Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJC
[G]
C/
S.A. PACIFICA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2020/00868
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Loïc DEMAREST, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A. PACIFICA, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Monsieur BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [G] est propriétaire d’un immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], composé d’un loft occupé par lui à titre de résidence principale, de deux appartements de type F2 mis en location et de deux studios non occupés.
L’immeuble est assuré auprès de la SA Pacifica par un contrat d’assurance habitation souscrit le 15 février 2018 à effet au 1er mars 2018.
L’immeuble a subi un incendie le 31 décembre 2018 occasionnant des dégâts dans le loft ainsi que dans les deux studios.
Un second incendie s’est produit le 4 février 2019 occasionnant également des dommages matériels, principalement dans les logements de type F2.
Mandaté par la SA Pacifica, le laboratoire [T] a rédigé un rapport le 28 février 2019 selon lequel tant pour le premier incendie que pour le second, seule la thèse d’un incendie volontaire pouvait être retenue.
L’expert mandaté par la SA Pacifica et celui mandaté par M. [G] ont établi un procès-verbal d’expertise le 18 octobre 2019 aux fins d’estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 31 décembre 2018.
Le conseil de M. [G] a déposé une plainte auprès de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz le 4 février 2020.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la SA Pacifica le 4 mars 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande en paiement d’indemnités au titre des sinistres.
En cours de procédure, le parquet du tribunal judiciaire de Metz a, sur la base d’une expertise judiciaire concluant pour les deux incendies à une cause accidentelle, classée la plainte de M. [G] sans suite pour absence d’infraction le 8 décembre 2020.
Par ailleurs, les experts de la SA Pacifica et de M. [G] ont dressé un procès-verbal d’expertise daté du 22 décembre 2020 à l’effet de procéder à l’estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 4 février 2019.
Saisi par M. [G] d’une demande de provision, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 26 août 2021, condamné la SA Pacifica à payer à M. [G] une provision à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables des incendies de 654 995 euros.
Selon un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
déclaré M. [G] recevable en son action,
débouté M. [G] de ses demandes à titre principal et subsidiaire en fixation et subséquentes en paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance,
fixé la créance d’indemnités d’assurance dont est redevable la SA Pacifica à l’égard de M. [G] à la somme totale de 560 299 euros se décomposant comme suit :
505 727 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de 150 euros chacune (soit 150 euros x 2),
21 600 euros au titre de l’indemnité de perte d’usage pour le premier sinistre,
1 458 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de menuiserie,
13 825 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de charpente et de couverture,
17 689 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de chauffage et de sanitaires,
rejeté le surplus de la demande en fixation de l’indemnité immédiate ou en paiement formée par M. [G],
constaté que la SA Pacifica a déjà acquitté la somme de 679 995 euros à titre de provision,
condamné en conséquence M. [G] à payer à la SA Pacifica la somme de 119 696 euros en restitution du trop payé au titre des indemnités d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
rejeté le surplus de la demande en restitution des indemnités d’assurance formée par la SA Pacifica,
dit que chaque partie conserve la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagée par elle au titre de la présente instance,
rejeté en conséquence la demande de M. [G] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté en conséquence la demande formée par la SA Pacifica en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés au titre de la présente instance,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
rappelé en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur la demande en paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance au titre des deux sinistres, retenu que conformément aux stipulations contractuelles, l’indemnisation des dommages aux bâtiments s’effectuait en deux temps, en premier lieu par le versement d’une première indemnité dite immédiate, correspondant à la valeur de reconstruction du bien immobilier au jour du sinistre, plafonnée au montant de la valeur vénale, vétusté déduite, puis, sur présentation des justificatifs de la réalisation des travaux, et en cas d’insuffisance du montant de l’indemnité immédiate, une indemnité dite différée conditionnée au délai de reconstruction contractuellement prévu.
Il a jugé que la clause relative à l’indemnité différée n’était pas une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation et a en conséquence débouté M. [G] de sa demande en paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance.
Il a, pour calculer le montant de l’indemnité immédiate relative au premier sinistre incendie du 31 décembre 2018, retenu que le montant des dommages indemnisables, en valeur à neuf, s’élevait à la somme totale de 679 595 euros, soit, vétusté déduite, à la somme totale de 546 243 euros, conformément aux montants contradictoirement retenus par les experts des parties et mentionnés dans un procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019.
Il a considéré que le montant de l’indemnité immédiate ne pouvait inclure le coût des travaux de démolition et de déblais, évalué par les experts à la somme de 61 492 euros, celui des frais annexes, évalué à la somme totale de 41 624 euros et l’indemnisation de la perte d’usage et du coût de l’assurance dommages-ouvrage, évaluée à la somme totale de 29 611 euros, ces postes relevant de l’indemnité différée.
Il a conclu que le montant de l’indemnité immédiate dont est redevable la SA Pacifica à l’égard de M. [G] au titre du premier sinistre incendie s’élevait à la somme de 413 066, soit 11 518 euros au titre du coût des mesures conservatoires, 309 103 euros au titre des dommages aux biens immobiliers et 92 445 euros au titre des dommages aux biens mobiliers, soit, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 150 euros, à la somme de 412 916 euros.
S’agissant du second sinistre du 4 février 2019, sur la base du procès-verbal définitivement établi en mars 2021 par les experts des parties, et suivant le même raisonnement que pour le premier sinistre, le tribunal a jugé que l’indemnité immédiate s’élevait à la somme totale de 92 961 euros, comprenant la part d’indemnité due en réparation des dommages immobiliers calculée sur la base du coût de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, d’un montant non contesté de 54 585 euros et celle due en réparation des dommages mobiliers, calculée sur la base de leur valeur de remplacement, vétusté déduite, d’un montant non discuté de 38 376 euros.
Déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 150 euros, il a retenu une indemnité immédiate de 92 811 euros à la charge de la SA Pacifica.
Il a en conséquence calculée l’indemnité immédiate due par la SA Pacifica à M. [G] pour les deux sinistres à la somme totale de 505 727 euros.
Pour l’indemnité différée au titre de la vétusté récupérable, le tribunal a observé que la SA Pacifica ne contestait pas devoir cette indemnité au titre des travaux de menuiserie, que M. [G] justifiait de factures s’agissant des travaux de couverture de charpente ainsi que les travaux de chauffage et de sanitaires.
Pour ces travaux, il a constaté que le montant de l’indemnité immédiate était insuffisant pour les réaliser et que M. [G] était en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité différée correspondant au montant de la vétusté récupérable.
Sur la garantie perte d’usage, s’agissant du premier sinistre, il a relevé que les experts des parties avaient évalué ce chef de préjudice à la somme de 21'600 euros sur la base d’une somme de 1 200 euros par mois pendant une durée de 18 mois, soit une indemnisation au titre d’une privation partielle de jouissance hors nécessité de relogement.
Il a considéré que le sinistre avait privé partiellement M. [G] de la jouissance de son logement et a ainsi retenu une indemnité au titre d’une perte d’usage partiel de son bien fixé, conformément à l’évaluation des experts, à la somme de 21'600 euros.
Il a rejeté la demande d’indemnité complémentaire demandée pour une période de cinquante-six mois, le manquement invoqué par M. [G] à l’encontre de la SA Pacifica, soit l’absence d’une indemnisation du sinistre postérieurement à l’évaluation amiable des dommages par les experts des parties, étant inopérant pour fonder une demande à ce titre, précisant que le manquement de l’assureur à son obligation de procéder dans les délais contractuellement prévus au paiement de l’indemnité immédiate ne pouvait être invoqué qu’à l’appui d’une action en responsabilité contractuelle aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Sur la garantie perte d’usage pour le second sinistre, le tribunal a constaté que M. [G] ne produisait au dossier aucun élément de nature à démontrer que les deux logements pour lesquels il demandait une indemnité complémentaire faisaient l’objet d’un contrat de location en cours lors de la survenance du sinistre les ayant endommagés et a en conséquence rejeté la demande formée.
En ce qui concerne l’indemnité complémentaire, il a ajouté que, comme pour le premier sinistre, le moyen tiré du manquement de son assureur à son obligation d’indemnisation était inopérant à soutenir sa demande en paiement.
Enfin, constatant que le montant total des indemnités allouées à M. [G] était inférieur au montant de la provision qui lui avait été accordée par le juge de la mise en état, il a condamné M. [G] à rembourser une somme de 119 696 euros à la SA Pacifica.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 8 février 2024, M. [G] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il : – l’a débouté de ses demandes à titre principal et subsidiaire en fixation et subséquentes en paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance, – a fixé la créance d’indemnités d’assurance dont est redevable Pacifica à la somme totale de 560 299 euros, se décomposant comme suit : – 505 727 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de 150 euros chacun – 21 600 euros au titre de l’indemnité de perte d’usage pour le premier sinistre – 1 458 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de menuiserie – 13 825 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de charpente et de couverture – 17 689 euros au titre de l’indemnité différée relative aux travaux de chauffage et de sanitaires – rejeté le surplus de la demande en fixation de l’indemnité immédiate ou en paiement formée sachant qu’il était réclamé 929 343 euros à titre principal et 871 943 euros à titre subsidiaire et 654 995 euros à titre encore plus subsidiaire, à déduire la provision perçue au titre de l’indemnité de sinistre, 64 600 euros au titre de la perte d’usage et 35 051 euros au titre de l’indemnité différée justifiée – l’a débouté de ses autres demandes, qui tendaient notamment à voir Pacifica condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – a constaté que la SA Pacifica a déjà acquitté la somme de 679 995 euros à titre de provision – l’a condamné à payer à Pacifica la somme de 119 696 euros en restitution du trop payé au titre des indemnités d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement – a dit que chaque partie conserve la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance – a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile – a dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés au titre de l’instance – a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision et rappelé en conséquence que l’exécution provisoire est de droit.
Le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 8 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [G] demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau, de :
fixer l’indemnité contractuelle de sinistre due par la SA Pacifica, au titre des deux sinistres, à un montant total de 685 323,60 euros,
après déduction de la provision allouée par l’ordonnance du 26 août 2021 à hauteur de 679 995 euros et prise en compte du remboursement effectué à la SA Pacifica en exécution du jugement de première instance à hauteur de 119 696 euros, condamner la société Pacifica à lui verser une indemnité complémentaire de sinistre de 125 024,60 euros,
condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de pertes de loyers supplémentaire,
dans l’hypothèse où la perte d’usage concernant le premier sinistre serait limitée à 24 mois, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’usage supplémentaire,
en tout état de cause, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
débouter la SA Pacifica de son appel incident et de toutes demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il indique renoncer à certaines demandes qu’il avait formées en première instance et précise qu’il demande la condamnation de la SA Pacifica à lui payer les indemnités d’assurance prévues au contrat pour les deux sinistres, l’indemnité immédiate due sans justificatif à fournir et les postes différés récupérables qu’il peut justifier ainsi qu’une indemnité pour la perte de loyer complémentaire qu’il a subie par la faute de l’assureur.
S’agissant du premier sinistre, il rappelle que les experts des parties se sont mis d’accord, qu’ils ont signé un procès-verbal le 18 octobre 2019, qu’il ne remet pas en cause leur chiffrage mais qu’il conteste la proposition d’indemnisation de la SA Pacifica qui ne respecte ni le contrat, ni le chiffrage des experts.
Il expose que les dommages aux bâtiments ont été chiffrés par les experts à 309 103 euros en valeur vétusté déduite et que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce montant comme étant dû par la SA Pacifica au titre de l’indemnité immédiate, due sans justificatif de reconstruction.
Il conteste le montant arrêté à ce titre par la SA Pacifica à la somme de 279'000 euros, relevant que les parties n’ont trouvé aucun accord pour arrêter une telle indemnité à ce montant.
En ce qui concerne l’indemnité différée des travaux de menuiserie, il précise qu’il produit des factures à hauteur de 7 088,02 euros, que la valeur à neuf a été arrêtée à la somme de 5 830 euros, que l’indemnité immédiate pour ce poste, incluse dans la somme de 309 103 euros, a été valorisée à 4 372 euros et qu’en conséquence il doit percevoir une indemnité complémentaire de 1 458 euros.
S’agissant des travaux de couverture charpente, il fait valoir qu’il a réalisé des travaux à hauteur de 56'742,45 euros, que la valeur à neuf a été arrêtée par les experts à la somme de 55'301 euros et que l’indemnité immédiate, valeur vétusté déduite, a été fixée pour ce poste à la somme de 41'476 euros et en conclut être bien fondé à obtenir une indemnité complémentaire de 13'825 euros.
Il relève que l’expert de la SA Pacifica a fait une lecture erronée d’une des factures qui avaient été produites, ne retenant pas l’acompte versé, précise qu’il fournit des photographies montrant que les matériaux achetés ont été utilisés et rappelle que l’expert de la SA Pacifica n’a pas émis la moindre réserve sur la réalité des matériaux facturés.
En ce qui concerne les travaux de chauffage et sanitaire, il précise avoir réglé une somme totale de 73 763,80 euros au titre de différentes factures, que la valeur à neuf a été arrêtée par les experts à la somme de 70'754 euros et que l’indemnité immédiate a été fixée pour ce poste à la somme de 49'528 euros ; il en déduit qu’il lui est dû une indemnité complémentaire de 21'226 euros.
Il conteste le jugement qui a limité ce poste à la vétusté récupérable, faisant valoir que selon les termes du contrat, l’indemnisation différée ne peut dépasser la vétusté récupérable que pour les assurés ayant opté pour la formule initiale et non les assurés en formule intégrale, comme lui, qui ont droit à une indemnisation en valeur de reconstruction à l’identique, soit en valeur à neuf.
Pour les revêtements des sols, il dit justifier de factures à hauteur de 18 456,80 euros, que la valeur à neuf a été évaluée à la somme de 17'206 euros, que l’indemnité immédiate pour ce poste a été évaluée à la somme de 12'905 euros, de sorte qu’il lui est dû une indemnité complémentaire de 4 300 euros.
Il précise que si les factures n’ont pas été produites en première instance, sa demande demeure recevable, et indique par ailleurs qu’elles ont été communiquées à la SA Pacifica le 11 septembre 2023, soit moins de deux ans après le versement qui lui a été fait de l’indemnité immédiate, lequel est intervenu le 28 septembre 2021.
Il demande la confirmation de la décision rendue en première instance au titre des mesures conservatoires et des dommages mobiliers, précisant que les montants alloués correspondent à ceux retenus par les experts amiables.
Il conteste la motivation du premier juge s’agissant de la perte d’usage, soulignant que ce poste n’est pas soumis à la fourniture de justificatifs pour donner lieu à indemnisation, rappelle les termes de la clause « spécial coup dur » du contrat et affirme que contrairement à ce que développe la SA Pacifica, il ne ressort pas de cette clause que l’indemnisation des frais de relogement et l’indemnisation de la privation de jouissance seraient alternatives, le contrat permettant une indemnisation au titre de ces deux garanties sur des périodes distinctes.
Pour ce qui est des frais de relogement, il indique que l’indemnisation est due sur la base des loyers payés, sur justificatif, dans la limite de deux ans lorsque le propriétaire est obligé de se reloger.
Il fait valoir qu’il s’est relogé dans un appartement à [Localité 5] du 8 février 2019 au 25 novembre 2019 après avoir été hébergé par des amis, que jusqu’au 1er juillet 2019 il a réglé un loyer mensuel de 515 euros outre 45 euros pour le garage et à partir du 1er juillet 2019 un loyer de 522,32 euros par mois outre 45 euros pour le garage, soit un montant total de 5 496,60 euros sur une durée inférieure à deux ans.
Il précise que sa demande au titre des frais de relogement n’est pas une demande nouvelle devant la cour puisqu’il demandait devant le tribunal une indemnisation totale des deux sinistres comprenant une indemnisation complète de la perte d’usage.
Il expose que la privation de jouissance est quant à elle indemnisée pour la période pendant laquelle une partie de l’habitation ne peut être utilisée mais que le sinistre ne nécessite pas de relogement, que l’indemnité due est arrêtée à dire d’expert sur la base de la valeur locative, proportionnellement à la durée nécessaire à la remise en état des locaux et au nombre de pièces sinistrées, et qu’il n’est prévu aucune limitation autre que celle prévue pour la durée des travaux de sorte qu’elle s’ajoute à l’indemnisation des frais de relogement sur une période distincte.
Il souligne qu’il n’a pas été en mesure de faire les travaux avant de percevoir la provision allouée par le juge de la mise en état qui a été réglée par la SA Pacifica le 13 septembre 2021 et qu’il a reçue le 28 septembre 2021.
Il soutient qu’il a légitimement cru qu’il serait indemnisé rapidement à la suite de l’établissement du procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019, raison pour laquelle il a donné son préavis de l’appartement qu’il avait pris en location à [Localité 5] mais que n’ayant pas été indemnisé, il a dû emménager dans l’immeuble sinistré.
Il demande en conséquence une indemnisation pour privation de jouissance de son bien sur la base chiffrée par les experts de 1 200 euros par mois sur la période de janvier 2019 puis de décembre 2019 à juin 2022.
Il conteste également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a jugé que le poste démolition et déblais était soumis à la production de pièces justificatives.
Il indique que conformément aux conditions générales, il doit seulement justifier avoir procédé à ces opérations, ce qui se déduit en l’espèce du fait que le bien a été reconstruit ; il ajoute qu’il produit des photographies de l’immeuble sinistré montrant la quantité de gravats à évacuer et des attestations prouvant qu’il a procédé à l’évacuation pendant de nombreux mois.
Il conclut sur le premier sinistre en précisant qu’il réclame une somme totale, déduction faite de la franchise 150 euros, de 559 591,60 euros.
En ce qui concerne le deuxième sinistre, s’agissant du bâtiment, il rappelle que les experts des parties se sont mis d’accord pour une indemnisation en valeur à neuf de 72 780 euros, dont 54 585 euros payables sans justificatifs et qu’il a en conséquence droit à une indemnisation de ce montant, ce que ne conteste pas la SA Pacifica.
Sur le mobilier, il constate que la SA Pacifica mentionne l’indemnité due à hauteur de 38'376 euros.
Sur les déblais et la démolition, il reprend l’argumentation développée au titre du premier sinistre et demande une indemnisation de 8 921 euros conformément au chiffrage retenu par les experts.
En ce qui concerne la perte de loyers qu’il a subis, il rappelle que le contrat prévoit pour les propriétaires non occupants la prise en charge de ce poste de préjudice dans la limite de la durée des travaux fixée à dire d’expert et dans la limite maximale de deux ans et que les experts amiables ont chiffré ce poste à 24 000 euros pour les deux appartements loués.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il affirme que les deux logements étaient loués au jour du sinistre, indique produire aux débats les contrats de location et les quittances des loyers de février 2019 et il demande à être indemnisé sur une période de 24 mois.
Il conclut qu’il demande une indemnité d’un montant total de 125 732 euros pour le deuxième sinistre.
Il déduit des sommes demandées au titre des deux sinistres le montant de la provision que la SA Pacifica lui a versée en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Il fait par ailleurs valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est bien fondé à demander une indemnité complémentaire pour la perte des loyers qu’il a subie.
Il rappelle qu’il avait demandé au tribunal de condamner la SA Pacifica à lui régler une indemnité complémentaire en raison de la faute de cette dernière, faute constituée par l’abstention de l’assureur à régler les indemnités dues au titre des sinistres dans le délai contractuel et même dans un délai raisonnable.
Il précise qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle.
Il expose que la faute de la SA Pacifica l’a empêché de reconstruire l’immeuble et a donc repoussé le moment où il a pu relouer ses biens.
Il soutient qu’au titre du contrat, il a droit à une indemnité compensant la perte de loyers limitée à 24 mois, correspondant à la période de février 2019 à janvier 2021 et qu’il est bien fondé à réclamer une indemnisation complémentaire pour faute de la SA Pacifica, sur la période de février 2021 à juin 2022 pour la perte des loyers qu’il n’a pas pu percevoir.
Au titre du premier sinistre, il déclare avoir droit contractuellement à l’indemnisation d’une perte d’usage pour privation de jouissance sans limitation de durée et demande, subsidiairement si la cour estimait que cette garantie était limitée à 24 mois, une indemnisation complémentaire pour faute de la SA Pacifica sur la période du 1er janvier 2021 à juin 2022.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025, la SA Pacifica demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
fixer la créance d’indemnités d’assurance due par elle à M. [G] à la somme totale de 452 082 euros se décomposant comme suit :
357 813 euros dont 21 600 euros de perte d’usage + 92 811 euros = 450 624 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres,
1 458 euros au titre du solde de l’indemnité différée pour les travaux de menuiserie,
juger les demandes de M. [G] irrecevables et en tout cas mal fondées,
débouter M. [G] de ses demandes au titre des indemnités relatives aux travaux de menuiserie, de charpente et de couverture, de chauffage et sanitaire, de revêtements de sols, de mesures conservatoires et dommages mobiliers, de démolition et déblais, de pertes de loyers ou d’usage supplémentaires, quelles qu’elles soient,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 108 217 euros en restitution du trop-perçu au titre des indemnités d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
débouter M. [G] de toutes ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,
subsidiairement, confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
encore plus subsidiairement, réduire les demandes de M. [G] à de plus justes proportions,
en pareil cas, en tout état de cause, déduire des sommes qui seraient allouées les provisions versées à hauteur de 654 995 euros, déduction faite de la première provision versée d’un montant de 25 000 euros et des franchises de 150 euros par sinistre soit 300 euros,
en toute hypothèse, condamner M. [G] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle le contexte de la réclamation de M. [G], notamment l’enquête pénale aux fins de déterminer l’origine des incendies et souligne qu’il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir engagé des démarches afin de vérifier l’origine desdits incendies.
Elle rappelle également les stipulations contractuelles selon lesquelles l’indemnisation des dommages aux bâtiments s’effectue en deux temps, en premier lieu par le versement d’une première indemnité dite « indemnité immédiate », correspondant à la valeur de reconstruction du bien immobilier au jour du sinistre, plafonnée au montant de la valeur vénale, vétusté déduite et fait valoir que contrairement à ce que M. [G] prétend, il n’a pas droit au titre de l’indemnité différée à une indemnité complète en valeur à neuf, ce qui est contraire aux stipulations contractuelles.
S’agissant de l’indemnité différée, elle cite les dispositions de l’article 121-17 du code des assurances et précise qu’elle est en droit de solliciter la production de factures avant de régler le complément d’indemnisation.
Elle expose également être en droit d’opposer le non-respect du délai de deux ans, qui court à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2021, inséré dans la clause d’indemnisation du différé.
Elle fait également état du fait qu’une acceptation de l’évaluation des dommages établie par les experts d’assurance ne se confond pas avec l’acceptation du montant de l’indemnité d’assurance et ajoute que le rapport d’expertise amiable ne suffit dans ces conditions pas à lui seul à prouver le bien-fondé de l’action judiciaire de M. [G].
En ce qui concerne le premier sinistre, elle relève que l’indemnité immédiate a été arrêtée par les experts à la somme de 357 813 euros et non à celle de 546 243 €.
Elle conteste en conséquence les calculs de M. [G] en ce qui concerne l’indemnité immédiate et les dommages aux bâtiments.
Elle considère également que les conditions générales du contrat prévoient en page 16 s’agissant de la garantie « frais de démolition et de déblais » que sont garantis les frais justifiés et engagés et qu’en l’espèce aucune facture n’est produite, les photographies et les attestations étant insuffisantes.
Elle mentionne qu’il en est de même pour la garantie dommages-ouvrage prise en compte au titre de la garantie frais divers, pour les honoraires de maitrise d''uvre et de SPS et précise que le raisonnement est le même pour les deux sinistres.
Sur l’indemnité différée, concernant les travaux de couverture et de charpente, elle expose que certaines factures produites par M. [G] font double emploi avec les postes pris en compte dans le tableau établi par l’expert mandaté par elle et qu’aucun élément ne permet de savoir à quels postes elles correspondent.
Elle demande en conséquence que le jugement soit infirmé en ce qu’il a été alloué une indemnité différée au titre des travaux de couverture et de charpente à M. [G].
En ce qui concerne les travaux de chauffage et sanitaire, elle constate que les factures sont antérieures à la venue de son expert, qu’elles peuvent correspondre à des prestations qui avaient été prises en compte et ainsi faire double emploi avec un poste indemnisé ; elle demande que ce poste ne soit pas retenu.
S’agissant du poste revêtements de sols, elle constate que la demande est nouvelle à hauteur d’appel et demande qu’elles soient rejetées de ce chef.
Subsidiairement, elle relève que M. [G] produit des factures sur une multitude de travaux, dont certains n’ont rien à voir avec les revêtements de sols et demande en conséquence le rejet de la demande, ajoutant que l’indemnité immédiate déjà perçue à hauteur de 12 905 euros est en outre de nature à couvrir les dépenses au titre de ce poste.
Elle précise que les montants au titre des mesures conservatoires et des dommages mobiliers sont compris dans l’indemnité immédiate et que M. [G] ne peut en conséquence demander une nouvelle indemnisation.
Sur les frais de relogement et la privation de jouissance invoqués par M. [G] pour le premier sinistre, elle soutient que le contrat prévoit soit des frais de relogement à concurrence du montant des loyers réglés, plafonnés au montant de la valeur locative, pendant la durée des travaux réparatoires et dans la limite de deux années, si le relogement est nécessaire à raison du sinistre subi soit, dans l’hypothèse où le sinistre ne rend pas nécessaire un déménagement, et en cas de perte de jouissance partielle, une indemnité pour privation de jouissance calculée en fonction de la valeur locative, rapportée au nombre de pièces dont l’assuré ne peut jouir par suite du sinistre, pour la durée des travaux de remise en état.
Elle en déduit que les frais de relogement et l’indemnité pour privation de jouissance ne peuvent se cumuler.
Elle observe également que pour le poste relogement l’indemnisation s’effectue uniquement sur justificatifs engagés et produits et non sur la valeur locative.
Elle fait valoir que les principes applicables pour les garanties mobilisables sont les mêmes pour les deux sinistres.
Elle expose que M. [G] ne démontre pas la perte alléguée de loyers consécutivement au second incendie.
En ce qui concerne la perte de loyer complémentaire, elle précise que M. [G] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute contractuelle et fait état de ce que celui-ci avait accepté, après le dépôt de sa plainte pénale, d’attendre que le parquet se prononce sur les circonstances du sinistre avant toute indemnisation.
Elle ajoute que si l’enquête pénale s’est terminée au mois de décembre 2020, le dernier procès-verbal de dommage n’a été finalisé qu’au mois de mars 2021 et que des discussions se sont engagées, via l’expert de M. [G] et son conseil, et ses services mais qu’aucun accord d’indemnisation n’est ensuite intervenu.
Elle soutient qu’elle entendait être en possession, d’une part, de la décision du parquet et, d’autre part, du chiffrage définitif des dommages pour les deux incendies pour mettre en place la procédure contractuelle permettant l’indemnisation du préjudice de M. [G] et qu’il en était d’accord.
Elle conclut que cette situation n’est pas constitutive d’une faute de sa part alors même qu’elle a, en outre, spontanément repoussé le point de départ du délai de deux ans prévu au contrat d’assurances à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2021, alors que le contrat d’assurance prévoyait que les factures dans le cadre du versement de l’indemnité différée, devaient être produites dans le deux ans à compter de la date du sinistre.
A titre reconventionnel elle demande le remboursement des sommes indument perçues par M. [G] au titre des provisions versées compte tenu de l’indemnisation totale à laquelle il a droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indemnisation de M. [G] au titre du contrat d’assurance
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] est propriétaire d’un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] constitué d’un loft qu’il occupe à titre de résidence principale, de deux logements de type [Etablissement 1] et de deux studios destinés à la location.
M. [G] a assuré le bien immobilier auprès de la SA Pacifica selon un contrat d’habitation n° 9917941907, formule intégrale propriétaire et formule intégrale propriétaire non-occupant à effet au 1er mars 2018. M. [G] a choisi l’option immo plus.
Le bien a fait l’objet d’un incendie le 31 décembre 2018 qui a pris naissance dans un studio du premier étage et d’un second incendie qui s’est déclaré le 4 février 2019 au niveau d’un des logements de type F2.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, « les dommages aux biens sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise. ['] En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. A défaut d’accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties » (page 23).
S’agissant de l’évaluation des dommages aux bâtiments, les conditions générales du contrat prévoient sous la formule intégrale option immo plus (page 23) :
« – Les dommages aux bâtiments sont évalués au coût de reconstruction à l’identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté déterminée par corps d’état.
— Toutefois, si l’évaluation de l’indemnité fixée pour les dommages aux bâtiments vétusté déduite est supérieure à la valeur vénale du bien au jour du sinistre, l’indemnité est limitée à cette valeur vénale.
— Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l’identique. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d’état ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, comme l’ont précisé les premiers juges et ce que ne contestent pas les parties, que l’indemnisation se fait en deux temps, en premier lieu par le règlement d’une indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction du bien au jour du sinistre, plafonnée à la valeur vénale du bien, vétusté déduite, sans présentation de justificatifs par l’assuré et dans un second temps, en cas d’insuffisance de l’indemnité immédiate pour réaliser les travaux, par le versement d’une indemnité différée, calculée par corps d’état et limitée à la valeur de reconstruction à l’identique.
Par ailleurs, la garantie des frais de démolition et/ou de déblaiement est prévue aux conditions générales ; les conditions générales stipulent sur ce point : « à la suite d’un évènement garanti en dommages, nous garantissons les frais justifiés et engagés de démolition, de déconstruction, de désamiantage, de déblai, et d’enlèvement des biens garantis et endommagés suite à cet évènement dans un délai de 2 ans à partir de la date de survenance du sinistre, à dire d’expert Pacifica » (page 16).
La limite de la garantie concernant les frais de démolition et de déblais est « 25% des indemnités payées pour les dommages aux biens » (page 22).
Sur la base des garanties du contrat d’assurance, M. [U] [J] en sa qualité d’expert désigné par la SA Pacifica et M. [Y] [M], expert désigné par M. [G], ont procédé à l’estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 31 décembre 2018 selon un procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019 et par le sinistre du 4 février 2019 selon un procès-verbal d’expertise daté du 22 décembre 2020, le cour observant que les parties indiquent toutes deux que les discussions entre les experts ont en réalité abouti en février ou mars 2021.
Les parties étant en désaccord sur les indemnités dues et contestant les montants retenus par les premiers juges, il y a lieu d’apprécier les garanties, sinistre par sinistre.
A – Sur le sinistre survenu le 31 décembre 2018
Sur l’indemnité immédiate
Pour calculer l’indemnité immédiate, les premiers juges ont retenu l’évaluation des experts du 18 octobre 2019 au titre des postes mesures conservatoires, soit une somme de 11 518 euros, dommages immobiliers, vétusté déduite, de 309 103 euros et mobilier, vétusté déduite, de 92 445 euros, soit une somme totale de 412 916 euros après déduction de la franchise de 150 euros.
M. [G] demande une somme de 309 103 euros au titre de l’indemnité immédiate, soit le montant fixé par les experts au titre des dommages immobiliers vétusté déduite. Il demande par ailleurs l’indemnisation des mesures conservatoires pour une somme de 11 518 euros et du mobilier, soit 92 445 euros.
La SA Pacifica forme un appel incident et demande que l’indemnité immédiate soit fixée à la somme totale de 357 813 euros, soit la somme de 11 518 euros au titre des mesures conservatoires, la somme de 279 000 euros au titre des dommages immobiliers vétusté déduite, la somme de 92 445 euros au titre du mobilier vétusté déduite, ainsi que la somme de 21 600 euros au titre de la perte d’usage, déduction faite de la provision versée de 25 000 euros et de la franchise de 150 euros.
Ainsi, seule la SA Pacifica est appelante incidente, demandant en réalité l’infirmation du jugement en ce que l’indemnisation du poste dommages immobiliers, vétusté déduite, a été fixée à la somme de 309 103 euros.
La SA Pacifica fait valoir que son évaluation, sur la base d’un tableau qu’elle reproduit dans le corps de ses conclusions, doit être prise en compte comme résultant d’une part du procès-verbal contradictoire des dommages indemnisables établis par les experts des parties et d’autre part de l’application des garanties assurantielles.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la SA Pacifica et ce qu’elle ne peut ignorer, le tableau qu’elle reproduit et sur lequel elle fonde son argumentation n’est pas le procès-verbal d’expertise établi par les deux experts des parties le 18 octobre 2019, mais un document intitulé « lettre d’acceptation sur indemnité » qu’elle a transmis à M. [G] qui ne l’a pas acceptée puisque l’exemplaire produit n’est pas signé.
Le tableau que la SA Pacifica présente faussement comme étant le résultat des évaluations des experts des parties ne sera pas pris en compte.
Or, le procès-verbal d’expertise des experts du 18 octobre 2019, produit par M. [G] mais également par la SA Pacifica, évalue la valeur à neuf des dommages immobiliers à la somme de 400 550 euros et la vétusté à la somme de 91 446 euros de sorte que le montant des dommages aux bâtiments, vétusté déduite, s’élève à la somme de 309 103 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité de 309 103 euros au titre des dommages aux bâtiments et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité immédiate du premier sinistre à la somme de 413 066 euros après la prise en compte des mesures conservatoires et du mobilier, soit après déduction de la franchise de 150 euros, la somme de 412 916 euros.
Sur l’indemnité différée
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [G] au titre des frais de démolition et de déblais, des frais annexes et divers et lui ont accordé une indemnité différée au titre des travaux de menuiserie, de charpente et couverture et de chauffage et sanitaire.
M. [G] demande à être indemnisé d’une part des frais de démolition et de déblaiement et d’autre part au titre des factures réglées pour les travaux de chauffage et sanitaire, contestant le montant retenu par le tribunal, et les travaux de revêtements de sols.
La SA Pacifica expose que la demande de M. [G] relative aux travaux des revêtements de sols est irrecevable comme n’ayant pas été formée devant le tribunal judiciaire.
Elle demande in fine la confirmation du jugement en ce que M. [G] a été débouté de sa demande au titre du déblaiement. Elle sollicite par ailleurs par voie d’infirmation que M. [G] soit débouté de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de charpente et couverture, chauffage et sanitaire et, subsidiairement, de revêtements de sols.
Il sera constaté en premier lieu que l’indemnité différée au titre des travaux de menuiserie d’un montant de 1 458 euros n’est pas contestée par les parties.
En deuxième lieu, la demande tendant à la fixation d’une indemnité différée pour les travaux de revêtements de sols, formée par M. [G] pour la première fois devant la cour, est recevable.
La demande de M. [G] au titre des travaux de revêtements de sols se fonde, comme les autres demandes formées devant le tribunal au titre des travaux de menuiserie, de couverture et charpente, de chauffage et sanitaires, sur le contrat d’assurance et ses conditions particulières.
Cette demande ne peut ainsi être qualifiée de demande nouvelle, par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, puisque tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Enfin, sur les demandes formées par les parties, par voie d’appel principal ou d’appel incident, il y a lieu d’examiner chaque poste contesté.
Sur les frais de démolition et de déblaiement, il sera rappelé que seuls les « frais justifiés et engagés » de démolition et de déblaiement, dans un délai de deux ans à partir de la date de survenance du sinistre, sont garantis, « à dire d’expert Pacifica ».
Si les clauses contractuelles ne font pas obligation à l’assuré de produire des factures et si rien ne s’oppose à ce que soit prise en compte la valeur des travaux que M. [G] a pu réaliser lui-même, il est cependant exigé qu’il produise des pièces justifiant les travaux engagés et leur montant, outre leur date.
Ainsi, M. [G] ne peut uniquement se prévaloir de l’évaluation forfaitaire faite par les experts dans le procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019 pour fonder sa demande d’indemnisation au titre du déblaiement du site.
Or, M. [G] ne donne aucune information sur la quantité de gravats enlevés, sur une évaluation concrète du coût du déblaiement du site et sur la période au cours de laquelle il a procédé à ces travaux.
Les témoins ayant rédigé les attestations produites par M. [G] ne mentionnent aucune date.
Si M. [C] [H] écrit que « au bout de deux années, le dossier étant toujours à l’étude, M. [G] a décidé de débarrasser les décombres par ses propres moyens », cette attestation est insuffisante pour permettre de dater les travaux effectués par M. [G].
A défaut pour M. [G] de justifier de la nature exacte des travaux entrepris, de leur date et de leur montant, le jugement sera confirmé en ce que sa demande au titre des frais de déblaiement a été rejetée.
Sur les travaux de couverture et charpente, si la SA Pacifica conteste la réalité de ces travaux, la motivation des premiers juges ne peut qu’être approuvée en ce qu’ils ont retenu que l’expert de la SA Pacifica avait procédé, le 24 août 2022, sans émettre de réserves, à la vérification de la reconstruction et des factures communiquées pour la charpente et les menuiseries extérieures, factures dont M. [G] fait état pour un montant total de 56 472,45 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la SA Pacifica, les factures de couverture et de menuiseries extérieures ne font pas double emploi, l’expert de la SA Pacifica distinguant les trois factures pour la reconstruction de la charpente et la facture pour les menuiseries extérieures et ne formulant aucune observation sur l’ensemble de ces factures.
Comme l’a parfaitement explicité le tribunal, les conclusions de l’expert de la SA Pacifica sur le montant de l’indemnité différée à régler pour les travaux de charpente sont erronées en ce que l’expert n’a pas pris en compte le montant de la facture de la société C Toiture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été jugé que l’indemnité différée due au titre des travaux de charpente, soit la vétusté récupérable conformément au procès-verbal des experts du 18 octobre 2019, s’élevait à la somme de 13 825 euros, après avoir retenu que l’indemnité immédiate pour ce poste (41 476 euros) était insuffisante pour payer le montant des travaux assumés par M. [G] (56 472,45 euros).
Sur les travaux de chauffage et sanitaires, dont l’indemnité différée fait l’objet d’un appel principal et d’un appel incident, comme l’a jugé le tribunal, les factures produites par M. [G] d’un montant total de 73 763,80 euros portant sur des travaux de chauffage, de fourniture et pose d’un chauffe-eau et de l’installation de matériels de sanitaire, ont été émises entre le 20 décembre 2021 et le 3 janvier 2023, et mentionnent M. [G] et l’adresse du bien sinistré, de sorte que la réalité des travaux est démontrée.
Il sera ajouté que certaines factures sont postérieures au contrôle de l’expert de la SA Pacifica du 24 août 2022, raison pour laquelle l’expert n’a pas donné d’avis.
M. [G] ayant choisi l’option immo plus, l’indemnité différée est limitée à la valeur de reconstruction à l’identique.
Or, se basant sur le procès-verbal des experts des parties du 18 octobre 2019, le tribunal a alloué à M. [G] une somme de 17 689 euros, soit une indemnité différée dans la limite de 25% de la valeur vénale du bien, soit la clause applicable à la garantie hors option immo plus.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera jugé que l’indemnité immédiate ne permettant pas de procéder au règlement de la totalité des factures pour les travaux de chauffage et sanitaire, il est dû à M. [G] une indemnité différée correspondant à la vétusté récupérable, sans plafonnement, soit la somme de 21 226 euros (valeur à neuf de 70 754 euros moins la vétusté déduite de 49 528 euros).
Enfin, pour les travaux de revêtements de sols, M. [G] produit deux factures de la société Manu services portant sur divers postes.
La facture n° F-2023-0059 de la société Manu services du 20 juillet 2023, en ne retenant que les postes de revêtements des sols, concerne la réalisation d’une chappe et la pose d’un revêtement dans le hall d’entrée, la pose d’un revêtement de sol aux paliers 1 et 2, la pose et la fourniture d’un revêtement, la pose d’une plinthe et d’un reliquat de carrelage dans le salon, le ponçage des tomettes, le nettoyage, et le traitement dans la cuisine et la facture n° F-2023-0060 de la même date concerne la pose d’un carrelage sur la paroi d’angle, la fourniture et la pose d’un revêtement et la réalisation et la mise en place d’un siphon de sol avec pose d’un carrelage environnant.
Ces postes spécifiques, déduction faite de la remise de la première facture, calculée au prorata du montant total, portent sur la somme de 15 673,80 euros pour la première facture et sur la somme de 2 783 euros pour la seconde, soit une somme totale de 18 456,80 euros.
L’indemnité immédiate pour ce poste d’un montant de 12 905 euros étant inférieure au montant des factures de revêtements de sols, il est dû à M. [G] une indemnité différée du montant de la vétusté récupérable, soit 4 301 euros (valeur à neuf de 17 206 euros moins la vétusté déduite de 12 905 euros).
Ajoutant au jugement, la SA Pacifica sera condamnée à payer à M. [G] une indemnité différée pour les travaux de revêtements des sols de 4 301 euros.
Sur les frais de relogement et la privation de jouissance
Le tribunal judiciaire a fixé le montant d’une indemnité perte d’usage à la somme de 21 600 euros sur la base de 1 200 euros par mois pendant 18 mois.
M. [G] demande l’infirmation du jugement et l’octroi d’une première indemnisation au titre de frais de relogement de 5 057,85 euros pour la période du 8 février 2019 au 25 novembre 2019 et d’une seconde indemnisation au titre de sa privation de jouissance de 38 400 euros pour le mois de janvier 2019 et pour la période de décembre 2019 à juin 2022.
La SA Pacifica demande la confirmation du jugement en ce qu’il a été alloué à M. [G] une indemnité pour perte d’usage de 21 600 euros.
La clause « spécial coup dur » des conditions générales du contrat d’assurance, stipule:
« A la suite d’un sinistre ou d’un événement garanti entraînant l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation assurée :
[']
Si vous êtes propriétaire occupant du logement assuré :
— Frais de relogement
En cas de sinistre garanti qui nécessite votre relogement nous prenons en charge sur justificatifs :
> le montant des loyers réglés, pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixée à dire d’expert, et dans la limite de deux ans. Cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré fixé à dire d’expert,
> les frais d’agence engagés pour cette nouvelle habitation,
> les frais d’ouverture de lignes et/ou de transfert de vos abonnements (électricité, gaz, internet, téléphone) de votre nouvelle habitation.
[']
— Privation de jouissance
En cas d’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation et que le sinistre ne nécessite pas de déménagement, une indemnité vous est versée. Cette indemnité est calculée à dire d’expert selon les critères cumulatifs suivants :
> sur la base de la valeur locative des locaux sinistrés,
> proportionnellement à la durée nécessaire à la remise en état des locaux et nombre de pièces sinistrées ».
Il appartient à M. [G] de rapporter la preuve que les conditions contractuelles d’octroi d’une indemnité perte de loyers et que celles relatives à l’indemnité pour privation de jouissance sont remplies.
Il résulte de la clause « spécial coup dur » que le propriétaire occupant a droit à une indemnité frais de relogement, plafonnée à la valeur locative du logement sinistré, sur justificatifs, pendant la durée des travaux et pendant une durée maximum de deux ans et qu’il peut prétendre à une indemnité pour privation de jouissance lorsque le sinistre ne nécessite pas de relogement et qu’une partie du bien ne peut être utilisée, calculée sur la base de la valeur locative du bien, proportionnellement à la durée nécessaire des travaux et au nombre de pièces inutilisables.
Ainsi, si le sinistre nécessite un relogement, l’assureur est tenu au règlement d’une indemnité correspondant aux frais de relogement et dans le cas inverse, à une indemnité pour privation de jouissance.
L’appréciation de la nécessité du relogement se faisant au regard des conséquences du sinistre ayant affecté le bien, soit au moment du sinistre et non à différents moments choisis discrétionnairement par l’assuré à compter du sinistre, M. [G] ne peut, comme il le fait, demander alternativement une indemnité pour privation de jouissance, une indemnité pour frais de relogement puis une nouvelle indemnité pour privation de jouissance.
Afin d’apprécier les demandes de M. [G], il y a lieu de considérer si le premier sinistre a nécessité le relogement de M. [G].
Il sera en premier lieu relevé que M. [G] ne forme aucun développement sur ce point.
Selon la description du bâtiment de M. [G] faite par le laboratoire [T], mandaté par la SA Pacifica, dans son rapport du 28 février 2019, le loft de M. [G] se décompose au niveau de l’aile nord-est, au rez-de-chaussée d’une pièce de vie, d’un premier niveau et d’un second niveau au premier et au second étages, au centre, au rez-de-chaussée d’une piscine couverte et d’un niveau au premier étage et dans l’aile sud-ouest d’une partie au rez-de-chaussée et de la chambre de M. [G] au second étage.
Ainsi, seule la chambre de M. [G] se trouve dans l’aile sud-ouest, aile qui a été touchée par l’incendie du 31 décembre 2018.
Les photographies intégrées au rapport montrent que la chambre de M. [G] est totalement inutilisable, la couverture est détruite et une partie du plancher est percée ; les autres parties du loft de M. [G] n’ont pas été touchées par le sinistre (page 16).
L’électricité a été rétablie dans les deux logements de type F2 et le loft dans les jours qui ont suivis le sinistre, Mme [W], locataire d’un des logements, a pu réintégrer son logement et le nouveau locataire du second logement a pu emménager.
Il sera dans ces conditions retenues que le logement de M. [G] était habitable, seule une chambre étant sinistrée, et que le relogement de M. [G] n’était pas nécessaire.
M. [G] apparaît, comme l’a jugé le tribunal, bien fondé à demander l’octroi d’une indemnité pour privation de jouissance, mais pas d’une indemnité pour frais de relogement.
Les parties ne contestent pas le montant de l’indemnité mensuelle retenue par les experts, soit une somme de 1 200 euros mais sont en désaccord sur la durée à indemniser, M. [G] demandant par voie d’infirmation une indemnisation sur 32 mois et la SA Pacifica demandant la confirmation du jugement qui a fixé la durée d’indemnisation à 18 mois.
Les experts des parties ont mis en compte dans leur procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019 une « perte d’usage du loft » sur une période de 18 mois, sans qu’ils n’explicitent la durée retenue.
Or, à défaut de paiement de l’indemnité immédiate due au titre du premier sinistre, M. [G] était dans l’impossibilité de démarrer les travaux de remise en état du bien, notamment de sa chambre, et ce alors que les experts des parties avaient procédé à l’estimation contradictoire des dommages immobiliers et du montant de la vétusté à déduire conformément au procès-verbal d’expertise du 18 octobre 2019.
Dès lors il sera retenu que les travaux ne pouvaient pas être entrepris avant le paiement de l’indemnité immédiate qui est intervenue le 28 septembre 2021 en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2021. La durée des travaux ayant été fixée à une durée de neuf mois, il sera pris en compte une durée de privation de jouissance jusqu’au 28 juin 2022.
Conformément à la demande de M. [G], il lui sera alloué une indemnité de privation de jouissance pour le mois de janvier 2019 et du 1er décembre 2019 au 28 juin 2022, soit une somme de 38 400 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
B – Sur le sinistre survenu le 4 février 2019
Sur l’indemnité immédiate
Si M. [G] a mentionné dans sa déclaration d’appel du 8 février 2024 qu’il sollicitait l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il lui avait été alloué une somme de 505 727 euros au titre de l’indemnité immédiate pour les deux sinistres, déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de 150 € chacun, il demande dans ses dernières conclusions la fixation de l’indemnité immédiate du second sinistre pour le bâtiment et le mobilier à la somme de 92 811 euros, soit en réalité le montant retenu par le tribunal pour ce sinistre.
Par ailleurs, la SA Pacifica demande que l’indemnité immédiate du second sinistre soit fixée à la somme de 92 811 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité immédiate du second sinistre à la somme de 92 811 euros, franchise de 150 euros déduite.
Sur frais de démolition et de déblais
Comme pour le premier sinistre, M. [G] demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des frais de démolition et de déblaiement sur la base de l’estimation des experts des parties dans leur procès-verbal d’expertise daté du 22 décembre 2020.
Pour les motifs retenus pour le premier sinistre et à défaut pour M. [G] de justifier de la nature exacte des travaux entrepris, de leur date et de leur montant, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce que sa demande au titre des frais de déblaiement pour le second sinistre a été rejetée.
Sur la perte de loyers
Le tribunal a rejeté la demande de M. [G] au titre de la perte des loyers des deux appartements de type F2.
M. [G] demande que le jugement soit infirmé sur ce point et que la SA Pacifica soit condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant à la perte des loyers de deux appartements sur la période maximale de 24 mois prévue aux conditions générales.
La SA Pacifica demande que le jugement soit confirmé.
La clause « spécial coup dur » prévoit pour les propriétaires non occupants :
« – Perte de revenus locatifs
En cas de sinistre garanti provoquant la perte de l’usage de l’habitation assurée nous prenons en charge, lorsque l’habitation assurée faisait l’objet d’un contrat de location en cours sans incident de paiement :
> le montant des loyers. Cette indemnité est limitée à la durée des travaux, fixée à dire d’expert, dans la limite de deux ans maximum,
> les frais d’agence pour retrouver un nouveau locataire après travaux » (page 16).
En l’espèce, le second incendie a démarré entre la cloison de l’espace repas de la cuisine de Mme [W] et le mur extérieur, dans le voisinage de l’installation électrique fixe du logement (expertise judiciaire page 58).
Selon cette expertise l’incendie du 4 février 2019 a endommagé le logement de Mme [W] et le garage de M. [G], ce que le laboratoire [T] mentionne également dans son rapport (page 18).
Les experts des parties ont par ailleurs mentionné dans le procès-verbal d’expertise la perte de deux loyers, ce dont il se déduit qu’outre le logement loué à Mme [W], le second logement de type F2 n’était plus habitable à la suite du second sinistre.
M. [G] rapporte la preuve que Mme [W] louait depuis le 1er novembre 2018 le premier appartement de type F2 pour un loyer hors charges de 500 euros par mois par la production du contrat de location.
L’occupation des lieux par Mme [W] au jour du sinistre ne peut par ailleurs être contestée au regard des différentes pièces produites aux débats (rapport du laboratoire [T], enquête pénale, expertise judiciaire).
M. [G] justifie également que le second logement F2 était loué selon un contrat du 26 décembre 2018 à M. [R] à compter du 1er janvier 2019 pour une somme de 500 euros, étant relevé que le laboratoire [T] indique dans son rapport que le précédent locataire de ce logement a quitté les lieux le 29 décembre 2018 après avoir délivré son préavis en novembre, que le 30 décembre 2018, M. [G] y a réalisé quelques travaux avant l’arrivée de son nouveau locataire le 1er janvier 2019.
Il sera jugé que M. [G] rapporte la preuve que les deux logements F2 étaient loués au jour de l’incendie du 4 février 2019.
La durée de l’indemnisation est limitée à la durée des travaux et pendant une période maximale de deux années.
Il est démontré que M. [G] a perçu la provision, dont l’indemnité immédiate relative au second sinistre, mise à la charge de la SA Pacifica par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 août 2021, le 28 septembre 2021, soit plus de deux ans après le second incendie, et qu’il n’a pu dans ces conditions démarré les travaux, faute de fonds, avant cette date.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. [G], conformément aux conditions générales, une indemnité correspondant aux pertes de loyers dans la limite de deux ans, soit une somme de 24 000 euros.
II-Sur la demande indemnitaire complémentaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA Pacifica
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’assuré ne peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant de la gestion d’un sinistre par l’assureur qu’à charge pour lui d’établir un manquement de l’assureur à ses obligations, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le fait pour un assureur de faire valoir un refus de prise en charge tenant aux circonstances du sinistre dans lequel il n’a finalement pas prospéré ne constitue pas nécessairement une faute de sa part en l’absence de tout autre élément en ce sens.
En l’espèce, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, la SA Pacifica et M. [G] ont désigné chacun un expert aux fins d’une estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre et un procès-verbal d’expertise a été établi par les deux experts.
Si le procès-verbal d’expertise est daté du 22 décembre 2020, les échanges de courriels entre les deux experts les 11 et 16 février 2021 démontrent que l’accord sur le décompte des dommages n’est intervenu que le 16 février 2021.
Ce procès-verbal chiffre notamment les dommages à l’immobilier et au contenu mobilier, valeur à neuf et vétusté déduite, ce dont il se déduit le montant de l’indemnité immédiate telle que définie aux conditions générales.
Or, si le rapport [T] du 28 février 2019, laboratoire mandaté par la SA Pacifica, a conclu à deux incendies volontaires, le parquet du tribunal judiciaire de Metz a, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui a conclu que les deux incendies étaient d’origine accidentelle, classé la plainte de M. [G] pour absence d’infraction le 8 décembre 2020.
Ainsi, à la date de l’accord des deux experts des parties, la SA Pacifica ne pouvait ignorer que l’hypothèse du laboratoire [T] n’avait pas été confirmée par l’expert judiciaire et qu’aucune infraction n’avait été retenue à la suite des deux incendies des 31 décembre 2018 et 4 février 2019.
La SA Pacifica n’avait dans ces conditions aucun motif légitime de ne pas procéder au règlement de l’indemnité amiable telle que définie aux conditions particulières et estimée par les deux experts à partir du 16 février 2021
Or, la SA Pacifica n’a pas procédé au règlement de cette indemnité spontanément mais après sa condamnation à payer la provision fixée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 août 2021, soit le 28 septembre 2021.
Le refus de la part de la SA Pacifica de faire application des termes du contrat d’assurance à compter du 16 février 2021 sera jugé fautif, étant relevé que les conditions générales prévoient un paiement dans les deux jours de l’accord amiable (page 26).
La faute de la SA Pacifica, a retardé le démarrage des travaux de reconstruction des dommages causés par le second sinistre, soit les deux biens de type F2.
Le paiement de la provision étant intervenue le 28 septembre 2021, M. [G] n’a pu en théorie démarrer les travaux qu’à compter de cette date.
Les experts ayant retenu une durée de réalisation des travaux de neuf mois, il sera retenu que M. [G] a subi un préjudice pour ne pas avoir pu louer les deux logements de type F2 du 16 février 2021 jusqu’à la fin du mois de juin 2022.
Ayant été indemnisé en application du contrat d’assurance au titre de la perte des loyers jusqu’au 28 septembre 2021, il sera indemnisé pour la période du 1er octobre 2021 jusqu’à la fin du mois de juin 2022, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA Pacifica.
Compte tenu du montant mensuel des loyers, 500 euros par logement, la SA Pacifica sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
III – Récapitulatif sur les montants dus par la SA Pacifica
Déduction faite des deux franchises de 150 euros par sinistre, l’indemnité immédiate pour le premier sinistre est fixée à la somme de 412 916 euros et pour le second sinistre à la somme de 92 811 euros, soit une indemnité immédiate totale de 505 727 euros.
En ce qui concerne l’indemnité différée due au titre du premier sinistre, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à M. [G] une somme de 1 458 euros au titre des travaux de menuiserie, une somme de 13 825 euros au titre des travaux de charpente et couverture et infirmé s’agissant des travaux de chauffage et sanitaire ; il est alloué à M. [G] à ce titre une somme de 21 226 euros.
Ajoutant au jugement, la SA Pacifica est condamnée à payer une indemnité différée de 4 301 euros pour les travaux de revêtement de sols.
Le jugement est également infirmé en ce que l’indemnité de perte d’usage a été fixée à la somme de 21 600 euros et statuant à nouveau l’indemnité est fixée à la somme de 38 400 euros.
Pour le second sinistre, le jugement est infirmé en ce que M. [G] a été débouté de sa demande au titre de la perte de loyers et la SA Pacifica est condamnée à payer à ce titre la somme de 24 000 euros.
La créance d’indemnités d’assurance due par la SA Pacifica s’élève en conséquence à la somme totale de 608 937 euros.
En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2021, la SA Pacifica a réglé à M. [G] une somme totale de 657 295 euros, soit la provision de 654 995 euros après déduction de l’indemnité 2 300 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette provision allouée par le juge de la mise en état prend en compte les provisions de 25 000 euros versées par la SA Pacifica à M. [G] hors cadre judiciaire (5 000 euros le 8 janvier 2019, 10 000 euros le 31 janvier 2019 selon un courrier de la SA Pacifica du 1er avril 2019 et 10 000 euros selon un courriel de la SA Pacifica du 1er juillet 2019).
Il n’appartient pas à la cour de faire le calcul entre les parties après l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi, M. [G] est tenu de rembourser à la SA Pacifica le somme de 46 058 euros.
Enfin, ajoutant au jugement, la SA Pacifica est condamnée à payer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des dommages et intérêts à M. [G] d’un montant de 9 000 euros.
IV – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] ayant été contraint de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir paiement des indemnités d’assurance dues au titre du contrat d’assurance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés et la SA Pacifica sera condamnée aux dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été dit que chaque partie conservera la charge de frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SA Pacifica qui succombe.
L’équité commande de condamner la SA Pacifica à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce fondement par la SA Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 novembre 2023 en ce que M. [A] [G] a été déclaré recevable en son action, en ce qu’il a été débouté de ses demandes à titre principal et subsidiaire en paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance, en ce qu’il a été dit que chaque partie conserve la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que les demandes formées par M. [A] [G] et la SA Pacifica en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont en conséquence été rejetées,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance d’indemnités d’assurance due par la SA Pacifica à M. [A] [G] pour les deux sinistres du 31 décembre 2018 et du 4 février 2019 à la somme de six cent huit mille neuf cent trente-sept euros (608 937 euros),
Constate que la SA Pacifica a réglé à M. [A] [G] une provision de six cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (654 995 euros) en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2021,
Condamne en conséquence M. [A] [G] à payer à la SA Pacifica la somme de quarante-six mille cinquante-huit euros (46 058) euros,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [A] [G] la somme de neuf mille euros (9 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA Pacifica aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [A] [G] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette la demande de la SA Pacifica formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dégradations
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intoxication alimentaire ·
- Décès ·
- Restaurant ·
- Professeur ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Produits défectueux ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Taxi ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Clôture ·
- Liquidation amiable ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Personnalité ·
- Assemblée générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Global ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Biens ·
- Compte ·
- Capital ·
- Date ·
- Valeur
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Application ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Transport routier ·
- Titre ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Procédure administrative ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Portugal ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.