Infirmation 15 mars 2021
Cassation 15 mars 2023
Confirmation 27 mars 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01266 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7K6
Minute n° 25/00040
[P]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU DOCTEUR ALBERT SCHWEIT ZER
Tribunal de Grande instance de COLMAR
13 décembre 2018
— -----------
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 15 mars 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 15 mars 2023
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Nicolas SIMOENS, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2012, la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer (ci-après, le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la SARL Global Travel un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], et une autorisation de découvert a été consentie entre août 2013 et septembre 2014.
Par acte du 13 novembre 2014, M. [W] [P], gérant, s’est engagé en qualité de caution de la SARL Global Travel à concurrence de 240 000 euros, pour une durée de 48 mois.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Global Travel.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et, par assignation du mois d’avril 2017, a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 31 août 2016.
M. [P] s’est opposé à cette demande et a réclamé reconventionnellement l’octroi de la somme de de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, a :
Débouté M. [P] de sa demande de déchéance du Crédit Mutuel de son droit à se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits par lui,
Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016,
débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
condamné M. [P] à supporter les entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],
condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 11 janvier 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement en demandant l’infirmation de chacune de ses dispositions.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2021, la cour d’appel de Colmar a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 908 du code de procédure civile opposée par le Crédit Mutuel ;
infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale ;
Statuant à nouveau :
déclaré inopposable à M. [W] [P] l’engagement de caution de la SARL Global Travel à concurrence de 240 000 euros, pour une durée de 48 mois, pris par acte du 13 novembre 2014 ;
condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer à payer à M. [W] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer.
Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’appel de Colmar.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2023, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 908 du code de procédure civile opposée par la société Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer, l’arrêt rendu le 15 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [P] a saisi la cour d’appel de céans aux fins de reprise de l’instance après cassation.
Par conclusions du 07 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d’appel de :
recevoir l’appel ;
infirmer le jugement entrepris statuant à nouveau ;
déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée ;
annuler l’engagement de caution souscrit le 13 novembre 2024 sur le fondement de la disproportion de l’engagement ;
rejeter toutes prétentions en tout état de cause de la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer ;
Subsidiairement :
réduire à 90 386,40 euros le montant de la condamnation ;
Subsidiairement sur le fondement de l’obligation de mise en garde :
condamner la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer à payer des dommages et intérêts équivalant au montant mis en compte au titre de la demande principale soit 240 000 euros ou montant différent en fonction de subsidiairement la condamnation principale avec intérêts légaux du 31 août 2016 ;
condamner la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel après reprise d’instance au paiement d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Mutuel demande à la Cour d’appel de :
déclarer l’appel mal fondé ;
débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 13 décembre 2018 sous RG 17/00226 ;
Y ajoutant :
condamner M. [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel devant la Cour d’appel de Metz sur renvoi de la Cour de cassation, outre 3 000 euros au même titre s’agissant de la procédure menée antérieurement par-devant la Cour d’appel de Colmar ;
Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux des procédures menées par-devant le tribunal de grande instance de Colmar d’une part puis la Cour d’appel de Colmar également.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s’apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
En l’espèce la fiche patrimoniale produite par les parties indique qu’elle a été signée le 12 décembre 2014, soit postérieurement à l’engagement de caution litigieux du 13 novembre 2014. Dès lors l’ensemble des dettes et engagements de caution antérieurs ainsi que des biens et revenus à la date du 13 novembre 2014 dont M. [P] rapporte la preuve doivent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux.
La fiche patrimoniale signée le 12 décembre 2014 par M. [P], produite en annexe 27 par l’intimée, et en annexe 5 avec des annotations supplémentaires par l’appelant, indique sous ces deux versions que celui-ci est marié sous le régime de la « communauté légale ». De plus le régime matrimonial de la communauté de biens est expressément invoqué par le Crédit Mutuel et n’est pas contesté par M. [P]. Il y a dès lors lieu de tenir compte non seulement des biens propres et des revenus de M. [P] à la date du 13 novembre 2014, mais également des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
S’agissant de ses charges et dettes, M. [P] établit en produisant son avis d’imposition sur le revenu 2014 qu’il avait trois enfants à charge, que son épouse ne déclarait pas de revenus d’activité, et que l’impôt sur le revenu du couple représentait 3 853 euros en 2014. Par ailleurs la fiche patrimoniale du 12 décembre 2014 produite par l’intimée et dont elle ne conteste pas la teneur indique qu’il avait souscrit un prêt aux échéances mensuelles de 936,16 euros.
M. [P] justifie des engagements de caution qu’il avait contractés avant le 13 novembre 2014 en produisant les lettres d’information annuelle qui lui ont été adressées par la Banque Populaire d’Alsace le 4 mars 2014 (pièces 13, 14 et 15). La première lettre indique qu’à la date du 31 décembre 2013 le solde en capital restant dû des 4 prêts de 160 000 euros, 140 000 euros, 50 000 euros et 50 000 euros souscrits en 2006, 2008, et 2009 par la SCI Kaan qu’il avait cautionnés, s’élevait à la somme cumulée de 240 092,89 euros, et qu’aucune échéance n’était impayée. Toutefois les tableaux d’amortissements produits par M. [P] indiquent que le capital restant dû cumulé pour les quatre prêts concernés s’élevait à 215 869,21 euros au 13 novembre 2014. La deuxième lettre d’information (pièce 14) indique que les engagements de caution souscrits par M. [P] pour garantir les dettes de la société « garage KF Auto Plus » ne pouvaient pas être exécutés au-delà de la somme de 84 222,53 + 26 600 = 112 822,53 euros à la date du 31 décembre 2013, et que la société Garage KF Auto Plus n’avait aucun impayé à cette date. La troisième lettre d’information adressée par la Banque Populaire d’Alsace à M. [P] le 4 mars 2014 indique qu’à la date du 31 décembre 2013 le solde en capital restant dû par la SARL Global travel – au titre de deux dettes (prêt n° 7029160 de 170 000 euros et « engagements par signature »), qui était garanti par trois engagements de caution de M. [P] représentait une somme totale cumulée de 167 550,88 + 126 362,95 = 293 913,83 euros (pièce 15), et qu’il n’y avait pas d’impayé. En revanche M. [P] n’établit pas quel était le capital restant dû par les SARL Global travel et KF Auto plus au 13 novembre 2014, dix échéances plus tard, qui était effectivement garanti par ses engagements de caution, faute de produire les actes de prêt ou d’engagement concernés et les tableaux d’amortissements.
S’agissant des biens communs du couple, il ressort des statuts de la SCI Kaan signés le 2 janvier 2006 et enregistrés au RCS de Colmar le 1er mars 2006, que M. et Mme [P], qui s’étaient mariés en 1997, ont constitué ensemble cette SCI dont l’époux détenait 70 % des parts et l’épouse 30 %. Il y a lieu de tenir compte de l’intégralité des parts de la SCI Kaan comme étant des biens communs, et d’en rechercher la valeur.
Il résulte de la copie du Livre Foncier produite par l’intimée, et il est constant, qu’à la date de l’engagement de caution litigieux la SCI Kaan était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [P] produit une évaluation de ce bien immobilier en date du 27 avril 2023. Il y est indiqué que le bien comporte un commerce loué à la « société Autoplus » et deux appartements, de surfaces respectives de 150 m2, 100 m2, et 70 m2, et qu’il est situé dans une zone urbaine dense et proche des axes, ce qui est idéal pour l’activité et confère une valeur vénale non négligeable, mais avec un point négatif pour les habitations. L’agent immobilier a évalué le bien entre 450 000 euros et 500 000 euros net vendeur, au 1er trimestre 2023, sans indiquer le détail des références de ventes récentes prises en comparaison, ni préciser « l’état actuel du bien » qu’il a pris en compte. En tout état de cause il s’agit d’une évaluation au 1er trimestre 2023, et M. [P] n’établit pas sa valeur à la date du 13 novembre 2014, au regard notamment de l’état du bien à l’époque.
La copie du Livre Foncier produite par le Crédit Mutuel indique qu’à la date du 13 novembre 2014 la SCI Kaan était également propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré [Localité 10] section 19 n° [Cadastre 4], d’une contenance d'1 are 80 ca, grevé de 6 hypothèques inscrites par la Banque populaire d’Alsace entre 2006 et 2012. M. [P] ne démontre pas quelle était la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8], étant souligné qu’il ne produit pas d’évaluation de ce bien.
Par ailleurs la copie du Livre Foncier produite par le Crédit Mutuel indique qu’à la date du 13 novembre 2014 les deux biens immobiliers précités dont la SCI Kaan était propriétaire faisaient l’objet d’inscriptions d’hypothèques prises entre février 2006 et septembre 2012 en garantie de 7 prêts différents. Il est à noter que certaines inscriptions hypothécaires avaient été prises sur les deux biens immobiliers à la fois pour garantir les mêmes prêts (cf C3 et C9 ; C5 et C12 ; ainsi que C6 et C7). Cependant M. [P] ne produit les tableaux d’amortissements que pour quatre des sept prêts hypothécaires conclus par la SCI Kaan avant la date du 13 novembre 2014. Il ressort de ces quatre tableaux d’amortissement que le capital restant dû cumulé s’élevait à 215 869,21 euros au 13 novembre 2014 pour les quatre prêts concernés ' qui sont ceux que M. [P] avait cautionnés et qui ont déjà été évoqués plus haut -. Le montant du capital restant dû au titre des trois autres prêts hypothécaires consentis à la SCI Kaan avant le 13 novembre 2014 n’est pas démontré par M. [P].
Au vu de ce qui précède, M. [P] ne démontre pas la valeur exacte des parts sociales de la SCI Kaan à la date du 13 novembre 2014, tenant compte de la valeur à cette date des deux biens immobiliers dont elle était alors propriétaire, déduction faite des capitaux restant dus sur les prêts qu’elle avait souscrits.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’à la date du 13 novembre 2014 M. [P] était propriétaire de 1810 parts sur 2000 parts de la SARL Global travel. Il les a vendues pour un montant de 18 100 euros selon acte de cession du 29 décembre 2015. Cependant l’acte de cession indique que ces parts ont été estimées à leur valeur nominale, en tenant compte d’un capital social de 20 000 euros divisé en 2000 parts d’une valeur de 10 euros chacune. M. [P] ne démontre pas quelle était la valeur effective de la SARL Global travel et de ses parts au 13 novembre 2014. S’il démontre par un extrait Kbis que la SARL Global Travel exerçait sous l’enseigne « Ozkan Voyages », le bilan qu’il produit en pièce 4 concerne toutefois une « SARL Ozkan Voyages », et, à supposer qu’il s’agisse de la même société, il ne porte que sur l’exercice clos au 30 septembre 2011, trois ans avant l’acte d’engagement de caution litigieux et n’est donc pas probant. En tout état de cause il y a lieu de retenir que les parts sociales de M. [P] dans la SARL Global Travel représentaient au moins 18 100 euros au 13 novembre 2014.
En outre M. [P] était à la date du 13 novembre 2014 associé unique de la SARL Garage KF Auto +, créée selon statuts mis à jour le 14 décembre 2012 enregistrés au RCS de Colmar le 7 février 2013. Or M. [P] ne produit pas le bilan et compte de résultat de cette société pour 2013 et 2014 et ne démontre pas la valeur effective de ses parts sociales à la date de son engagement de caution.
De plus l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 de M. et Mme [P] indique que l’époux a déclaré 22 900 euros de salaires et assimilés, et que le couple a déclaré 25 000 euros de revenus fonciers et 4 414 euros de revenus de capitaux mobiliers. M. [P] ne produit pas d’éléments permettant de déterminer l’importance des capitaux mobiliers qui ont produit ces revenus, et ne répond pas au Crédit Mutuel qui les estime à 175 000 euros en tenant compte d’un rendement de 2,5 % l’an.
Au regard de tout ce qui précède M. [P] ne démontre pas que l’engagement de caution d’un montant de 240 000 euros souscrit à la date du 13 novembre 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et engagements de caution antérieurs. Dès lors, il ne peut pas être déchargé de son engagement en application du texte précité, et le jugement est confirmé en ce qu’il le déboute de sa demande à ce titre.
II- Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de gérant. Il s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux.
En l’espèce il ressort des pièces produites par les deux parties qu’à la date du 13 novembre 2014 M. [P] était à la fois gérant et associé de la SARL Global Travel et de l’EURL KF Auto+ ainsi que de la SCI Kaan depuis plusieurs années, et qu’il avait contracté pour les besoins de fonctionnement et d’exploitation de celles-ci de nombreux prêts en sa qualité de gérant, dont des prêts hypothécaires devant notaire. Il s’était en outre déjà engagé en qualité de caution à neuf reprises. Les lettres d’information annuelle du 4 mars 2014 démontrent que les échéances des prêts pour lesquels il s’était porté caution étaient régulièrement payées, aucun impayé n’y étant mentionné. Ainsi M. [P] avait non seulement une solide expérience dans la gestion d’une entreprise, et notamment de la société cautionnée, mais il avait également une parfaite connaissance des crédits et des actes de cautionnement, ainsi que de leurs conséquences financières, ce qui lui permettait de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux. M. [P] était une caution avertie à la date du 13 novembre 2014.
A l’égard d’une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce M. [P] ne prétend pas, et ne démontre pas, que la banque détenait des informations qu’il ignorait. Le crédit Mutuel n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde à son égard. La demande en dommages-intérêts est mal fondée, et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
III- Sur le montant de la créance de la banque
M. [P] s’est engagé en qualité de caution le 13 novembre 2014 dans la limite de 240 000 euros en garantie d’un crédit désigné comme « autorisation de découvert » souscrit par la SARL Global travel, cautionnée, au profit du Crédit Mutuel.
Le 25 octobre 2012 la SARL Global Travel, représentée par M. [P], avait ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05] auprès du Crédit Mutuel, puis le 5 février 2016 elle a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] (cf pièces 1 et 4 de l’intimée). La liste des soldes progressifs produite par l’intimée pour chacun de ces deux comptes, arrêtée au 21 février 2017, indique d’une part qu’à la date du 5 février 2016 le premier compte, qui était débiteur de 286 160,69 euros, s’est vu créditer de 285 000 euros en raison d’un virement, de sorte que son nouveau solde s’élevait à '1160,69 euros, et que d’autre part, qu’à la même date, le 5 février 2016, le second compte a reçu le virement débiteur de 285 000 euros en provenance du premier, de sorte que son solde comptable s’élevait alors à – 285 000 euros (pièces 2 et 5 de l’intimée). L’opération a été récapitulée dans une lettre du 5 février 2016, précisant que le second compte était un sous-compte du premier, lettre que M. [P] a signée avec la mention « bon pour accord ». Ainsi l’autorisation de découvert que M. [P] s’est engagé à cautionner le 13 novembre 2014 porte depuis le 5 février 2016 sur les deux comptes courants professionnels de la société cautionnée, et le solde de ces deux comptes doit être cumulé pour déterminer la dette garantie dans la limite de l’engagement de 240 000 euros.
Les photocopies des lettres d’information annuelle produites par M. [P] émanant du Crédit Mutuel ne faont état que du premier compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX05], dont le solde débiteur s’élevait à 90 386,40 euros. A supposer que le Crédit Mutuel ait omis d’informer annuellement M. [P] sur le montant de ses engagements découlant du second compte professionnel, cela ne serait sanctionné que par une déchéance du droit aux intérêts conventionnel.
Par lettres recommandées du 30 août 2016 réceptionnées par M. [P] le lendemain, le Crédit Mutuel a mis en demeure la société cautionnée de payer sa dette représentant à l’époque 343 134,96 euros au total, et la caution de régler 240 000 euros (pièces 14 et 16). Il ressort de plus de la liste des soldes progressifs de chacun des deux comptes professionnels qu’à la date du 21 février 2017 le premier était débiteur de 90 386,40 euros, et le second de 267 484,56 euros, soit un total de 357 870,96 euros (pièces 2 et 5 de l’intimée). Les décomptes de créance au 1er septembre 2020 produits par l’intimée en pièces 37 et 38 indiquent qu’à cette dernière date le principal cumulé dû par la société cautionnée au titre de ces deux comptes n’avait pas varié. Enfin l’intimée démontre avoir déclaré ses créances dans la procédure collective de la SARL Global Travel à hauteur de 90 386,40 euros pour le premier compte, et de 267 484,56 euros pour le second, soit un total de 357 870,96 euros. Au vu de l’ensemble des pièces produites la créance en principal du Crédit Mutuel à l’encontre de la SARL Global Travel cautionnée représentait à la date de l’assignation comme à celle du jugement la somme de 357 870,96 euros en principal.
Cette dette de la SARL Global Travel dépasse de 117 870,96 euros l’engagement de caution de M. [P] qui s’élève à 240 000 euros.
Conformément à l’article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable le 13 novembre 2014, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il doit être souligné que la banque demande la confirmation du jugement qui a condamné M. [P] à payer la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2016, et qu’elle ne sollicite pas d’intérêts conventionnels.
Si M. [P] fait valoir dans la partie discussion de ses dernières conclusions que la banque doit être déchue de son droit à intérêts pour défaut d’information annuelle, pour autant il ne soutient pas que le montant des intérêts de retard et pénalités de retard imputés à la SARL Global Travel entre le 31 mars 2015 et l’assignation d’avril 2017 dépasse la somme de 117 870,96 euros évoquée plus haut. Dans ces conditions une déchéance du droit aux pénalités et intérêts conventionnels dans les rapports entre la banque et la caution serait sans influence sur le montant de sa dette personnelle, et le moyen qu’il soulève à ce titre est inopérant.
Par ailleurs la banque démontre avoir informé la caution de la défaillance de la débitrice principale par lettre recommandée que M. [P] a réceptionnée le 31 août 2016 de sorte qu’elle a satisfait à son obligation d’information sur ce point.
Au regard de ce qui précède le tribunal a à juste titre évalué la créance en principal de la banque contre M. [P] à la somme de 240 000 euros.
Enfin la banque est fondée à obtenir paiement des intérêts de retard au taux légal sur la dette personnelle de la caution d’un montant de 240 000 euros, à compter de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Aucune disposition légale ne prévoit de déchéance des intérêts au taux légal pour défaut d’information annuelle. Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne M. [P] à payer la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016.
IV- Sur la demande de délais de paiement formée en première instance
Dans sa déclaration d’appel du 11 janvier 2019 M. [P] a sollicité infirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement. Dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Metz il ne formule plus de demande de délais de paiement, et dans la partie discussion de ses conclusions il ne développe pas de moyens à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement.
V- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et payer une indemnité de 6 000 euros au Crédit Mutuel au titre des procédures suivies devant la cour d’appel de Colmar et de Metz. Ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel devant les cours de Colmar et de Metz ;
Déboute M. [W] [P] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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