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution pour ce qui concerne sa mission de surveillance des travaux.
En application de l’article 2-2-2 du contrat de maîtrise d’oeuvre, M. [D] était également chargé de la pré-réception/réception et livraison des ouvrages. A ce titre, il avait mission de :
— ' procéder à la pré-réception des ouvrages 30 jours avant la date de livraison et en présence des acquéreurs, suivre la parfaite exécution pour obtenir une réception sans réserve,
— proposer au maître de l’ouvrage la réception des ouvrages avec les entreprises, établir un procès-verbal de réception mentionnant lot par lot pour chaque corps d’état, les omissions, imperfections ou malfaçons relevées,
— faire lever les réserves formulées à la réception selon les modalités prévues et dans les délais fixés par les marchés de travaux,
— assister le maître de l’ouvrage dans les livraisons aux acquéreurs pour les parties privatives et au Syndic ainsi qu’au représentant des copropriétaires pour les parties communes, établir la liste des réserves, les faire lever et obtenir quitus dans un délai maximum de 60 jours.'.
Il est constant que ces obligations excèdent la simple assistance à réception par exécution d’une obligation de conseil mais crée des obligations concrètes à la charge du maître d’oeuvre qui ne peut – sauf à priver de tout objet les dispositions contractuelles précitées- s’en exonérer au seul motif que le maître de l’ouvrage serait un professionnel de l’immobilier ne pouvant manquer de constater le non achèvement et à même d’émettre toute réserve utile. M. [D], qui n’avait pu lui-même que constater également ces défauts de reprise des façades, n’a pour autant pas proposer au maître de l’ouvrage, pour les lots concernés, les réserves correspondantes.
La responsabilité de M. [D], au titre des manquements à ses obligations concernant les opérations de réception, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage et partant, du syndicat des copropriétaires.
Le désordre n°10 n’a pas un caractère décennal et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sauraient donc garantir M. [D] au titre des clauses et garanties souscrites à titre obligatoire ou facultatif, pour la responsabilité civile décennale.
S’agissant des garanties souscrites au titre de la responsabilité autre que décennale, les conditions générales dont M. [D] avait connaissance dès lors qu’elles sont clairement visées comme partie intégrante du contrat dans les conditions particulières qu’il a signées, comportent un article 28 listant les risques exclus. Au nombre de ces risques exclus, figurent en D- 3) 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont portés les missions de l’assuré, y-compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792 § 3) et 2270 du code civil'. Comme indiqué ci-avant, cette clause est claire et univoque et elle ne vide pas le contrat de sa substance ; le désordre dont s’agit affecte précisément l’ouvrage sur lequel ont porté les missions de l’assuré et est dès lors exclu de la garantie. Cette exclusion est opposable au syndicat des copropriétaires qui ne peut donc prospérer en ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le syndicat des copropriétaires recherche en outre la responsabilité de la SCI Rhône en sa qualité de promoteur en retenant qu’il lui appartenait d’émettre une réserve pour ce désordre et qu’elle a à tout le moins adopté un comportement dolosif et préjudiciable à la copropriété. S’il est constant que la SCI Rhône, qui pouvait se convaincre de l’existence du désordre, n’a pas émis de réserves à réception, aucune faute n’est cependant établie de ce chef par le syndicat des copropriétaires auquel cette preuve incombe, dès lors d’une part que la réception était préparée par le maître d’oeuvre auquel il incombait de préparer les procès-verbaux et de lister les réserves et d’autre part, que la carence de la société AC Construction avait donné lieu à la sollicitation de la société Oliva Bâtiment et que seule la carence dans la détermination de la mission de cette société en a exclu le ravalement des blocs garages. Aucun comportement dolosif n’est davantage démontré dans la mesure où le désordre n°10 était tout à fait apparent, y-compris pour un profane et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait l’ignorer.
La demande formée contre la SCI Rhône au titre du désordre n°10 ne peut aboutir.
Seule la responsabilité de M. [D] est retenue au titre du désordre n°10. Ayant seul concouru au dommage, il en supportera l’entière conséquence. A cet égard la proposition d’évaluation formulée par l’expert n’est pas critiquée et sera donc retenue de sorte que M. [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4829 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, le syndicat des copropriétaires ayant sollicité des intérêts 'au taux du coût de la construction’ lequel coût ne s’exprime pas en pourcentage de sorte qu’on peine à saisir le sens de cette demande.
E – Sur la mise hors de cause de la société Swisslife Assurance de biens
Le syndicat des copropriétaires qui a interjeté appel incident de ce chef qui n’était pas soumis à la cour par l’appel principal, ne formule aucune demande à l’encontre de la société Swisslife et ne critique nullement le jugement sur ce point dans les moyens qu’il développe.
La décision sera confirmée sur ce point.
III – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens en ce compris les frais d’expertise, et les frais irrépétibles, seront confirmées compte tenu du sens de la présente décision.
La société Swisslife qui formule une demande au titre des frais irrépétibles contre M. [D] qui ne l’a pas intimée, sera déboutée de cette demande.
M. [D] supportera la charge des dépens d’appel et, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, versera :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros,
— aux société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros,
— à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires versera par ailleurs à la SCI Rhône contre laquelle il formule seul des demandes dont il a été débouté, lui versera la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, la somme de 957 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Vert Coteau 1, de sa demande d’indemnisation formulée au titre du désordre n°10,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 de ses demandes au titre du désordre n°3,
Condamne M. [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1, la somme de 4.829 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, au titre du désordre n°10,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes indemnitaires,
Ajoutant,
Déboute la société Swisslife Assurance de biens de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 à payer à la SCI Rhône, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vert Coteau 1 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [D] à payer aux société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [D] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [D] aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats qui en en fait la demande soit Me Garnier, la société Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous et Me Bizien.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me François-philippe GARNIER
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me François-philippe GARNIER
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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