Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 janv. 2024, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00169 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKB
— ----------------------
S.A.R.L. AQUITAINE ESTHETIQUE
c/
[V] [G]
— ----------------------
DU 25 JANVIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JANVIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AQUITAINE ESTHETIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Régine LOYCE-CONTY membre de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
15 novembre 2023,
à :
Madame [V] [G]
née le 01 Février 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 août 2023 le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, notamment :
— dit qu’il n’y a pas matière à requalifier l’inaptitude en licenciement abusif,
— débouté Mme [G] [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Aquitaine Esthétique à payer à Mme [G] [V] les sommes de : 2292,70 € brut au titre du solde des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 229,27 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, et 9464,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— ordonné la remise du document rectifié sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R 1454 ' 28 du code du travail ainsi que l’article 515 du code de procédure civile.
La SARL Aquitaine Esthétique a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 elle a fait assigner Mme [G] [V] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 août 2023 et voir condamner
Mme [G] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2024, et soutenues à l’audience, la SARL Aquitaine Esthétique sollicite le rejet des prétentions de la défenderesse et maintient ses demandes à l’appui desquelles elle fait valoir qu’en raison de l’oralité de la procédure, il ne peut être démontré qu’elle n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et que sa situation financière s’est en tout état de cause nettement dégradée depuis le prononcé du jugement. Elle soutient que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives puisque son exercice est déficitaire, qu’elle a perdu plus de la moitié de ses capitaux propres et ne dispose plus de trésorerie et que par ailleurs la situation de la créancière est incertaine caractérise un risque de non restitution en cas de réformation.
Elle expose en outre qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation en ce que les demandes sont en partie prescrites, en ce que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ne sont pas démontrées alors qu’un tableau définitif mensuel des heures et minutes effectuées était dressé et que les bulletins de salaire montrent que des heures supplémentaires lui ont régulièrement été payées et en ce qu’il ne lui a jamais été demandé d’être présente une demi-heure avant l’ouverture. Elle ajoute que compte tenu de l’organisation du travail aucune heure travaillée n’a été intentionnellement dissimulée.
Par conclusions du 9 janvier 2024, soutenues à l’audience, Mme [G] [V] sollicite que la demande de la SARL Aquitaine Esthétique soit jugée irrecevable, qu’elle soit déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que pour les heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés présentant un caractère salarial la condamnation est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, que la SARL Aquitaine Esthétique n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, ainsi que cela résulte de l’exposé du litige par le premier juge, et ne justifie pas d’une situation financière difficile survenue postérieurement au jugement, car celle-ci préexistait, que par ailleurs depuis la rupture de son contrat de travail elle a un emploi rémunéré et est propriétaire d’un bien immobilier, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de capacités de restitution.
Elle souligne qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, la demande n’étant pas prescrite, même partiellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article R1454-28 du code du travail qui dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions et qu’est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’occurence, il résulte du rappel des prétentions et moyens figurant dans le jugement dont appel que la SARL Aquitaine Esthétique n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge alors que les chefs de dispositif du jugement relatifs au salaire pour heures suppléméntaires et congés payés afférents sont assortis de l’exécution provisoire de droit, de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, la SARL Aquitaine Esthétique s’appuie essentiellement sur ses difficultés de trésorerie et un exercice déficitaire qui préexistaient au jugement dont appel, ainisi que le démontrent les documents comptables produits aux débats.
Il s’en déduit que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant cette partie des condamnations est irrecevable.
S’agissant de la condamnation relative à l’indemnité pour travail dissimulé, sont applicables les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, si les documents comptables établissent que le résultat d’exploitation arrêté au 30 septembre 2023 est déficitaire à hauteur de 34 978 € et que les capitaux propres sont négatifs, ils établissent également qu’à cette date les disponibilités s’élèvaient à 35 636 €, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’exécution d’une décision à hauteur des condamnations assorties de l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles en raison des capacités financières du débiteur.
La SARL Aquitaine Esthétique fait également valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme [G] [V] en cas de réformation sans produire aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, alors qu’il lui appartient de rapporter cette preuve.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL Aquitaine Esthétique sans qu’il soit nécessaire d’analyser les moyens sérieux de réformation de cette partie du jugement puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SARL Aquitaine Esthétique, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SARL Aquitaine Esthétique à payer à Mme [G] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SARL Aquitaine Esthétique tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 août 2023 en ce qu’il a condamné la SARL Aquitaine Esthétique à payer à Mme [G] [V] les sommes de 2292,70 € brut au titre du solde des heures supplémentaires et de 229,27 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
Déboute la SARL Aquitaine Esthétique de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 août 2023 pour le surplus de ces dispositions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Aquitaine Esthétique à payer à Mme [G] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Aquitaine Esthétique aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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