Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 9]
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGU4
Copies le :
à
la SELARL [6]
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 04 Décembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT – APPELANT
d’un Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 Mars 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. [10] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 4 décembre 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 04 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2025, M. [V] [Y] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’opposant à la SAS [10].
Le 4 juin 2025, M. [V] [Y] a remise au greffe ses conclusions d’appelant.
Le 4 septembre 2025, la SARL [4] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir constater que les conclusions d’appelant sont dépourvues d’effet dévolutif, de voir constater que la cour d’appel n’a pas été saisie des demandes d’infirmation des chefs du jugement par M. [Y] et, en conséquence, de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant communiquées et de voir prononcer la caducité de l’appel.
Par conclusions du 6 novembre 2025, M. [Y] a conclu à ce que la SAS société d’exploitation [8] soit déclarée irrecevable en son incident visant à ce qu’il soit « constaté que les conclusions d’appelant sont dépourvues d’effet dévolutif », question échappant à la compétence du conseiller de la mise en état et, en toute hypothèse, à ce que la SAS société d’exploitation [8] soit déclarée mal fondée en son incident et en soit déboutée.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
Le 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a adressé, via RPVA, le message suivant aux parties :
« La Cour de cassation a rendu l’avis suivant
« Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel » (2ème Civ, 20 novembre 2025, n° 25-70.017, publié).
Au regard de cette décision de la Cour de cassation, postérieure à la saisine du conseiller de la mise en état, les parties sont invitées à faire savoir si elles entendent maintenir les prétentions formulées dans le cadre de l’instance d’incident. »
Selon ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS société d’exploitation [8] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2025, de :
— Constater que la Société d’Exploitation [8] se désiste de son incident soulevé devant le conseiller de la mise en état
En conséquence :
— Déclarer parfait le désistement d’incident susvisé,
— Débouter Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SAS société d’exploitation [8] s’est désistée de l’incident qu’elle a formé.
M. [V] [Y] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au 4 décembre 2025. Son acceptation n’est pas nécessaire.
Le désistement d’incident sera en conséquence déclaré parfait.
Il emporte extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Il y a lieu de condamner la SAS société d’exploitation [8] aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’incident de la SAS société d’exploitation [8] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Condamne la SAS société d’exploitation [8] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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