Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 février 2025, n° 23/00204
CPH Orange 10 novembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, entraînant une dégradation de l'état de santé de la salariée et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était entaché de nullité en raison des faits de harcèlement moral, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Calcul erroné de la prime d'ancienneté

    La cour a estimé que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire réel, faisant droit à la demande de rappel.

  • Accepté
    Inclusion de la prime d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité

    La cour a jugé que l'indemnité spéciale de licenciement devait être recalculée en tenant compte de la prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00204
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00204
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 novembre 2022, N° F22/00092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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