Infirmation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 25 janv. 2023, n° 21/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 8 janvier 2021, N° 2019J260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00638 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6HU
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
08 janvier 2021 RG :2019J260
S.A.R.L. GENIUS LOCI (ANCIENNEMENT MV2)
C/
Société AVENIR PLUS
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 08 Janvier 2021, N°2019J260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GENIUS LOCI (anciennement MV2), S.A.R.L au capital de 9 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 538.572.900, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Société AVENIR PLUS, Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de MONTPELLIER – S.A.R.L. au capital de 7.637,69 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 378 727 119, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL GENIUS LOCI et désigné à cet effet suivant jugement du 3 septembre 2019 du Tribunal de Commerce de Nîmes
KM DELTA
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 février 2021 par la SARL Genius loci (anciennement MV2) à l’encontre du jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J260 ;
Vu la dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant signifiée le 18 mai 2021 à la SELARL BRMJ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Genius loci, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2022 par la SARL Avenir plus, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées aux parties le 9 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 24 octobre 2022 à effet différé au 29 décembre 2022.
***
Le 17 décembre 2011, la SARL MV2 -devenue Genius Loci- qui exerce une activité de maçonnerie, a confié « une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales », comprenant également les prestations « bulletins de salaires, charges sociales, conseil en gestion, secrétariat juridique », à la société d’expertise comptable Avenir plus, pour les comptes de l’exercice 2012.
La lettre de mission prévoyait, notamment, une durée d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction, et un règlement d’honoraires par un système de prélèvement permanent.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MV2.
Les relations contractuelles entre les deux sociétés se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre 2018, un désaccord au sujet des prélèvements effectués par la société Avenir plus sur les comptes de l’appelante en paiement de ses prestations, y ayant mis un terme.
Par exploit du 20 juin 2019, la société MV2, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont assigné la société Avenir plus devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à payer une somme de 19.190 euros correspondant au trop-perçu d’honoraires prélevés.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de redressement sur 9 ans et nommé la SELARL BRMJ commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1104, 1195, 1231-6, 1710 du code civil, :
— débouté la SARL MV2 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
accueillant la demande reconventionnelle de la SARL Avenir plus,
— condamné la SARL MV2 à payer à la SARL Avenir plus la somme de 11.619,60 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement,
— condamné encore la même à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— et condamné la SARL MV2 aux dépens de l’instance.
La SARL MV2 devenue Genius loci a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler sinon réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1710, 1195 du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Avenir plus à lui payer la somme de 19.190 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de la mise en demeure,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Avenir plus la somme de 11.619,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à parfait paiement,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes reconventionnelles formées par la société Avenir plus,
— condamner la société Avenir plus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat conclu entre les parties prévoit un mode de rémunération forfaitaire de l’expert comptable, les missions définies étant comptabilisées de façon intangible prédéfinie et non pas au temps passé.
La convention prévoit encore que les honoraires ainsi fixés sont exclusifs de toute autre rémunération.
Il appartenait donc à la société d’expertise comptable de négocier un avenant au contrat existant ou de conclure un nouveau contrat mais elle ne pouvait pas augmenter de son propre chef ses rémunérations.
Ainsi, en sept années de relations commerciales, c’est une somme de 19.190 euros qui a été indûment prélevée à titre d’honoraires.
Les premiers juges ont dénaturé l’article 1195 du code civil en l’appliquant, puisque, en l’espèce, il est douteux que l’accroissement de l’activité de la société Genius loci ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat, et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que l’exécution du contrat ait été excessivement onéreuse pour la société Avenir plus.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3 devenu 1103 et 1104, 1195, 1710, 1344-1 du code civil, de :
— débouter la société Genius loci, de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— accueillir sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Genius loci à lui porter et payer la somme de 11.619,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 janvier 2021,
— condamner la société Genius loci à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au principal, elle observe que la lettre de mission ne peut porter sur un marché à forfait dès lors que l’article 1793 du code civil le réserve aux opérations de construction immobilière, le terme « forfait » n’étant d’ailleurs pas employé.
Or les conventions doivent être exécutées de bonne foi, de telle sorte qu’une juste rémunération lui est due pour ses prestations. Lorsque la lettre de mission a été établie, la société appelante n’avait aucun salarié ni chiffre d’affaires puisqu’elle venait d’être créée. En 2018, l’effectif moyen de ses salariés était de 15,5 personnes, ce qui entrainait corrélativement une augmentation du travail de l’expert comptable. La prestation fournie ayant évoluée, le prix devait suivre.
La société Genius loci a d’ailleurs spontanément payé les honoraires demandés pendant sept ans et ne conteste pas que le travail fourni ait augmenté. La lettre de mission a ainsi été modifiée par l’accord des parties conformément à l’article 1193 du code civil, l’appelante ayant été toujours informée du coût facturé pour la saisie comptable et ce coût ayant été calculé non pas sur les résultats financiers de cette société mais sur la masse comptable à traiter.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que l’article 1195 du code civil permet au juge d’adapter le contrat quand l’évolution des circonstances rend son exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. Ce texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 est applicable aux exercices 2017 et 2018 puisque la tacite reconduction d’un contrat n’entraine pas sa prorogation mais la création d’un nouveau contrat.
Or la croissance du travail confié était imprévisible dans son étendue et les premiers juges ont donc à juste titre usé de leur pouvoir de révision du contrat en ce sens.
Enfin, une somme de 11.619,60 euros reste due en paiement des prestations comptables effectuées, et ce conformément aux articles 1103, 1104, 1344-1 et 1710 du code civil.
***
Le ministère public 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges'.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article 1134 ancien du code civil, repris par les articles 1103 et 1104 en vigueur du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Cette règle permet au juge de sanctionner l’usage déloyal ou abusif d’une prégorative contractuelle, mais ne l’autorise pas pour autant à porter atteinte aux droits et obligations tels que légalement convenus entre les parties et fixés au contrat.
En l’espèce, les parties sont convenues le 17 décembre 2011 d’une lettre de mission qui définit précisément la mission confiée à l’expert-comptable et les prestations dûes par celui-ci, mais également le prix des prestations ainsi fournies.
Il est en effet mentionné en page 3 de ce contrat que « pour l’exercice 2012, les honoraires HT sont budgétisés ainsi :
— pour la mission de comptabilité : 2 500 euros HT,
— pour la mission sociale (par an et par salarié et par gérant) : 500 euros HT,
— pour la mission de secrétariat juridique : 300 euros HT,
— pour l’établissement d’une situation comptable : 900 euros HT,
— pour la mission de conseil en gestion : 1.000 euros HT,
— autre mission : sans objet.
Les frais, débours, taxes et frais de chancellerie seront mentionnés distinctement.
Nous vous rappelons que ces honoraires, les frais et éventuellement les indemnités de rupture visées au paragraphe 3 des conditions générales, sont payables selon le système du prélèvement permanent en notre faveur qui est joint aux présentes.
En cas de rejet d’un prélèvement, les frais correspondants TTC seront re-facturés au client. »
Les conditions générales annexées au contrat et revêtues de l’acceptation signée du « client » -la société MV2 devenue Genius loci- précisent encore au sujet des « honoraires : le membre de l’Ordre reçoit du client les honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours. Les honoraires ne peuvent ni prendre la forme d’un abonnement ni être liés aux résultats financiers du client. Des provisions sur honoraires peuvent être demandés périodiquement ».
Ce contrat portait uniquement sur les comptes de l’exercice commençant au 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012, mais les conditions générales mentionnaient que si « les missions sont confiées pour une durée d’un an, elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation (') ».
Comme l’observe fort justement l’intimée, la tacite reconduction d’un contrat n’emporte pas prorogation du terme du contrat conclu mais conclusion d’un nouveau contrat. Ce nouveau contrat qui résulte de cette reconduction reprend néanmoins, à défaut de toute autre stipulation, les mêmes conditions.
En l’absence de dénonciation, les parties ont ainsi été liées par des contrats successifs d’une durée d’un an en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, contrats reprenant, à défaut de nouvel accord des parties, les mêmes stipulations relatives aux obligations réciproques des parties, prestations et prix, que celui initialement conclu pour 2012.
Aucune clause de ce contrat ne prévoyait l’indexation de la rémunération due à l’expert sur la masse de saisie comptable à traiter, à l’exception de la stipulation relative à la mission sociale selon laquelle le coût facturé de celle-ci augmentait en fonction de l’effectif salarial (« par salarié et par gérant »).
L’article 1710 du code civil cité par l’intimée rappelle que, dans un contrat de louage d’ouvrage, « l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Or l’intimée reconnaît avoir appliqué aux rémunérations réclamées un « coefficient » lié au volume de la comptabilité, comme elle l’indiquait dans un tableau joint à son courrier faisant suite à la réclamation du 7 novembre 2018 (pièce 6 de l’appelante), et comme elle le revendique encore dans ses écritures en page 4 notamment, alors même que les contrats annuels successivement conclus ne le prévoyaient pas.
La société Avenir plus ne peut utilement se prévaloir de ce que, en payant « spontanément » les rémunérations demandées, ou en n’élevant aucune protestation sur les factures présentées, son co-contractant aurait consenti à cette modification du prix de ses prestations, alors que le paiement se fait à sa seule initiative par prélèvement sur le compte de la société Genius loci et qu’il n’est justifié d’aucune présentation des facturations -ce dont se plaint précisément l’appelante dans son courrier recommandé du 19 janvier 2017.
Dès lors, la société Avenir plus ne pouvait pas unilatéralement décider de modifier la rémunération qui lui était due au titre des contrats conclus avec la société Genius loci.
La société intimée conclut en revanche à juste titre à l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 aux contrats successivement conclus après son entrée en vigueur pour les années 2017 et 2018.
Ce texte dispose que « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Pour autant, en l’espèce, l’intimée ne démontre pas en quoi, en décembre 2016 et encore en décembre 2017, elle était respectivement dans l’impossibilité de prévoir l’évolution de sa charge de travail pour 2017 puis 2018.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’évolution favorable de la société MV2 devenue Genius loci était bel et bien envisagée dès le premier contrat conclu le 17 décembre 2011 puisque la rémunération de sa mission sociale permettait d’adapter son montant à l’effectif salarial de la société et donc de prendre en compte l’accroissement de la masse comptable à appréhender qui pouvait résulter de l’augmentation de cet effectif.
La société Avenir plus ne justifie pas davantage d’une démarche de renégociation du contrat à laquelle sa co-contractante aurait fait échec.
Les conditions de l’article 1195 du code civil n’étant pas remplies, il n’appartient pas au juge de modifier le prix convenu par les parties tel que fixé le 17 décembre 2011 et répété ensuite chaque année.
La société Avenir plus ne pouvait obtenir paiement que de ce prix. C’est donc à tort qu’elle prétend au paiement d’autres sommes et encore à tort qu’elle a prélevé sur le compte de la société MV2 devenue Genius loci des sommes qui dépassaient ce prix.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
S’agissant des sommes payées par prélèvements au delà de celles contractuellement dues, l’appelante en dresse un récapitulatif joint au courrier adressé par son conseil à la société d’expertise comptable le 12 février 2019 et qu’elle produit en pièce 10.
Ce récapitulatif ne fait l’objet d’aucune contestation ni rectification de la part de l’intimée, qui en reprend les termes en page 6 de ses écritures, et est donc retenu comme probant par la cour.
Il en ressort que :
au titre de l’année 2012, c’est la somme de 4.675 euros HT dûe selon la lettre de mission qui a été payée ;
au titre de l’année 2013, c’est une somme de 5.231,98 euros qui a été payée par la société Genius loci alors qu’était dû un total de 5.705 euros -soit un solde en faveur de la société d’expertise comptable de 473,02 euros ;
au titre de l’année 2014, 12.034,46 euros sont prélevés sur le compte de la société Genius loci qui, contractuellement, n’était redevable que de 7.585,00 euros ;
au titre de l’année 2015, 13.677,44 euros sont prélevés sur le compte de la société Genius loci qui, contractuellement, n’était redevable que de 12.600,00 euros ;
au titre de l’année 2016, 17.500,00 euros sont prélevés sur le compte de la société Genius loci qui, contractuellement, n’était redevable que de 16.575,00 euros ;
au titre de l’année 2017, 18.500,00 euros sont prélevés sur le compte de la société Genius loci qui, contractuellement, n’était redevable que de 12.800,00 euros ;
et au titre de l’année 2018, 19.962,00 euros sont prélevés sur le compte de la société Genius loci qui, contractuellement, n’était redevable que de 12.450,00 euros.
Au total c’est ainsi effectivement un montant de 19.190,88 euros HT qui a été indûment prélevé sur le compte de la société Genius loci par la société Avenir plus.
Et dès lors que rien ne permet de retenir que le paiement du solde de 4.449,46 euros trop versé au titre de l’exercice 2014 soit intervenu avant le 20 juin 2014, la demande en répétition de l’indû formée par assignation du 20 juin 2019 par la société appelante à l’encontre de la société Avenir plus doit être intégralement accueillie à hauteur de 19.190,00 euros TTC, comme conclu.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2019, ainsi que demandé et justifié.
A l’inverse, la demande en paiement de cette dernière au titre d’une régularisation de ses honoraires pour l’année 2018 (facture en pièce 8 de l’intimée) ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à l’appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Avenir plus à payer à la SARLGenius loci (anciennement MV2) la somme de 19.190,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 ;
Condamne la SARL Avenir plus à payer à la SARL Genius loci (anciennement MV2) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Avenir plus de toutes ses demandes, et la SARL Genius loci de ses demandes plus amples ;
Dit que la SARL Avenir plus supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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