Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[4]
Mme [P] [T]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HER3
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Organisme [4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 28 mars 2021, Mme [T], alors aide à domicile, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5.
Après enquête, la [4] ([8]) a transmis le dossier au [Adresse 6], estimant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau. Ce comité a rendu le 14 octobre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [T].
La [8] a alors refusé de prendre cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnelles, par décision du 18 octobre 2021.
Saisie par l’assurée, la commission de recours amiable a, par décision du 18 novembre 2021, rejeté son recours.
Par requête du 1er décembre 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire droit le [7], lequel a rendu son avis le 20 novembre 2023.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [T] de son recours,
— confirmé la décision de la [4] du 18 octobre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021,
— condamné Mme [P] [T] aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 novembre 2024, Mme [T] en a relevé appel par déclaration du 3 décembre 2024.
Dispensée de comparution à l’audience du 24 juin 2025, Mme [T] demande à la cour, aux termes de son courrier du 7 avril 2025 et de sa déclaration d’appel, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle fait valoir qu’elle effectuait des tâches impliquant le port de charges lourdes, l’assistance de personnes pour les actes de la vie quotidienne, la rotation répétitive de son tronc, des trajets en voiture ou encore un piétinement. Elle estime que ses conditions de travail sont à l’origine de sa maladie (une lomboradiculalgie bilatérale). Elle indique également avoir été reconnue inapte à son poste et invalide de catégorie 2.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025, la [9] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer sa décision du 18 octobre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021 ;
— Condamner [Mme [T]] aux dépens.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8] fait valoir que l’intitulé de la maladie telle que décrite dans le certificat médical initial et les conclusions de l’IRM ne correspond pas à la description de la pathologie du tableau n°98 des maladies professionnelles, de sorte que la pathologie de Mme [T] doit être instruite au titre d’une maladie hors tableau.
La caisse ajoute que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés contre l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [T] et son activité professionnelle, de sorte que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être retenu.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
— Sur la désignation de la maladie
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ., 2ème 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ., 2ème 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-15.155), le juge ne saurait en revanche se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, Civ., 2ème 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; Civ., 2ème 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; Civ., 2ème 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.90).
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau.
Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle établie le 28 mars 2021 évoque des « discopathies discogeniques L3 L4 et L4 L5 ». Le certificat médical initial du 26 avril 2021 mentionne des « lomboradicalgies bilatérales sur discopathies L3 L4 et L4 L5 ». Les conclusions de l’IRM lombaire effectué le 26 novembre 2020 font quant elles état de « discrètes discopathies L3-L4 et L4-L5, sans conflit disco-radiculaire ni rétrécissement canalaire ».
Aucun des documents médicaux versés aux débats ne fait état d’une hernie discale.
La pathologie de Mme [T] ne correspond donc pas à celle décrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, c’est-à dire à une « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou une « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
En conséquence, la pathologie de Mme [T] constitue une maladie hors tableau.
Il convient donc de vérifier s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] et son activité professionnelle, condition indispensable pour que soit reconnu le caractère professionnel de sa lomboradiculalgie.
— Sur le lien de causalité direct et essentiel
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut toutefois être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît, le cas échéant, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge qui doit apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’une maladie ayant une origine plurifactorielle ne saurait être reconnue comme professionnelle du seul constat qu’elle constitue une cause directe de l’affection (Civ. 2e, 7 novembre 2019, no 18-19.764).
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que Mme [T] a été embauchée en qualité d’aide à domicile à compter du 10 juillet 2017. Depuis janvier 2018, elle travaillait à hauteur de 140 heures par mois et a subi de nombreux arrêts de travail. A partir du 16 mars 2019, elle a été placée en arrêt de travail et n’avait pas repris le travail au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Dans le cadre de cette activité d’aide à domicile, Mme [T] réalisait principalement des tâches ménagères (nettoyage des sols avec déplacements de meubles en cas de besoin, dépoussiérage, nettoyages de vitres et de la vaisselle, faire les lits, lessives, repassage et pliage du linge) et, dans une moindre mesure, de l’aide à la personne (toilette, changes, aide aux repas et à l’habillage, transferts, réalisation de courses alimentaires).
Il ressort également de l’enquête que préalablement à son activité d’aide à domicile débutée en juillet 2017, Mme [T] a effectué des activités dans le secteur de la restauration collective (notamment dans les années 2000 à 2010).
Dans son avis du 14 octobre 2021, le [Adresse 6] a retenu que « compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Quant au [5], il a estimé, dans son avis du 20 novembre 2023, qu’au regard de l’activité exercée par l’assurée ainsi que de son âge et « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [10] », ajoutant que « D’une part, au vu des données disponibles de la littérature le comité considère qu’il est difficile d’établir un lien direct de certitude entre la pathologie présentée par l’assurée et ses expositions professionnelles passées, d’autre part, le comité note le caractère multifactoriel de la pathologie présentée par l’assurée s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ». Il concluait alors que « Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La cour constate que les avis des deux comités sont concordants et motivés. Le comité de Bretagne, en particulier, a tenu compte des activités professionnelles passées de Mme [T] et a relevé le caractère plurifactoriel de sa pathologie.
La cour souligne également que ni l’inaptitude ni l’invalidité de l’assurée, qui constituent des notions distinctes ayant leurs propres conditions, ne peuvent permettre d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [T].
Ainsi, aucun élément ne permettant de remettre en cause les avis des comités, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [T] et ses activités professionnelles, le caractère professionnel de sa maladie ne peut être reconnu.
Il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré.
Succombant, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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