Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 25/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2025, N° M28/2025;24/13304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2025
N°2025/155
Rôle N° RG 25/04164 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOURD
Association LES AMIS DE L’EAU VIVE
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2025
à :
Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marjorie BOYER avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M28/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – chambre 4-2 – en date du 14 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/13304.
APPELANTE
Association LES AMIS DE L’EAU VIVE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ;
' constaté l’incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ;
' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’association Les Amis de l’Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 092,52 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 913,40 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l’état de santé ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents ;
— 850 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 85 euros au titre de congés payés sur les heures supplémentaires ;
— 491,66 euros à titre d’indemnité de prévoyance ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
' ordonné à l’association Les Amis de l’Eau Vive de remettre à Mme [B] dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, et fixé, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par document et jour de retard, le bureau de jugement du Conseil de prudhommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
' débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
' débouté Mme [B] de sa demande de versement de la somme de 378 euros au titre de la prime décentralisée ;
' débouté Mme [B] de sa demande concernant la mention de la portabilité dans le certificat de travail et d’information de la prévoyance sur la rupture du contrat ;
' débouté Mme [B] de sa demande de congés conventionnels non pris ;
' laissé les dépens à la charge de l’association Les Amis de l’Eau Vive ;
' débouté l’association Les Amis de l’Eau Vive de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par déclaration au greffe du 4 novembre 2024, l’association Les Amis de l’Eau Vive a relevé appel de ce jugement.
3. Le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 17 février 2025 un avis de caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de dépôt des conclusions de l’appelante dans le délai imparti.
4. L’association Les Amis de l’Eau Vive a déposé au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 20 février 2025.
5. Après avoir recueilli les observations des parties, le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 14 mars 2025 la caducité de l’appel et condamné l’association Les Amis de l’Eau Vive à supporter les dépens.
6. Par requête déposée au greffe le 27 mars 2025, l’association Les Amis de l’Eau Vive a déféré cette ordonnance à la cour.
8. Aux termes de ses dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 14 mars 2025, l’association Les Amis de l’Eau Vive demande à la cour de :
' la recevoir en son déféré et y faisant droit,
' juger que la force majeure peut être à bon droit retenue pour expliquer le dépôt tardif des écritures de l’appelant aux intérêts de l’association Les Amis de l’Eau Vive le 20 février 2025 par son conseil ;
' infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident déférée du 14 mars 2025 ;
Et statuant à nouveau,
' accueillir les conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 20 février 2025.
9. L’association Les Amis de l’Eau Vive fonde sa demande sur l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile en faisant valoir la force majeure tenant aux difficultés de l’assistante de l’avocat dédiée au suivi du contentieux et des délais de procédure qui ont engendré un arrêt maladie début janvier 2025 expliquant l’absence de dépôt de ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile. L’appelante ajoute qu’elle a très rapidement déposé ses conclusions le 20 février 2025 après réception de l’avis de caducité du 17 février 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions en défense au déféré déposées au greffe le 5 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
' débouter l’association Les Amis de l’Eau Vive de l’ensemble de ses demandes ;
' confirmer l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état rendue le 14 mars 2025 ;
' confirmer la caducité de la déclaration d’appel du 4 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
' constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 24/13304 ;
' condamner L’association Les Amis de l’Eau Vive à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
11. Mme [B] réplique que l’arrêt de travail pour maladie d’une assistante du cabinet d’avocat ne revêt pas le caractère de la force majeure au sens du code de procédure civile, et ce d’autant moins que l’assistante absente n’est pas avocate et que le cabinet concerné est une SELARL comptant plusieurs avocats associés et non associés pouvant pallier l’absence de cette salariée.
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. L’article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
14. L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance d’appel introduite le 4 novembre 2024 :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
15. Selon la Cour de cassation, « constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n°20-10.654).
16. En l’espèce, l’association Les Amis de l’Eau Vive invoque comme événement constitutif de la force majeure « les difficultés » rencontrées par une assistante du cabinet d’avocats en charge « du suivi du contentieux et des délais de procédure » et l’arrêt de travail de cette assistante pour maladie à compter de début janvier 2025.
17. Les éventuelles défaillances d’un salarié de cabinet d’avocat dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées relèvent de la responsabilité de l’avocat missionné par son client pour le représenter. Il appartient en effet à l’avocat de superviser le travail de son salarié et de veiller au respect strict des délais de procédure afférents à l’instance d’appel qu’il a engagée au nom de son client.
18. De même, en cas d’arrêt de travail pour maladie d’un de ses salariés, l’avocat représentant son client doit s’assurer en personne du traitement efficace de son dossier ou veiller au remplacement du salarié malade chargé auparavant de suivre de ce dossier.
19. La cour partage donc l’analyse du conseiller de la mise en état ayant retenu que les difficultés personnelles et l’arrêt de travail pour maladie d’une assistante du cabinet de l’avocat constitué pour représenter l’association Les Amis de l’Eau Vive n’étaient pas insurmontables. En effet, il s’agit d’un événement courant affectant la collectivité de travail du cabinet n’empêchant pas l’avocat concerné d’assurer le suivi des délais de procédure et de conclure dans le délai requis.
20. En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
20. L’association Les Amis de l’Eau Vive succombe intégralement en son déféré et doit donc supporter les entiers dépens.
21. L’équité commande en outre de condamner l’association Les Amis de l’Eau Vive à payer à Mme [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Les Amis de l’Eau Vive à supporter les entiers dépens du déféré et de l’appel ;
Condamne l’association Les Amis de l’Eau Vive à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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