Confirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 févr. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6Z
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 février 2025 à 15h27
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence
assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2025 à 09h55 par M. [O] [Y] ;
Vu le mémoire de la Préfecture de La Loire Atlantique demandant la confirmation de l’ordonnance déférée et les pièces afférentes, communiqués à Me Anne-Catherine LE SQUER et au parquet le 08 février 2025,
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
— M. [O] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 7 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation
Sur le fondement de l’article L 741-6 du CESEDA, qui prévoit que la décision de placement en rétention administratives est écrite et motivée, M. [O] [Y] reproche à la préfecture de ne pas avoir remplit les exigences de motivation imposées par la loi en ne tenant pas compte de sa situation personnelle (arrivé en France en 2016 en tant que mineur non accompagné et pris en charge par l’ASE, a suivi une scolarité en France et est aujourd’hui en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a des projets de mariage ainsi que de nombreux projets de vie).
Il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de motivation dans le mesure où l’intéressé n’avait produit aucun justificatif préalablement à l’adoption de la mesure de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [O] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1], où réside sa conjointe, Mme [B] [L], former une famille en France et avoir des projets de mariage, vivre sous le même toit et avoir déclaré son adresse à l’administration.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 3 février 2025 en reprenant les éléments suivants : l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable; il est dépourvu de titre de circulation transfrontière,; il dissimule volontairement des éléments d’identité (utilisation d’alias); il est défavorablement connu des services de police; il a fait l’objet de plusieurs condamnations et s’est soustrait à l’exécution de quatre mesures d’éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [O] [Y] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, notamment en l’absence de logement propre et au vu de ses propres déclarations (audition du 2 août 2024 : déclare être célibataire, sans domicile; levée d’écrou : aucune adresse déclarée), de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, l’appelant allègue de la violation de ses droits fondamentaux sans préciser lesquels de ces droits auraient été bafoués, de sorte qu’il n’allègue aucun moyen.
Il soutient également que les diligences auraient dû être réalisées dès le placement en rétention et qu’une saisine effective des autorités du pays de retour par la production de pièces afférentes auraient dû être effectuée.
La cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 3 février 2025 à 9 h48 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 3 février 2025.
Comme l’a justement relevé le premier juge, ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Enfin, les moyens développés à l’audience par le conseil de M. [O] [Y] constituent des moyens nouveaux ne figurant pas dans la déclaration d’appel et sont dès lors irrecevables s’agissant d’une procédure écrite.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [Y];
DÉCLARONS irrecevables les moyens nouveaux soulevés par le conseil de M. [O] [Y] lors de l’audience de ce jour ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 février 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE à M. [O] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 février 2025 :
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [O] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, remise contre récépissé
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’avocat
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