Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2JK
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[R] [F] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-009581 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre 2, RG n° 21/3264) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[R] [F] [H]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité franco-ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [U] [H], se disant né le 3 décembre 1974 à Gouabo (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française, par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 juin 1989 par son père allégué, M. [E] [H], né en 1953 à Gouabo, fondée sur l’ancien article 37-1 du code de la nationalité, devenu 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d’une épouse française.
Par décision du 11 avril 2005, le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance (numéro 1171) "a été dressé après la majorité de l’intéressé sur sa propre déclaration et en application de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’intéressé ne peut être établie à l’égard de son père M. [H] [E], français par déclaration souscrite le 23-06-1989 en vertu de l’article 37-1 du code civil".
Un autre refus de délivrance lui a été opposé le 28 septembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux, au motif que l’acte de naissance en copie intégrale datée du 22 août 2012 communiquée présente une discordance avec la copie intégrale de l’acte de naissance précédemment fournie au tribunal d’instance de Toulouse datée du 8 octobre 2004. En effet, sur la copie intégrale du 22 août 2012, il est précisé « sur la déclaration du père » en ligne 19 alors que sur la copie intégrale du 8 octobre 2004, il est noté en ligne 19 « sur la déclaration du titulaire lui-même ».
M. [H] a dès lors, par acte du 26 mars 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de son père.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que M. [H], né le 3 décembre 1974 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) est français,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [H],
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor public,
— rejeté toute autre demande.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 17 juin 2024, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que M. [H] est français,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [H],
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
M. [H] a formé appel incident.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2024, le procureur général demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés et, statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que M. [H], né le 3 décembre 1974 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 21 avril 2025, M. [H] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré,
* en ce qu’il a qualifié d’irrégulier l’acte n° 27 du 14/12/1974,
* en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [U] [H], qui ne relève pourtant pas d’une hypothèse de déclaration de nationalité,
Et statuant à nouveau,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause :
— déclarer mal fondé l’appel du ministère public à l’encontre du jugement déféré,
— débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le ministère public aux dépens, et au versement à l’endroit de Me [N] de la somme de 3.600 euros au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
DISCUSSION
7/ Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas contesté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 17 juin 2024, la formalité de l’article 1040 code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 8 juillet 2024.
Sur l’acquisition de nationalité française :
8/ Moyens de l’appelant
Le procureur général soutient que M. [H] lors de ses demandes de certificat de nationalité française a produit trois actes de naissance différents :
— numéro 1171 dressé le 12 novembre 1999 sur transcription d’un jugement supplétif d’Agboville du 11 novembre 1999,
— numéro 425 dressé le 29 novembre 2012 sur transcription d’une ordonnance du tribunal d’Agboville du 28 novembre 2012,
— numéro 27 dressé le 14 décembre 1974 sur déclaration du père.
Selon lui, cette pluralité d’actes de naissance ôte toute force probante à chacun des actes et l’intimé échoue en conséquence à justifier de son lien de filiation paternelle à l’égard de M. [E] [H].
Il expose en effet que l’acte n° 1171 du 12 novembre 1999 ne peut être considéré comme ayant été annulé en vertu de l’ordonnance ivoirienne du 23 octobre 2019 puisque :
— conformément aux articles 36 et 41 de la convention franco-camerounaise, cette ordonnance n’est pas opposable en France, faute pour M. [H] d’établir son caractère définitif en produisant l’acte de signification et le certificat de non recours,
— ce jugement a été obtenu par fraude puisque M. [H] a dissimulé au tribunal ivoirien l’existence de l’acte de naissance n° 425, or la fraude corrompt tout,
— l’ordonnance de retranscription du 11 novembre 1999 n’est pas produite.
Il soutient en outre que l’acte de naissance n° 425 du 29 novembre 2012 ne peut davantage être considéré comme ayant été annulé en vertu de l’ordonnance ivoirienne d’annulation du 23 juin 2022, faute pour M. [H] de justifier de son caractère définitif.
Par ailleurs, il prétend que l’acte de naissance n° 27 du 14 décembre 1974 n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil puisque :
— il n’est pas conforme à la législation ivoirienne en ce que le père déclarant n’a pas signé l’acte alors qu’il était en capacité de le signer,
— les faits qui y sont relatés ne correspondent donc pas à la réalité en ce que l’officier d’état civil a indiqué que le déclarant ne savait pas signer alors qu’il le savait,
— il ne peut être considéré que la déclaration a été reçue en langue abbey sans recours à un interprète et que l’officier d’état civil maîtrisait la langue abbey puisque l’acte lui-même porte la mention selon laquelle l’acte a été traduit par l’interprète,
— la profession de technicien du père déclarant impliquait qu’il maîtrisait la langue française.
Il conteste de même le caractère probant de l’acte de naissance n° 425 puisqu’il a été dressé en exécution d’une décision supplétive ivoirienne du 28 novembre 2012 inopposable en France en ce que :
— M. [H] disposait déjà de l’acte de naissance du 12 novembre 1999 et a donc trompé le tribunal ivoirien en lui dissimulant l’existence de cet acte,
— cette ordonnance n’est pas opposable en France, faute pour M. [H] d’établir son caractère définitif en produisant l’acte de signification et le certificat de non recours,
— l’acte de naissance a été dressé le 29 novembre 2012 par l’officier d’état civil sans respect du délai d’appel qui est d’un mois à compter du jugement conformément à l’article 168 du code de procédure civile ivoirien,
— le jugement n’est pas motivé et ne mentionne pas le nom du juge l’ayant rendu.
Il ajoute enfin qu’en dépit de son caractère déclaratif, un acte de reconnaissance, s’il a été établi postérieurement à la majorité de l’enfant, ainsi que l’établissement d’une filiation, même par possession d’état, ne peuvent avoir aucune incidence sur sa nationalité.
9/ Moyens de l’intimé
M. [H] soutient qu’il est français sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française comme ayant bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de son père souscrite le 23 juin 1989, alors qu’il était mineur de 14 ans.
Il prétend à cet égard qu’il possède un seul et unique acte de naissance n° 27 puisque :
— il a en effet produit lors de sa première demande de certificat de nationalité française un acte de naissance n° 1171 établi postérieurement à sa majorité suite à sa requête en retranscription de son acte de naissance n° 27 dressé le 14 décembre 1974, déclaré perdu par les autorités ivoiriennes, cette requête ayant donné lieu à une ordonnance de retranscription du 11 novembre 1999,
— l’acte n° 1171 lui ayant été signalé à nouveau comme perdu lors de nouvelles démarches, il a présenté une seconde requête et obtenu une seconde ordonnance de retranscription de son acte n° 27, le 28 novembre 2012, donnant lieu à l’établissement d’un acte de naissance n° 425 le 29 novembre 2012,
— puis, il a retrouvé l’acte de naissance n° 27 dans les registres d’état civil d'[Localité 2].
Il a donc fait procéder à la rétractation des deux ordonnances et des actes en découlant n° 1171 et 425 par jugement de rétractation du tribunal de première instance d’Abidjan section d’Agboville le 23 octobre 2019 et ordonnance d’annulation de l’acte de naissance n° 425 du 13 juin 2022.
Il soutient qu’il ne peut produire le jugement supplétif du tribunal d’Agboville du 11 novembre 1999 transcrit sur son acte de naissance n° 1171 dressé le 12 novembre 1999 puisqu’il a été annulé par jugement du 23 octobre 2019.
Il soutient encore que le parquet général ne se prévaut d’aucune contradiction sur les éléments d’état civil ressortant des différents actes produits au fil des ans et que la production de plusieurs actes de naissance n’a pas pour effet d’annihiler la valeur probante de chacun d’entre eux.
Il estime que les jugements de rétractation et d’annulation des 23 octobre 2019 et 13 juin 2022 sont opposables en France puisque :
— il n’a pas trompé les juges ivoiriens, notamment sur l’existence de l’acte n° 425, puisque le fait qu’il ait obtenu la rétractation des décisions de 1999 et de 2012 démontre qu’il n’a rien caché,
— la transcription d’un jugement reconstitutif dans les registres d’état civil est une conséquence logique et naturelle de l’intervention d’un tel jugement,
— le jugement de 2019 a omis de reprendre l’annulation de l’acte n° 425 dans son dispositif, mais elle figure dans ses motifs et il a saisi à nouveau le juge ivoirien d’une demande d’annulation de l’acte et l’a obtenue le 13 juin 2022,
— il a indiqué, dès sa saisine ayant donné lieu au jugement de 2019, qu’il souhaitait annuler les deux ordonnances de retranscription de 1999 et 2012 qui n’avaient pas lieu d’être,
— de tels jugements, postérieurs à sa majorité, n’auraient en tout état de cause aucun impact sur sa nationalité française,
— il produit le certificat de non-appel et l’acte de notification des décisions du 23 octobre 2019 et 13 juin 2022.
Il considère en conséquence qu’il n’a pas à répondre aux contestations du parquet général quant à la valeur probante du jugement du 28 novembre 2012 et de l’acte de naissance n° 425 dès lors que le jugement a été annulé et n’a plus d’existence juridique.
Il estime par ailleurs que son acte de naissance n° 27 est probant au sens de l’article 47 du code civil puisque :
— cet acte ne porte pas le nom ni la signature d’un interprète puisqu’aucun interprète n’était présent lors de la déclaration de naissance,
— l’article 27 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 n’impose la présence de l’interprète que si l’officier d’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle les parties s’expriment,
— l’officier d’état civil a utilisé la langue abbey puisqu’il s’agit de la langue parlée dans plus de 104 villages ivoiriens, dont la commune où se trouvait le centre secondaire de l’état civil où la déclaration a été reçue,
— dès lors qu’aucun interprète n’était nécessaire pour recevoir et traduire la déclaration de naissance de M. [H], il est logique que cet acte n’ait pas non plus été signé dans la case du formulaire dédié à la signature,
— la mention pré imprimée « s’il y a lieu » ne prévoit que le cas d’un acte traduit par l’interprète,
— le procureur général invente la règle selon laquelle l’acte aurait pu être traduit par l’officier d’état civil,
— son père ne savait ni lire ni écrire au jour de la déclaration et sa profession de technicien ne démontre pas le contraire.
Il ajoute enfin que le lien de filiation entre lui et son père est démontré de même que son établissement au cours de sa minorité et que le procureur général ne le conteste pas.
Sur ce,
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [H], l’action relève des dispositions tirées de l’article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il est constant que, pour l’application de l’article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction alors applicable, pour avoir une incidence sur sa nationalité, la filiation de l’enfant doit à la fois avoir été établie avant ses dix-huit ans et avant la souscription de la déclaration de nationalité française par l’un de des parents.
Invoquant cet article, M. [H] soutient être français en raison de sa filiation paternelle à l’égard de M. [E] [H], qui serait né en 1953 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) et qui aurait lui-même acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 23 juin 1989 et fondée sur l’article 37-1 du code de la nationalité alors applicable, c’est-à-dire en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, M. [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui incombe d’apporter la preuve que son père allégué avait acquis la nationalité française durant sa minorité, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 prévoit que seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d’Ivoire, les actes de naissance et les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux États.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
L’article 36 du même accord ajoute qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
b) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 41 du même accord précise enfin que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
L’article 29 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil prévoit que les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
L’article 44 de cette même loi prévoit que l’acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l’officier ou de l’agent de l’état civil.
En l’espèce, M. [H] produisait lors de ses déclarations de nationalité :
— un acte de naissance n° 1171 dressé le 12 novembre 1999, sur transcription d’une ordonnance supplétive ivoirienne en date du 11 novembre 1999, établis au soutien de sa demande auprès du tribunal d’instance de Toulouse,
— un acte de naissance n° 425 dressé le 29 novembre 2012, sur transcription d’une ordonnance supplétive ivoirienne en date du 28 novembre 2012, établis au soutien de son recours gracieux,
— une copie d’un extrait d’acte de naissance n° 27 délivré le 14 décembre 1974, établis au soutien de sa demande auprès du tribunal d’instance de Bordeaux.
Devant la cour, M. [H] ne produit que les actes de naissance n° 1171 et n° 27 et ne se prévaut que du seul acte de naissance n° 27 au soutien de sa demande.
M. [H] verse en effet aux débats deux ordonnances d’annulation ivoiriennes en date des 23 octobre 2019 et 13 juin 2022, qui vont respectivement :
— ordonner la rétractation des ordonnances de retranscription n° 205 du 11/11/1999 et n° 54 STAB du 28/11/2012 de la Section du Tribunal d’Agboville ; ordonner en outre l’annulation de l’acte n° 1171 du 12/11/1999 du centre d’état civil de [Localité 7] ; dire que seul subsiste l’acte de naissance n° 27 du 14/12/1974 du centre d'[Localité 5] de la circonscription d’état civil d'[Localité 2].
— ordonner l’annulation de l’acte n° 425 du 29 novembre 2012 établi à la Sous-préfecture d'[Localité 2].
La cour constate que M. [H] produit les expéditions conformes de ces ordonnances et qu’elles sont revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Elles réunissent donc les conditions nécessaires à leur authenticité.
Aussi, et contrairement à ce qu’indique le procureur général, M. [H] produit également les certificats de non-appel et de non-opposition ainsi que les actes de signification au ministère public. Il s’en évince que la preuve de leur caractère définitif est rapportée.
Les ordonnances comportent en outre une motivation et font mention de la communication des conclusions écrites du ministère public au tribunal, de sorte qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public international français.
Enfin, le procureur général ne peut soutenir que l’ordonnance d’annulation du 23 octobre 2019 aurait été obtenue par fraude, puisqu’elle se réfère -tant dans ses motifs que dans son dispositif- à l’ordonnance de retranscription du 28 novembre 2012 à partir duquel cet acte de naissance a été dressé pour ensuite prononcer sa rétractation.
Or, il est constant qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci.
Les conditions posées par les articles 36 et 41 de l’accord de coopération du 24 avril 1961 étant réunies, les ordonnances d’annulation ont de plein droit autorité de la chose jugée en France.
En conséquence, au jour où la juridiction de première instance a statué, l’intimé ne disposait plus que d’un seul acte de naissance n° 27.
La fiabilité de cet acte est contestée par le procureur général aux motifs qu’il n’est pas signé par le père qui a déclaré la naissance et qu’il ne porte ni le nom ni la signature de l’interprète de la langue abbey qui a prêté assistance à l’officier d’état civil, ce en contrariété avec les des dispositions tirées du code civil ivoirien.
En premier lieu, la cour constate que l’acte ne porte pas la signature du père puisque l’officier d’état civil a bien précisé « ne le sachant », de sorte qu’il est bien fait mention de la cause qui l’a empêché de signer conformément à l’article 29 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 susvisé.
Les développements du procureur général sur la connaissance ou non par le père de la langue française lorsqu’il a souscrit sa déclaration de nationalité en 1989 et signé sa carte d’identité et son passeport en 2002 et 2012, ainsi que sur son métier, sont inopérants, puisque rien n’indique qu’il connaissait la langue française au moment de la déclaration de l’enfant en 1974.
Sur l’absence du nom et de la signature de l’interprète, l’article 27 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 n’impose sa présence à l’acte que si l’officier d’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle les parties à l’acte s’expriment.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé qu’il n’est pas établi que l’officier d’état civil y ait effectivement eu recours, celui-ci ayant simplement mentionné que la déclaration du père été reçue en langue abbey.
Aussi, les actes de naissance n° 1171 et n° 425 ayant été annulés, le procureur ne peut soutenir que cette pluralité d’actes leur ôterait toute force probante, y compris à l’acte n° 27.
Il y a donc lieu de reconnaître la force probante de l’acte de naissance n° 27, qui fait état de la naissance de M. [U] [H] le 3 décembre 1974 à [Localité 4] de M. [E] [H], né en 1953 à [Localité 4].
Pour enfin justifier que son père était français lorsqu’il était mineur, M. [H] produit la copie d’une déclaration de nationalité souscrite le 23 juin 1989 par M. [E] [H], né en 1959 à [Localité 4] et enregistrée le 6 avril 1990.
C’est inutilement que le procureur général invoque la règle selon laquelle l’acte de reconnaissance établi postérieurement à la majorité de l’enfant n’a aucune incidence sur sa nationalité, puisque M. [H] entend en l’espèce se prévaloir d’un acte de naissance faisant état du lien de filiation paternelle et non d’un acte de reconnaissance.
Au demeurant, le procureur général n’a jamais contesté ni la filiation, ni la nationalité française de son père.
En conséquent, M. [H] démontre qu’il était mineur de 14 ans lorsque le lien de filiation paternelle a été établi et que son père a souscrit la déclaration de nationalité française.
C’est donc à bon droit que le jugement critiqué a retenu que M. [H] est français en vertu de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction alors applicable.
En revanche, ainsi que le fait justement remarquer l’intimé, il n’appartient pas au juge d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, mais uniquement la mention prévue par l’article 28 du code civil, celui-ci ayant exercé une action déclaratoire de nationalité française.
La décision déférée sera dès lors réformée de ce seul chef.
9/ Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de l’intimé au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [H] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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