Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 novembre 2024, N° 22/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN74
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/02115
M. [K] [G]
et
Mme [Y] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Martine Furioli-Beaunier, avocate au barreau d’Avignon
APPELANTS
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de Nîmes – Représentant : Me Silvia Alexandrova Kostova, avocate au barreau d’Avignon
La caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry Coste, avocat au barreau d’Avignon
assignée à personne le 08 avril 2025
La société KORIAN [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Bruno Zandotti de la Selarl ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille Représentant : Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes
INTIMES
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillière de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 05 février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN74,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 28 juillet 2017, M. [K] [G] a été victime d’une hémorragie cérébrale méningée.
Après avoir été pris en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11], il a été opéré à l’hôpital de [14] à [Localité 15] puis admis au centre de rééducation des [13] à compter du 24 août 2017, où le Dr [T] a pratiqué un scanner cérébral de contrôle le 30 août 2017.
Son état s’aggravant, il a été admis aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 9] puis à nouveau à l’hôpital de [14].
Il a saisi le tribunal administratif de Nîmes en référé-expertise à l’encontre du centre hospitalier d'[Localité 9].
Le Dr [P] a été désigné et a déposé son rapport le 24 juin 2020.
Sur la base de ce rapport, par acte du 02 août 2022, M. [G] et son épouse Mme [Y] [G] ont assigné le Dr [Z] [T], la clinique Korian [13] et la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse (la MSA) en responsabilité aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 18 novembre 2024
— a rejeté leurs demandes,
— a débouté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné les époux [G] aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2025, les époux [G] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l’appel.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025, il demande :
— de prononcer la caducité de l’appel des époux [G]
— de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident
— de les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il soutient que les premières conclusions des appelants ne comportent pas dans leur dispositif la mention des chefs du jugement critiqués, que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Il ajoute que la demande d’infirmation totale du jugement est imprécise et générale et ne permet pas de déterminer l’objet du litige.
Il prétend qu’il n’appartient pas à la cour de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise et qu’en tout état de cause, la charge de la consignation doit incomber aux demandeurs à la mesure.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, la clinique Korian [13] demande au conseiller de la mise en état :
— de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— de prononcer la caducité de l’appel,
— de rejeter la demande d’expertise complémentaire,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’effet dévolutif n’a pas opéré, en l’absence de mention dans les conclusions d’appelants des chefs du jugement critiqués, et l’acte d’appel étant insuffisant à opérer cet effet.
Elle ajoute que les appelants n’ont pas signifié de nouvelles conclusions dans les délais impartis pour régulariser la situation.
Elle rappelle qu’une expertise non contradictoire a déjà été diligentée, qui la met hors de cause, et qu’une nouvelle expertise dirigée à son encontre ne se justifie pas.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2025, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [T] et la clinique Korian de leurs demandes
— d’ordonner un complément d’expertise et désigner le Dr [P] pour y procéder
— de mettre la consignation à la charge de la clinique Korian et de M. [T]
— de condamner in solidum la clinique Korian et M. [T] aux dépens de l’incident.
Ils répliquent qu’ils ont sollicité l’infirmation du jugement, et que l’effet dévolutif a donc opéré.
Ils ajoutent que le rapport du Dr [P] n’est pas opposable à M. [T] et qu’il est donc nécessaire de le désigner afin qu’il donne son avis sur le diagnostic et les soins apportés par celui-ci.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la MSA Alpes Vaucluse conclut au débouté des demandes de M. [T] et sollicite la désignation du Dr [P] afin qu’il donne son avis sur les diagnostic et soin du Dr [T] ainsi que les préjudices éventuels de M. [G].
Elle soutient que la déclaration d’appel est claire sur les chefs de jugement critiqués et qu’il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise du Dr [P] car il n’est pas opposable à M. [T] alors qu’il retient une faute à son égard.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyé à l’audience du 22 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du même code prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne « appel total du jugement en ce qu’il rejette les demandes de condamnation en responsabilité et d’indemnisation » de M. et Mme [G] « présentées à l’encontre du Dr [T] et de la clinique Korian [13] pour les préjudices qu’ils ont subi du fait de leurs erreurs de diagnostic et de soins ».
Mais les premières conclusions des appelants notifiées le 1er avril 2025 sont ainsi rédigées :
« Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
(')
Condamner in solidum le Dr [Z] [T], radiologue et la clinique Korian [13] à payer :
A M. [K] [G]
*1650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
A Mme [Y] [G] 50 000 euros au titre du préjudice d’affection
Aux époux [G] 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum le Dr [Z] [T], radiologue et la clinique Korian [13] aux entiers dépens, y compris ceux d’expertise ».
Les appelants ne reprennent pas, dans le dispositif de leurs premières conclusions, les chefs du jugement critiqués.
Sous l’empire des textes anciens, applicables aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’appelant n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation (Civ. 2ème 03 mars 2022 n°20-20.017).
Cependant, la présente procédure est soumise aux textes issus du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicables pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
Dans son avis n°25-70.017 du 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « lorsque l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel ».
En effet, ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l’article 915-2 précité.
Par conséquent, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ses conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Dans ces conditions, même si le dispositif des premières conclusions des époux [G] ne reprennent pas les chefs du jugement critiqués, leur mention dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif.
La demande de caducité de l’appel interjeté par les époux [G] est dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise complémentaire
Aux termes de l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal administratif a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [P].
Le rapport d’expertise est opposable à toutes les parties, dès lors qu’il a été soumis à leur libre discussion, mais n’étant pas contradictoire puisque le Dr [T] et la clinique Korian n’étaient pas parties à la procédure de référé, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur ce rapport.
L’expert fait état dans son rapport d’un retard de diagnostic et d’une erreur de diagnostic, points sur lesquels ni le Dr [T] ni la clinique Korian n’ont pu s’exprimer.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert précédemment désigné puisse les entendre et recevoir leurs observations.
La mesure se fera aux frais avancés des appelants, demandeurs à la mesure, et ayant la charge de la preuve de la responsabilité du médecin radiologue et de la clinique.
Sur les autres demandes
M. [T] et la clinique, qui succombent en leur incident, seront condamnés aux dépens de celui-ci et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de caducité de l’appel interjeté par M. et Mme [G],
Ordonnons un complément d’expertise médicale de M. [K] [D],
Commettons pour y procéder le Dr [J] [P], neurologue, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 12] à [Localité 10] avec la mission suivante :
— communiquer les conclusions de son rapport établi le 24 juin 2020 à M. [X] [T] et à la clinique Korian [13] et solliciter leurs observations ;
— à partir des déclarations de M. [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, la nature des soins permettant sa prise en charge en les rapportant à leur auteur (distinguer les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le radiologue) ;
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si M. [D] a bénéficié d’une prise en charge adaptée, d’un diagnostic adapté et complet ; dire si les soins qui lui ont été prodigués ont été consciencieux, attentifs, et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences, au regard de l’état initial de M. [D], comme de l’évolution prévisible de celui-ci
— dire si les préjudices subis sont la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical ; dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
Disons qu’en cas de nécessité, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie plus diligente, de l’expert lui-même ou d’office s’il y a lieu, par le magistrat de la première chambre civile de la cour chargé du contrôle des expertises
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel
Disons qu’il procédera par la voie du pré-rapport en laissant au minimum un délai de 3 semaines aux parties présenter des dires ;
Disons qu’il déposera son rapport définitif au service expertise de la cour d’appel de Nîmes au plus tard dans les quatre mois à compter de la date de versement de la consignation ;
Désignons le président de la chambre ou son délégué pour surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Fixons la consignation à la somme de 2 000 euros que M. et Mme [D] seront tenus de payer au régisseur de la cour d’appel de Nîmes dans le mois de la présente décision, à titre d’avance sur les frais de la mesure avant dire droit ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la mesure ordonnée est caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [T] et la clinique Korian [13] aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [Z] [T] et la clinique Korian [13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Lcen ·
- Commentaire ·
- Plateforme ·
- Propos ·
- Ancien salarié ·
- Publication ·
- Site ·
- Auteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Parfaire ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Xénon ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Paye ·
- Congé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Installation ·
- Maçonnerie ·
- Devoir d'information ·
- Architecte ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Dommage ·
- État
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Père ·
- Filiation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.