Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2021, N° F18/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CEVA LOGISTIC GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée GEFCO FRANCE SAS, S.A.S. GEFCO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT5J
S.A.S. GEFCO FRANCE
C/
[U] [N] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00594.
APPELANTE
Société CEVA LOGISTIC GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée GEFCO FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc BORTEN de l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 janvier 2013, la SA GEFCO, aux droits de laquelle vient la SAS Ceva Logistics Ground & Rail France, a embauché Madame [U] [N], en qualité d’ingénieur commercial overseas, statut cadre, groupe 2, coefficient 106,5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2016, l’employeur a convoqué la salariée pour un entretien préalable, qui après reports s’est tenu le 16 Juin 2016, et ensuite duquel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2016, la SAS GEFCO FRANCE a notifié à Madame [U] [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes : « Vous avez été convoquée par lettre recommandée datée du 8 avril 2016 à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 20 avril 2016. Après plusieurs reports dont vous avez régulièrement été informée, cet entretien s’est finalement tenu le 16 juin 2016.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [Y] [J], représentant du personnel, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduits à envisager à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ces motifs tiennent en substance en une inadéquation entre votre pratique professionnelle et les attendus de vos fonctions d’ingénieur Commercial Overseas que vous occupez au sein de notre société depuis Janvier 2013.
A ce titre, votre mission consiste notamment à conduire les opérations de prospection, développement commercial et suivi clients sur le périmètre géographique et d’activité confié par la Direction Régionale Sud-Est jusque fin 2015, puis confié par la Direction commerciale France depuis début 2016. Ce périmètre a ainsi été fixé aux activités OVERSEAS (aérien et maritime} au sein de la région PACA.
Le détail de vos missions vous a été rappelé à l’occasion de vos différents Entretiens Individuels d’Evaluation au cours de ces 3 dernières années. Nous constatons néanmoins de nombreuses insuffisances dans l’exercice de vos missions tant quantitatives que qualitatives.
— Insuffisance quantitative
' Sur l’année 2015.
Vos objectifs de développement commercial pour l’année 2015 vous ont été communiqués lors de votre entretien Individuel du 20 mars 2015, entretien que vous avez validé et signé le 23 mars 2015.
Nous avons néanmoins constaté sur votre périmètre géographique, une réelle insuffisance dans vos résultats commerciaux, tant au niveau du développement commercial de votre portefeuille, qu’au niveau du nombre d’acquisitions de nouveaux clients.
Ainsi vos objectifs en termes d’acquisitions commerciales vous ont été fixé à 900 K€ or, Il s’avère que vous n’avez enregistré que 134K€ de prospection commerciale sur l’année, soit seulement 15% de votre objectif.
De même, pour ce qui est de l’évolution de la facturation de votre portefeuille clients actuels, vous aviez un objectif minimum fixé à 4%, or, vous êtes passé de 1,84 M€ de CA en 2014 à 1,42 M€ en 2015, soit une régression de 19%.
Enfin, vous n’avez enregistré aucun résultat de prospection commerciale en ce qui concerne le développement des segments stratégiques de GEFCO fixé à hauteur de 300 K€ pour la TRADE LINE Amérique Latine et 600 K€ pour la TRADE LINE Chine et Japon.
Vous n’avez ainsi pas démontré votre capacité à vous inscrire dans la transformation commerciale de l’entreprise sur le métier OVERSEAS, dont les enjeux stratégiques vous ont été présentés lors de la convention métier et de la convention commerce de 2015.
En conséquence, à l’occasion de votre entretien Individuel du 24 février 2016, votre Responsable évaluait votre niveau de performance de l’année 2015 au dernier niveau « A AMELIORER » aux vues de vos résultats chiffrés.
' Sur les années 2013 et 2014
Vos résultats commerciaux avaient déjà fait l’objet d’alertes très sérieuses par votre hiérarchie sur les années 2013 et 2014.
A l’occasion de votre entretien individuel du 24 mars 2014, soit un an après votre embauche, votre Responsable de l’époque, Monsieur [A] [X], vous alertait ainsi sur la faiblesse de vos résultats dans des termes non équivoques : « Les résultats personnels ne sont eux cependant pas là », avec une exigence rappelée : « [U] a maintenant ses comptes identifiés qui lui sont attribués, et elle sera attendue à ce niveau ».
Par la suite, dans un mail du 3 Juin 2014 faisant suite au point commerce du 20 avril 2014, votre Responsable faisait un constat préoccupant sur l’atteinte de vos objectifs :
« L’atteinte de tes résultats du 1er trimestre 2014 (réf notre réunion commerciale régionale du 15 avril) nous laisse entrevoir une très grande difficulté pour l’atteinte de tes objectifs à fin d’année 2014.
En particulier ton niveau d’acquisition avec 3 dossiers OVS et 2 720€ de CA est à mettre en perspective de l’objectif à fin 2014 qui je te le rappelle se décompose comme suit :
' 300k€ de CA pour la partie OVL
' 250k€ de Marge CO pour la partie OVS
J’attire ton attention sur la nécessité pour toi d’une accentuation majeure de tes efforts et de ton implication personnelle en vue de redresser une situation préoccupante ».
Force est de constater que vous n’avez pas atteint vos objectifs fixés au cours des 3 dernières années. Ces insuffisances quantitatives sont la conséquence d’insuffisances qualitatives tenant à votre incapacité à mettre en 'uvre les pré-requis essentiels à la fonction d’ingénieur Commercial Overseas.
— Insuffisance qualitative
' Vos lacunes en termes de développement commercial
Vous avez été interpellée à de nombreuses reprises par la Direction Commerciale régionale, puis par la Direction métier Overseas, concernant vos méthodes de développement commercial sur le périmètre de vos activités au sein de la région PACA.
Ainsi par mail du 3 juin 2014, faisant suite au point commerce du 20 avril 2014, votre Responsable, Monsieur [A] [X], pointait votre insuffisance de productivité commerciale.
Ce dernier vous interpellait sur le fait que vos visites ne donnent pas lieu à des propositions tarifaires. Le rapport entre le nombre de visites commerciales et la faiblesse de vos concrétisations ne peut que souligner à l’évidence une inertie qui n’est pas acceptable de la part d’une fonction garante du renouvellement du portefeuille clients de l’entreprise.
En tant qu’Ingénieur Commercial vous devez être capable de faire des propositions commerciales additionnelles ou d’obtenir de nouveaux contrats commerciaux. Or, nous déplorons un défaut flagrant de préparation de vos visites à la clientèle ainsi qu’un manque de qualité de votre approche commerciale (politique prix – cibles prospects, etc.) et un manque de capacité à convaincre, comme en témoigne la faiblesse de vos acquisitions commerciales par rapport au nombre de vos visites faites à la clientèle.
Enfin nous vous rappelons qu’un Ingénieur Commercial doit avoir une parfaite connaissance de son secteur d’activité, de la situation du marché, ce qui n’est pas votre cas comme le confirme votre entretien d’évaluation individuel du 24 février 2016.
' Votre relationnel inapproprié
Votre comportement n’est pas adapté au regard des fonctions que vous occupez ce qui vous a été ainsi rappelé à plusieurs reprises par votre hiérarchie.
En effet, un Ingénieur Commercial doit afficher un excellent sens relationnel pour inspirer confiance à ses interlocuteurs aussi bien internes qu’externes.
Or, Il s’avère que votre hiérarchie vous a, à plusieurs reprises, alertée sur vos écarts de communication.
Ainsi, Monsieur [I] [T], Directeur Régional, vous alertait par mail du 7 avril 2014 sur vos écarts de langage et votre positionnement jugé inadéquat en tant que cadre commercial de l’entreprise.
De même, lors de votre entretien de carrière du 8 octobre 2014, votre Responsable hiérarchique, Monsieur [A] [X] ainsi que le Responsable RH Régional, Monsieur [S] [F], vous alertaient sur vos écarts de communication.
Enfin, lors de votre entretien individuel d’évaluation du 24 février 2016, votre nouvelle Responsable, Madame [B] [W], faisait le constat suivant : « [U] doit améliorer la forme de sa communication (plus orale et moins abrupte) pour passer une étape importante dans sa vie commerciale. [U] doit améliorer la forme de sa communication (orale et plus positive). »
Il résulte de ces éléments que votre comportement constitue un véritable frein à l’exercice de vos fonctions.
En définitive, le manque de maîtrise de votre poste a été constaté au cours de ces 3 dernières années à l’occasion notamment de vos entretiens individuels d’évaluation au cours desquels vous avez été évalué au niveau « Autonomie et progression ».
Force est aujourd’hui de constater que vous n’avez pas su vous inscrire dans l’évolution demandée.
Tous les éléments exposés ci-dessus constituent des manquements significatifs à vos fonctions d’Ingénieur Commercial, lesquels sont préjudiciables au développement commercial de l’activité OVS de la région Sud-Est et, de manière plus générale, de la Société.
Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise au terme de votre préavis de 3 mois, lequel court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons, cependant, que nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, lequel vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie. »
Contestant son licenciement, Madame [U] [N] a, par requête reçue le 26 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier. Par décision du 2 juillet 2018, le bureau de jugement s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE. Par procès-verbal du 17 septembre 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE s’est déclaré en partage des voix.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge départiteur a :
Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à [N] [U] :
-61 351,16 € (soixante et un mille trois cent cinquante et un euros et seize centimes) en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamné la SAS GEFCO FRANCE aux dépens de l’instance.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 3 janvier 2022, la SAS GEFCO France a interjeté appel de la décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Ceva Logistics Ground & Rail France demande à la cour de :
' JUGER la Société Ceva Logistics Ground & Rail France, anciennement dénommée GEFCO France SAS, recevable et bien fondée en son appel ;
' JUGER Madame [U] [N] mal fondée en son appel incident ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
' Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamné la SAS GEFCO France à payer à Madame [U] [N]:
o 61351,16 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' Condamné la SAS GEFCO France aux dépens de l’instance
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision
' CONFIRMER en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [U] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et perte de chance de bénéficier des mesures prévues par le plan social, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat.
' DEBOUTER Madame [U] [N] ses demandes au titre de son appel incident ;
En conséquence et statuant à nouveau,
'DEBOUTER Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
'CONDAMNER Madame [U] [N] à payer à la société Ceva Logistics Ground & Rail France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [U] [N] demande à la cour de :
Disant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal, mais le déclarant en tout état de cause infondé,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [U] [N],
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé :
— Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS GEFCO France à payer à Mme [N] :
o 61 351, 16 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné la SAS GEFCO France au-devant (sic) de l’instance
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses autres demandes
ET STATUANT à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société CEVA LOGISTICS GROUD & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, a également violé son obligation de sécurité de résultat et son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;
Condamner en conséquence la société CEVA LOGISTICS GROUD & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, à porter et payer à Madame [N] la somme nette de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société CEVA LOGISTICS GROUD & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, aux entiers dépens avec recouvrement direct au bénéfice de la SELARL R&C Avocats Associés en application de l’article 699 CPC,
CONDAMNER la société CEVA LOGISTICS GROUD & RAIL France, anciennement dénommée, GEFCO FRANCE au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité durable et objective d’un salarié à accomplir de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Les objectifs fixés par l’employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
A-Sur le bien-fondé du licenciement
— Sur l’insuffisance quantitative
L’employeur reproche à la salariée une insuffisance des résultats commerciaux sur les années 2013,2014,2015, par une absence d’atteinte des objectifs.
Il indique que des alertes ont été adressées à la salariée en 2013 et 2014 et produit en ce sens l’entretien individuel du 24 mars 2014, concernant l’année 2013, énonçant que « les résultats personnels ne sont ['] pas là » et des courriels du supérieur hiérarchique de la salariée en date du 3 juin et du 9 octobre 2014, pointant l’insuffisance de résultats aux 1er et 2è trimestres 2014, le mail du 3 juin 2014 faisant notamment état de 3 dossiers OVS acquis et 2 720 € de CA, au regard de l’objectif annuel fixé à« 300 KE de CA pour la partie OVL et 250 KE de marge CO pour la partie ovs », et celui du 9 octobre 2014, évoquant des acquisitions très en retard avec « peu ou plus de démarrage depuis avril » et une atteinte d’objectifs de 10%.
Pour l’année 2015, l’employeur met en exergue les chiffres suivants :
— Acquisitions commerciales : Objectif : 900KE ; Réalisation : 134KE
— Évolution de la facturation du portefeuille clients actuels : Objectif : 4,00% ; Réalisation : – 19,00 %
— Résultats de prospection commerciale : Objectif : 300 KE (Amérique latine) 600 KE (Chine et Japon) ; Réalisation de 0 sur les deux marchés.
La salariée apparaît désormais contester l’insuffisance de résultats en la qualifiant dans ses écritures de « prétendue ». La cour constate toutefois qu’elle l’a reconnue lors de l’entretien préalable, selon le compte-rendu établi par le délégué syndical qui l’assistait (pièce 17 de l’employeur), admettant la réalité objective d’une non atteinte des résultats conformément aux objectifs mais estimant que ce n’était pas de son fait en raison des difficultés qu’elle avait mentionnées dans ses entretiens annuels, concernant le positionnement tarifaire et la structure opérationnelle. Il résulte de même de ces entretiens qu’elle ne contestait alors pas la faiblesse des résultats au regard des objectifs mais posait la question de la faisabilité de ceux-ci, en mettant en avant notamment le fait que les produits n’étaient pas « au prix du marché d’attaque ».
La cour retient en conséquence l’existence objective de résultats de la salariée très inférieurs aux objectifs durant les années 2013, 2014, 2015.
Toutefois, la cour relève que, lors de l’entretien individuel relatif à l’année 2014, les difficultés rencontrées ont été énumérées de la manière suivante : changement de stratégie commerciale, pour lequel les «pugnacité et adaptation» de la salariée ont été pointées, l’absence du responsable d’agence et le départ de deux commerciaux du secteur. Lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2015, à l’issue duquel la salariée a été classée au niveau « à améliorer » au vu de l’insuffisance de ses résultats chiffrés, son manager a commenté cette notation en indiquant que « ce manque de performance est en partie du aux éléments de contexte et de conjoncture (nouvelle organisation opérationnelle, OVS, PSE, chute des taux de fret import Chine …) » .
La salariée étaye une dégradation du marché du fret maritime sur la période concernée, et une baisse consécutive des grilles tarifaires de la société, des résultats YTD de l’ensemble des commerciaux, du chiffre d’affaires global de 16 commerciaux sur 22, et d’une baisse du chiffre d’affaires global de 17 agences sur 19. Elle verse également aux débats un classement 2016 des commerciaux overseas, dont il ressort qu’elle se situait dans le premier tiers en termes de résultats.
La cour considère en conséquence que les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne de la salariée, et écarte le grief d’insuffisance professionnelle quantitative.
' Sur l’insuffisance qualitative
L’employeur reproche à la salariée des lacunes en termes de développement commercial, avec une inertie, un défaut de préparation des visites à la clientèle, un manque de qualité de l’approche commerciale et de la capacité à convaincre, et une insuffisance de connaissance du secteur d’activité et de la situation du marché, dont témoignent les faibles rapports visites commerciales/concrétisations et visites à la clientèle/acquisitions commerciales.
Il renvoie à ce titre dans ses écritures aux entretiens annuels de la salariée et à des mails de son supérieur hiérarchique lui demandant notamment de diversifier son travail, d’axer prioritairement les visites sur la prospection et de mieux tenir à jour l’outil CRM pour l’utiliser comme un outil de pilotage de l’activité commerciale.
La cour constate que dans le dernier entretien individuel avant son licenciement, intervenu en février 2016, la salariée a obtenu, dans l’échelle d’évaluation des compétences, la note correspondant à celle requise pour le poste pour tous les items, sauf s’agissant de deux : « communication », que la cour examinera au titre du second reproche formulé par l’employeur concernant l’insuffisance qualitative, et « connaissance du marché » (2 au lieu de 3) , le résumé de la compétence à améliorer notant qu’elle devait investiguer très fortement les départements 13 et 83 ; et qu’elle a obtenu une note supérieure (3 au lieu de 2) sur les « normes et standards » avec l’appréciation : « [U] a globalement intégré et appliqué les différents éléments des nouvelles stratégies OVS ( process, outils') ». Il est de même indiqué qu’elle connaît les différents leviers et compétences de l’organisation pour conduire un projet client et s’attache à répondre aux attentes de ses clients tout en sachant dire non lorsque les demandes sont au détriment des intérêts de GEFCO.
La cour ne retient donc pas comme objectivement établies des lacunes qualitatives en termes de développement commercial.
L’employeur reproche aussi à la salariée un « relationnel inapproprié », avec des « écarts de langage » et un « positionnement jugé inadéquat ».
Il produit à ce titre les entretiens individuels de la salariée, indiquant s’agissant celui pour l’année 2014 que le mode de communication s’était amélioré et devait toujours être travaillé, et pour celui concernant l’année 2015 que « [U] doit améliorer la forme de sa communication (plus orale et moins abrupte) pour passer une étape importante dans sa vie commerciale », sans qu’il y soit mentionné d’exemple permettant à la cour d’objectiver une communication « abrupte ». L’employeur renvoie également à ses pièces 22, 25 et 26. La cour constate que le mail communiqué en pièce 25 n’aborde aucunement la question du mode de communication de la salariée. La pièce 22 est un mail du 7 avril 2014, donc antérieur de deux ans à l’engagement de la procédure de licenciement, reprochant à la salariée « une mauvaise volonté évidente » dans le déménagement à [Localité 3], d’avoir porté des « jugements sur les personnes qui composent la force commerciale de Gefco » et d’avoir discuter la consigne consistant à valider son entretien annuel. La pièce 26 consiste en un mail du 9 octobre 2014, dans lequel il est notamment demandé à la salariée d’être plus positive, de montrer plus d’adhésion aux changements, de cohésion et de pédagogie, pour « un comportement plus en confiance ». L’employeur ne produit pas de mails émanant de la salariée ou d’attestations permettant de fonder son appréciation du comportement de la salariée sur des faits objectivés et vérifiables.
Madame [U] [N] produit au débat des mails adressés par elle à ses supérieurs hiérarchiques, dans lesquels la cour ne relève pas de propos dépassant ceux autorisés à une cadre exprimant une position sur des thématiques susceptibles d’affecter son activité, comme la politique tarifaire de la société.
La cour écarte donc comme non établi un relationnel inadéquat, au titre d’une insuffisance professionnelle qualitative.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
B-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [U] [N] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois à l’expiration du préavis. Agée de 42 ans au moment de son licenciement, elle a perçu une allocation chômage à compter du mois de janvier 2017 de 82,39 euros par jour, soit un montant mensuel de l’ordre de 2 500 euros par mois, alors que sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 4 719,32 euros. Elle justifie avoir été indemnisée à ce titre jusqu’en décembre 2018. Elle a débuté une activité d’auto-entrepreneur à compter de septembre 2019, et justifie avoir perçu 24 792 euros en 2020 et 18 971 euros nets sur le premier semestre 2021. Aucune actualisation de sa situation postérieure n’est communiquée au débat.
Il résulte du PSE portant réorganisation de la société GEFCO, communiqué en pièce 8 par la salariée, que son poste ne relevait pas d’une catégorie professionnelle impactée par une suppression de poste. La cour ne retient donc pas, comme le demande la salariée, d’intégrer une perte de chance de bénéficier du PSE au titre du préjudice résultant d’un licenciement sans cause et sérieuse.
Au regard de ces éléments, de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, de sa haute qualification et expérience et de son employabilité, la cour émende le jugement déféré et fixe l’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 48 000 euros.
II – Sur les autres demandes
Madame [U] [N] soutient une violation de l’employeur tant de son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail que de son obligation de sécurité, au visa de :
— « pressions répétées consécutives aux commentaires laissés par [elle] sur son compte-rendu d’entretien individuel en mars 2014 : mails répétés, déménagement précipité sur [Localité 3] la coupant du service customer, notification de son affectation avec menace de licenciement en cas de refus, pressions, remarques et menace d’avertissement suite à la prise de congés en raison de soucis familiaux et décès dans sa famille etc’ »
— l’absence de respect des préconisations du médecin du travail et notamment l’avis médical du 15 juillet 2014 l’ayant déclarée « apte avec restriction : limiter les déplacements en favorisant le travail administratif à domicile », ce qui a aggravé son état de santé.
La SAS Ceva Logistics Ground & Rail France répond :
— que les pièces versées au débat par la salariée montrent des échanges courants dans une relation de travail, le fait pour un employeur de rappeler à son salarié les procédures en vigueur au sein de l’entreprise ne caractérisant des pressions/violation de l’obligation de sécurité
— que la modification de son positionnement de l’agence de [Localité 5] à celle de [Localité 3] s’est inscrite dans le cadre d’une mesure générale d’organisation, dans la perspective d’une amélioration du fonctionnement des équipes commerciales et d’une anticipation du transfert de l’activité OVS sur le site de [Localité 3] ; que le courrier contient les mentions types sur le fait qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur
— que la société a toujours pris en compte les prescriptions de la médecine du travail
— que tous les moyens ont été mis en 'uvre pour aider la salariée à assurer ses missions, le support et le soutien de la hiérarchie lui ayant toujours été acquis, les pièces versées au débat démontrant que tout en soulignant les insatisfactions et les améliorations attendues, elle relevait en même temps ses points forts, se livrant à une appréciation loyale et objective des performances de la salariée.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, la cour constate que la salariée, qui ne précise pas les missions qui lui auraient été confiées en violation des préconisations du médecin du travail, n’explicite pas en quoi l’employeur n’aurait pas respecté l’avis du 15 juillet 2014, ce qui ne permet pas à la société d’apporter la preuve contraire qui lui incombe.
A l’appui des pressions invoquées, la salariée renvoie à ses pièces 127 à 142, consistant principalement en des échanges de mails sur une période de mars à octobre 2014, dont la cour retient qu’ils s’inscrivent totalement dans des demandes et réponses normales dans une relation de travail loyale et n’y trouve aucune pression, menace de licenciement ou d’avertissement en lien avec des prises de congés.
Elle produit également la lettre recommandée de l’employeur du 7 avril 2014 lui notifiant sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] [Localité 3] à compter du 22 avril 2014 « dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement des équipes commerciales régionales et en anticipation du transfert de l’activité OVS », transfert dont il est établi par les documents communiqués au débat ( notamment sa propre pièce 38) qu’il était discuté depuis plusieurs semaines et donc non « précipité » comme elle le soutient.
La cour considère au vu de l’ensemble des éléments communiqués au débat que l’employeur apporte la preuve de ce qu’il a respecté son obligation de sécurité et qu’aucun manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est établi.
De surcroît, la salariée ne qualifie pas le préjudice qu’elle aurait subi, se contentant de conclure que la violation de l’obligation de sécurité « cause nécessairement un préjudice ».
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, le condamne en outre aux dépens d’appel et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS GEFCO FRANCE à payer à Madame [U] [N] la somme de 61 351,16 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau du chef émendé et y ajoutant,
Condamne la SAS Ceva Logistics Ground & Rail France à payer à Madame [U] [N] la somme de 48 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Ceva Logistics Ground & Rail France aux dépens d’appel et à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance ;
Dit que la SELARL R&C Avocats Associés pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance pour l’instance d’appel sans en avoir reçu provision.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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