Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 21 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 21 mai 2025, N° 25/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/018
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 21 Mai 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXB5
Appelant
M. [O] [X]
né le 04 Février 1986 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Hospitalisé à l’EPSM74
assisté de Me Florent BRUN, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
ATMP 74-curateur
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Mme [H] [G]-tiers demanderesse à l’admission (soeur)
[Courriel 10] [Adresse 6]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – [Localité 2] – dossier communiqué et réquisitions écrites
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré au 21mai 2025 dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 25 mars 2025, M. [O] [X] a été admis, par décision du même jour du directeur de l’EPSM 74 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers, en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 25 mars 2025 à 13 heures, établi par le Docteur [F] de l’EPSM 74, mentionnait que « le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde résistante au traitement médicamenteux et présente une nouvelle décompensation délirante. Du fait de ses idées délirantes et mégalomaniaques ainsi que de l’anosognosie, le patient présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou auto-agressif de type tentative de suicide, comme il y a un mois de cela. Le patient est dans un total déni de ses troubles. Il veut rentrer à son domicile, ce qui n’est pas envisageable pour le moment. Le patient est délirant avec un vécu persécutoire important envers les soignants ».
Par ordonnance du 02 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [X] au sein de l’Etablissement Public de Santé Mentales 74. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel suivant ordonnance du 16 avril 2025.
Par requête en date du 23 avril 2025 déposée le 24 avril 2025, M. [O] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de levée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
L’avis mensuel établi le 28 avril 2025 par le Docteur [L] [J] ainsi que l’avis motivé du même jour mentionnaient que « Patient connu de longue date de l’établissement pour une psychose résistante actuellement hospitalisé devant une recrudescence de la pathologie avec vécu persécutoire envahissant, sthénicité, tension interne et toute puissance.
En dépit des adaptations thérapeutiques, l’état clinique demeure très instable, ce qui a justifié son transfert à l’Usip.
Actuellement, M. [X] se présente toujours dans la revendication, persécuté par les soins, tendu et irritable. ll multiplie les démarches auprès des autorités, de la direction, de son assurance, …
Ce jour, il se présente tendu, disqualifiant voire insultant et affirme qu’il cessera tout traitement dès sa sortie d’hospitalisation. II est tout puissant et complètement anosognosique. Son absence de reconnaissance des troubles ne lui permet pas de donner un consentement aux soins auxquels il se montre très opposant encore ce jour ».
Par décision du 28 avril 2025, le directeur de l’EPSM 74 a ordonné la poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète de le mesure de soins sans consentement concernant M. [O] [X].
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté M. [O] [X] de sa demande mainlevée de l’hospitalisation complète et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [X] au sein de l’EPSM 74.
La décision a été notifiée le 1er mai 2025 à M. [O] [X].
Par courrier motivé et daté du 08 mai 2025 et reçu le 09 mai 2025, M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 19 mai 2025. Il mentionne que « Patient connu de longue date de l’établissement pour une psychose résistante actuellement hospitalisé devant une recrudescence de la pathologie avec vécu persécutoire envahissant, sthénicité, tension interne et toute puissance.
Lors de l’entretien d’aujourd’hui, le patient apparait extrémement dans l’opposition aux soins,
fermé au dialogue et à la confrontation : il est complétement focalisé sur le fait que les soignants
sont contre lui.
L’idéation délirante avec une pensée paranoiaque est extrémement présente, sans possibilité de
déplacer le centre du discours. Du fait de cet état clinique, il n’a pas la capacité de donner un consentement valable aux soins ».
A l’audience, M. [O] [X] indique qu’il reçoit des pressions du personnel hospitalier qui ne répond pas à ses courriers et à ses mails et refuse qu’il entre en contact avec l’extérieur (préfet, procureur, assurance, avocat), qu’il a subi des représailles à savoir une hausse des médicaments et une procédure d’isolement. Il conteste avoir été agressif avant son isolement et indique qu’il a été agressif et menaçant après avoir eu connaissance de la décision de le placer à l’isolement car cela a été fait sans motif valable. Il indique demander la mainlevée de l’hospitalisation et estime ne pas avoir besoin de traitement. Il précise qu’il a pu avoir des bouffées délirantes dues à un délire tremens en raison de la prise d’alcool fort, mais que c’était avant son hospitalisation. Il indique avoir pour projet de retourner à l’IUT d'[Localité 7] où il a suivi des cours il y a 20 ans puis de travailler en milieu ordinaire comme dessinateur industriel ou technicien de maintenance.
Son conseil expose que M. [O] [X] s’exprime bien, qu’il est anosognosique, que cependant il n’existe peu d’éléments justifiant une mainlevée, que les certificats médicaux sont étayés. Ils sollicitent une contre-expertise, conformément à la demande de son client qui s’estime victime de discrimination.
L’ATMP 74, curateur de M. [O] [X], régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Mme [H] [G]-[X], soeur et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 16 mai 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Il ressort des différents certificats médicaux que M. [O] [X] présente une pathologie psychiatrique avec vécu persécutoire envahissant, sthénicité et tension interne créant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et auto-agressif. Les médecins précisent que M. [O] [X] demeure opposé aux soins et focalisé sur ses idées de persécution et de fait dans l’impossibilité d’adhérer aux soins.
L’organisation d’une expertise n’apparaît pas nécessaire en ce que les certificats médicaux émanant de plusieurs médecins sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [X],
REJETONS la demande d’expertise,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bonneville du 30 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Bailleur ·
- Allocation logement ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Juge ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Russie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Charges de copropriété ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Coopérative de crédit ·
- Désistement ·
- Sociétés coopératives ·
- Appel ·
- Intimé ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Critère ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dérogatoire ·
- Participation ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Statut ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Finances ·
- Appel ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Environnement ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Cautionnement ·
- Profane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.