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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/13869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 septembre 2022, N° 2025/M153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13869 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFXI
Ordonnance n° 2025/M153
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
Mme [U] [C]
Représentant : Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
à
M. [O] [P] [D]
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 septembre 2022 dans le litige opposant M. [O] [D] à son ex-épouse Mme [U] [C],
Vu la signification du jugement à Mme [C] par acte du 06 octobre 2022, à la demande de M. [D],
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] reçue au greffe le 19 octobre 2022,
Vu la constitution d’avocat par M. [D], intimé, qui ne s’est pas acquitté de son timbre fiscal,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 30 mars 2023 par l’intimé,
Vu le soit-transmis adressé le 17 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant ses/leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/13869, en l’absence de diligences depuis le 30 mars 2023, et ce avant le 13 juin 2025,
Vu les observations transmises le 05 mai 2025 par le conseil de l’appelant mentionnant que la péremption ne court plus à l’encontre des parties suite aux quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 mars 2024, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, sollicitant un calendrier pour la clôture du dossier et sa fixation en audience de plaidoirie à la première date utile,
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intimé à la date du 13 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l’espèce, les parties n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu, ni justifié d’aucune diligence, y compris auprès du notaire commis alors même que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 30 mars 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/13869 de notre greffe.
Sur les dépens
Mme [C], appelante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13869 de notre greffe,
Condamnons Mme [U] [C] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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