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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MILEE, S.A.S. ADREXO, Association AGS - CGEA HAUTE-NORMANDIE, la société ADREXO |
Texte intégral
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYU7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 23 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A.S. ADREXO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la de Société MILEE venant aux droits de la société ADREXO
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
SCP [F] [Z] & A. LAGEAT, prise en la personne de Me [F] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la de Société MILEE venant aux droits de la société ADREXO
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Association AGS – CGEA HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***
Rappel des faits constants
M. [S] [J], né le 7 avril 1986, a intégré la société Adrexo le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de journaux.
Le 8 août 2019, M. [J] a été victime d’un accident du travail justifiant son un arrêt maladie continu jusqu’au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès.
Le 26 mai 2021, M. [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante : « serait apte à un poste sédentaire ».
Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s’est pas présenté, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre datée du 12 novembre 2021, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Lors de votre entretien du lundi 8 novembre 2021 avec M. [A] [V], auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous souhaitions vous entendre sur les éléments suivants :
Suite à la visite médicale du 26 mai 2021 vous avez été déclaré par le médecin du travail avec la mention «Inapte au poste, serait apte à un poste sédentaire », et ce conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Dans ce cadre-là, nous nous devons de procéder à une recherche de postes de reclassement conformes et appropriés à vos capacités professionnelles, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Nous vous avons demandé, par courrier, de nous faire parvenir votre curriculum vitae. Dès réception, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein des différentes directions opérationnelles d’Adrexo ainsi qu’au sein de Hopps Group.
Comme le prévoit l’article L. 1226- 2 du code du travail, nous avons informé le comité social et économique, lors de la réunion du 22 septembre 2021.
Par courrier du 6 octobre 2021, nous vous avons proposé un poste sur nos différentes filiales, à savoir :
' un poste de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à temps complet, dans l’établissement de [Localité 10]. Ce poste relève de la classification employé.
Par courrier du 19 octobre 2021, vous avez clairement exprimé votre refus de reclassement. Aussi, ne disposant d’aucun emploi disponible dans l’entreprise compatible autre que celui que nous vous avons proposé et que vous avez refusé, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier, suite à votre inaptitude au poste de travail et à l’impossibilité de vous reclasser. La rupture du contrat de travail intervient dès ce jour puisque vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis. »
Par ailleurs, M. [J] indique s’être aperçu, à réception de ses indemnités Pôle emploi, que celles-ci avaient été calculées sur la base d’un horaire de 89,39 heures au lieu des 104 heures convenues aux termes du dernier avenant, l’employeur se prévalant d’un autre avenant prévoyant un programme de modulation, qu’il conteste avoir signé.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en réclamation de rappels d’indemnités, du fait du désaccord sur les heures travaillées, et en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022.
La décision contestée
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 14 juin 2023 et a été réinscrite au rôle à la suite d’une demande du salarié en ce sens, reçue au greffe le 21 décembre 2023.
L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 10 avril 2024.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes :
— constater l’irrégularité de son licenciement pour inaptitude au motif de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement,
— condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :
. 14 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 1 034,87 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
. 1 409,16 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,
. 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire,
— exécution provisoire.
La société Adrexo a, quant à elle, conclu ainsi :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] au paiement à son profit à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à tous les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2024, la section activités diverses du conseil de prud’hommes du Havre a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Adrexo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La procédure d’appel
M. [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03388.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [J], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant de nouveau,
— déclarer que son licenciement pour inaptitude intervenu en méconnaissance de l’obligation de reclassement produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee venant aux droits de la société Adrexo les sommes suivantes :
. 14 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 034,87 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
. 1 409,16 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir, commun et opposable à l’association AGS-CGEA laquelle sera tenue de garantir les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee venant aux droits de la société Adrexo au profit de M. [J].
Prétentions de la société Adrexo, intimée
La société Adrexo, visée dans la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
A l’initiative de M. [J], la déclaration d’appel a été signifiée à la société [F] [Z] et A. Lageat, en qualité de mandataire judiciaire de la société Milée venant aux droits de la société Adrexo, par acte du 5 novembre 2024, remis à une personne présente au domicile du destinataire.
Puis, après avoir indiqué que la société Milée venant aux droits de la société Adrexo avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, M. [J] a fait assigner en intervention forcée, la société [F] [Z] et A. Lageat, en qualité de mandataire judiciaire de la société Milée venant aux droits de la société Adrexo, par acte du 27 juin 2025, remis à une personne présente au domicile du destinataire.
La société BTSG, également en qualité de mandataire judiciaire de la société Milée venant aux droits de la société Adrexo, a été appelée en intervention forcée, par acte du 7 juillet 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir.
Ces deux sociétés n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience, il a été demandé au conseil de M. [J] de produire un extrait K-bis de la société intimée.
Il a été produit un extrait K-bis d’une société Adrexo Productions, à jour au 23 septembre 2025, avec mention de la seule ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2024.
Invitée à s’expliquer sur la difficulté relevée quant à l’identité exacte de la société intimée, par courrier du 29 octobre 2025, le conseil de M. [J] s’est limité à répondre que la déclaration d’appel avait été délivrée à « SCP [F] [Z] et A. Lageat, prise en la personne de Me [F] [Z], ['] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Milee venant aux droits de la société Adrexo », sans s’expliquer davantage.
Prétentions de l’AGS-CGEA de Haute-Normandie
L’AGS-CGEA de Haute-Normandie n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 24 décembre 2024, remis en l’étude du commissaire de justice chargé de le délivrer.
Elle s’est également vu délivrer une assignation en intervention forcée, par acte du 1er juillet 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir.
Par courrier du 20 novembre 2024, l’AGS a écrit pour indiquer que, compte tenu de la teneur du litige, elle ne serait ni présente, ni représentée, qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la validité des demandes présentées devant la juridiction, qu’elle ne disposait en l’état d’aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience. Elle a joint une fiche aux termes de laquelle elle mentionne que l’employeur de M. [J] est la société Adrexo Productions.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nécessité de rouvrir les débats
Aux termes de ses conclusions, M. [J] demande qu’il soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee venant aux droits de la société Adrexo différentes sommes.
Le jugement a été rendu à l’encontre de la société Adrexo immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Aix-en-Provence sous le numéro 315 549 352, ce numéro apparaissant sur l’ensemble des documents contractuels produits par le salarié dans son dossier de plaidoiries, sur ses conclusions de réinscription du 12 décembre 2023, ainsi que sur la déclaration d’appel.
La cour observe qu’il est par la suite fait état d’une société Milée venant aux droits de la société Adrexo, sans qu’aucune explication, ni aucun justificatif ne soit fourni sur la date et la nature de ce changement.
La cour observe encore qu’il n’est pas justifié que cette société Milée aurait fait l’objet d’une procédure collective, ni des organes désignés.
Enfin, en réponse à la demande de la cour tendant à obtenir un extrait K-bis de la société intimée pour vérifier l’état d’avancement de la procédure collective, l’appelant a produit un extrait K-bis d’une société Adrexo Productions enregistrée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 532 611 977, ne correspondant en aucun point, ni à la société Adrexo initialement visée, ni à la société Milée, avec la mention d’une procédure de redressement judiciaire en cours, à l’exclusion d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il est au demeurant relevé que l’AGS mentionne, dans sa fiche de situation concernant M. [J], qu’il était employé par la société Adrexo Productions (532 611 977).
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire, pour se prononcer sur les demandes du salarié, de connaître l’identité exacte de la société qui était son employeur, puis la date et les modalités selon lesquelles la société Milée serait venue aux droits de celle-ci et enfin d’avoir la justification de la procédure collective dont ferait l’objet la société Milée.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la difficulté ainsi soulevée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 23 août 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [J],
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de donner toutes explications utiles sur l’identité exacte de l’employeur de M. [J],
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
nouvelle clôture le 06 janvier 2026 à 14h00,
audience de plaidoiries le 27 janvier 2026 à 9h15,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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