Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 22/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2021, N° 20/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/02522
APPELANTE
S.A.S ORONA [Localité 3], venant aux droits de la S.A.S. ALMA, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
Madame [I] [T] [S] [K] veuve [G]
née le 28 Mars 1940 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l’audience par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [I] [K], veuve [G], née le 28 mars 1940 et alors âgée de 78 ans, a courant 2018 pris contact avec la SAS Alma pour la mise en place, à son domicile, d’un élévateur pour personne à mobilité réduite (EPMR).
Après la visite d’un technicien sur place, la société Alma lui a le 28 septembre 2018 présenté un devis pour la fourniture et la pose d’un élévateur de deux niveaux, pour un montant de 21.500 euros HT, soit 22.682,50 euros TTC. Mme [G] a le 1er octobre 2018 signé ce devis pour acceptation et a réglé la somme de 9.073 euros à titre d’acompte (représentant 40% du coût total).
Le conseil de Mme [G] a par courrier recommandé du 30 juillet 2019 indiqué à la société Alma que la structure de la maison ne permettait pas de supporter la charge de l’élévateur, sauf à prévoir des travaux de renforcement structurels importants. Estimant que Mme [G] n’avait pas reçu de sa part une information suffisante et que son consentement avait été vicié, il a demandé à l’entreprise de lui restituer l’acompte versé dans un délai de quinze jours.
Faute de solution amiable, Mme [G] a par acte du 7 mai 2020 assigné la société Alma en nullité du contrat devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Le tribunal, par jugement du 13 décembre 2021, a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 1er octobre 2018 entre Mme [G] et la société Alma pour l’installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite,
— condamné en conséquence la société Alma à restituer à Mme [G] la somme de 9.073 euros correspondant à l’acompte payé pour l’installation de cet élévateur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur un an,
— condamné la société Alma à payer à Mme [G] la somme de 1.150 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouté la société Alma de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Alma à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alma aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Mme [G],
— rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Les premiers juges ont, sur le fondement des articles 1112-1 et 1132 du code civil, estimé que la société Alma n’avait pas rempli son devoir d’information envers Mme [G], ne lui ayant pas donné les éléments suffisants pour appréhender l’ampleur et le coût des travaux accessoires nécessaires à l’installation d’un élévateur chez elle, les mentions du devis étant à cet égard incomplètes. Ils ont retenu que Mme [G] avait été trompée sur les qualités substantielles de la prestation proposée par la société Alma et ont annulé le contrat conclu entre les parties.
La société Alma a par acte du 23 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [G] devant la Cour.
La société Alma a ensuite fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS Orona [Localité 3] (société absorbante), publiée au BODACC du 26 avril 2022.
*
La SAS Orona, venant aux droits de la société Alma, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2024, demande à la Cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Alma ensuite d’une fusion/absorption,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
. prononcé la nullité du contrat conclu le 1er octobre 2018 entre Mme [G] et la société Alma pour l’installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite,
. condamné en conséquence la société Alma à restituer à Mme [G] la somme de 9.073 euros correspondant à l’acompte payé pour l’installation de cet élévateur outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur un an,
. condamné la société Alma à payer à Mme [G] la somme de 1.150 euros à titre de dommages et intérêts,
. débouté la société Alma de l’ensemble de ses demandes,
. condamné la société Alma à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Alma aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger Mme [G] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] à prendre possession de l’élévateur « PMR type A4 Kalea » et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours en suite de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [G] à lui régler les sommes de :
. 13.609,50 euros, montant de la facture n°0604.001186 en date du 18 décembre 2018 avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture soit le 1er février 2019,
. 3.600 euros au titre des frais d’entreposage du matériel pour la période de décembre 2018 à décembre 2021,
. 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts dus depuis une année entière,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La société Orona indique avoir absorbé la société Alma et venir à ses droits et actions.
Elle estime que le contrat de louage d’ouvrage de l’espèce ne pouvait pas être annulé sur le fondement de l’article 1132 du code civil (erreur de fait ou de droit), exposant qu’elle ne pouvait être astreinte au devoir d’information que sur des informations dont elle avait connaissance, qui étaient de sa compétence et qui étaient entrées dans le champ contractuel. Selon elle, les travaux de maçonnerie n’entraient pas dans ce champ (mais étaient exclus du marché), la société Alma n’avait pas les compétences techniques pour la réalisation de travaux de maçonnerie et il appartenait à Mme [G] de s’adjoindre une entreprise compétente dès lors que les travaux de maçonnerie étaient exclus du champ contractuel.
Elle ajoute que le devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation et, en tout état de cause, que la violation du devoir d’information n’entraine la nullité du contrat que si elle est en lien direct avec le préjudice.
La société Orona considère que Mme [G] n’a commis aucune erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat la liant à la société Alma, ayant été, dès la soumission du devis, informée de ce que les travaux préparatoires, nécessaires, étaient hors champ contractuel. Elle observe en effet que l’intéressée s’est dès le 5 novembre 2018 adjoint les conseils d’un architecte d’intérieur, M. [N], pour la préparation du dossier et la signature du contrat relatif à l’élévateur. Selon elle, l’architecte a bien perçu des honoraires de maîtrise d''uvre.
Elle estime que la demande subsidiaire de Mme [G], en responsabilité, n’est pas fondée, celle-ci ne prouvant ni la faute de la société Alma ni son préjudice dans son principe et son montant, ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
La société Orona demande enfin à la Cour de faire droit à ses demandes reconventionnelles, tendant à l’exécution par Mme [G] de ses propres obligations contractuelles (prise de possession de l’élévateur sous astreinte, paiement de la facture avec intérêts majorés outre des frais d’entreposage).
Mme [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2024, demande à la Cour de :
— déclarer la société Orona, venant aux droits de la société Alma, mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la nullité du contrat conclu le 1er octobre 2918 entre elle et la société Alma pour l’installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite,
. condamné en conséquence la société Alma à lui restituer la somme de 9.073 euros correspondant à l’acompte payé pour l’installation de cet élévateur outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur un an,
. condamné la société Alam à lui payer la somme de 1.150 euros à titre de dommages et intérêts « au titre des fi » de M. [N] [son architecte],
. débouté la société Alma de l’ensemble de ses demandes,
. condamné la société Alma à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée,
— condamner la société Orona à lui payer la somme supplémentaire de 1.540 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de sondage,
— condamner la société Orona à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Stéphane Karageorgiou,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société Orona à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût d’installation de l’ascenseur,
— ordonner le cas échéant la compensation.
Mme [G] ne critique pas le jugement qui a annulé le contrat la liant à la société Alma, se prévalant d’un manquement de l’entreprise à son devoir de conseil. Elle rappelle les dispositions de l’article 1112-1 du code civil sur le devoir d’information et de l’article 1194 du code civil prévoyant que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, et constate que la société Alma a omis de lui donner de nombreuses informations (poids de l’appareil, charges au sol, compatibilité avec la structure existante, nécessité d’effectuer une étude de faisabilité) et qu’elle n’a reçu aucun conseil ni réserve.
Elle indique que sans travaux d’aménagement, l’installation était irréalisable et considère donc que l’importance de ces travaux constituait un élément déterminant de son consentement, rappelant n’être qu’un simple particulier. Elle précise que son architecte, M. [N], ne l’a pas assistée pour la négociation du contrat et n’est intervenu que postérieurement, avec une mission ponctuelle pour envisager l’ouverture d’une trémie.
Mme [G] estime que la société Alma n’était pas un simple vendeur de l’appareil, mais était chargée non seulement de la fourniture mais également de l’installation de l’élévateur et était tenue par un contrat de louage d’ouvrage, débitrice d’une obligation de conseil renforcée en l’absence de maître d''uvre à ses côtés. Selon elle, la société Alma aurait dû s’assurer de la faisabilité de l’installation.
Elle soutient que le manquement de la société Alma à son obligation d’information a vicié son du consentement (en raison de l’erreur sur une qualité substantielle du contrat) et que la nullité du contrat est encourue, pour réticence dolosive de l’entreprise à son égard.
A titre subsidiaire, Mme [G] recherche la responsabilité de l’entreprise qui a manqué à son obligation d’information et demande sa condamnation à l’indemniser à hauteur des frais supplémentaires nécessaires pour l’installation de l’élévateur, soit 50.000 euros.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire pris acte de l’intervention volontaire de la société Orona, venant aux droits de la société Alma au gré d’une fusion-absorption publiée au BODACC le 16 avril 2022 et dont il est dûment justifié, intervention conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il est ensuite constaté que si la société Orona conclut à l’irrecevabilité de Mme [G] en ses demandes, elle ne développe aucune fin de non-recevoir. Il en est pris acte.
Sur la nullité du contrat liant la société Alma (désormais Orona) et Mme [G]
Selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, étant ajouté que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Il est précisé qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie, que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir et qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
Le vendeur et le prestataire de service sont ainsi tenus d’une obligation d’information relative aux caractéristiques essentielles du produit en cause, en lien direct et nécessaire avec le contrat, dont eux-mêmes ont connaissance et qui sont susceptibles d’influencer la décision du client, permettant de mesurer la portée de son engagement et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Mme [G] a le 1er octobre 2018 signé, sous la mention « Bon pour commande », le devis proposé le 28 septembre 2018 par la société Alma concernant la fourniture et la pose d’un appareil « ALMA-KALEA de type A4 Mini / 2 niveaux – 400 kg ».
Le devis est accompagné de trois photographies de l’appareil en situation, d’une fiche relative aux caractéristiques techniques de l’installation, d’une page concernant les accessoires et finitions et d’une fiche contenant des informations générales et les conditions commerciales du vendeur. Le devis contient ainsi, outre les informations sur le modèle et son prix, des éléments concernant les caractéristiques intrinsèques de l’appareil (de la gaine et de la course, de l’élévateur lui-même, de la plateforme et des portes palières : dimensions, charge maximale, matières, éclairage, type d’entraînement, de boutons, d’ouverture, etc.) et des modes de sécurité. Une mention manuscrite laisse apparaître qu’un délai d’une semaine est prévu pour la « validation des plans », et que la pose de l’élévateur se fera dans un délai d'« environ 8 semaines après validation des plans ». La fiche d’informations générales énumère les prestations restant à la charge du client : validation des plans de réservation de l’élévateur, réalisation de travaux de maçonnerie (trémie, fosse, parois lisses, fourreaux, etc.), mise en place de l’alimentation électrique et de la ligne téléphonique dédiée, réalisation des calfeutrements après pose de l’appareil et, de manière générale « toute prestation non spécifiée dans le présent devis ».
Ainsi, des informations essentielles ont bien été livrées à Mme [G], avisée de la nécessité de travaux de maçonnerie restant à sa charge pour l’installation de l’élévateur, travaux expressément exclus du champ contractuel. Il n’appartenait donc pas à la société Alma de faire procéder à une étude structurelle du bâtiment et desdits travaux.
Les informations données par la société Alma apparaissent cependant insuffisantes, alors que les travaux de maçonnerie indispensables (et donc en lien direct et nécessaire avec le contrat litigieux) pour adapter le bâtiment existant à l’installation d’un véritable ascenseur personnel constituent une charge financière non négligeable venant s’ajouter au coût de la fourniture et de la pose de l’appareil. Or si la société Alma n’a pas compétence pour se prononcer sur les détails de ces travaux et leur coût précis, elle reste professionnelle dans son domaine (ascenseurs, monte-charges, élévateurs pour handicapés, tables élévatrices, rénovation d’ascenseurs selon l’en-tête de ses documents) et connaissait nécessairement les contraintes de l’installation de ses appareils dans les bâtiments existants : elle devait en conséquence alerter Mme [G] du risque de doublement, voire de triplement de son budget du fait de ces travaux.
Mme [G] est une personne âgée, non professionnelle du bâtiment, qui, même accompagnée de son fils, M. [G], lui-même pharmacien et non professionnel, ne pouvait évaluer – même grossièrement – le coût de ces travaux.
Or ni le devis ni aucun des documents qui l’accompagnent ne font état du poids total de l’installation, de plus de 1,5 tonnes, ni des charges que le bâtiment existant devaient pouvoir supporter, éléments connus de l’entreprise, relevant de sa compétence et qui auraient pu éveiller la vigilance de Mme [G].
Il n’est par ailleurs pas démontré par la société Orona que Mme [G] et son fils étaient accompagnés d’un architecte au moment de l’acceptation, le 1er octobre 2018, du devis. M. [W] [N], architecte d’intérieur, atteste lui-même n’avoir été contacté par Mme [G] qu’entre le 5 et le 10 novembre 2018 après l’acceptation du devis de l’entreprise et n’avoir effectué sa première visite chez l’intéressée que le 15 novembre 2018. L’attestation de l’architecte n’est pas datée, mais est confirmée par sa note d’honoraires, datée du 22 novembre 2018. Aucune pièce précontractuelle, précédant l’acceptation par Mme [G] du devis de la société Alma, ne laisse apparaître des échanges avec l’architecte.
Non seulement les documents précontractuels et le devis ne mentionnent pas le poids de l’appareil et des charges au sol prévisibles, ni, même globalement, le coût prévisible des travaux de maçonnerie, de plomberie et d’électricité nécessaires, mais il apparaît en outre qu’aucun des échanges entre les parties, préalablement à la signature du devis, ne fait apparaître une mise en garde de la société Alma sur ces points, le conseil de prendre contact, pour un devis, avec une entreprise de maçonnerie (ou encore un ingénieur ou un architecte) pour évaluer la faisabilité de ces travaux de maçonnerie et leur coût.
C’est ainsi qu’au seul vu des précisions figurant dans le devis et les éléments précontractuels concernant le poids de charge de l’élévateur, les travaux de maçonnerie nécessaires à sa pose (trémie) ont été initialement évalués à hauteur de 8.150 euros HT. Ils ont dû être réévalués au regard des informations techniques complémentaires données par la société Alma, qui a transmis à l’architecte les plans de son fabricant, la société Kalea Lift, datés du 24 octobre 2018 (et notés comme reçus le « 27/11/2018 » sans mention du destinataire) et donc bien postérieurs à la signature du devis, laissant notamment apparaître que le poids total devant être supporté par la structure existante était de 1,5 tonnes. Des travaux de structure ont donc dû être envisagés, évalués à 14.500 euros HT selon devis de la SAS Entreprise Gomes du 13 juin 2019 (maçonnerie de renforcement d’un mur), outre 9.600 euros HT selon devis de la société Nermez du 21 avril 2019 (fourniture et pose d’une structure porteuse). Devaient s’y ajouter des travaux supplémentaires de plomberie, estimés par M. [N], architecte, entre 18 et 19.000 euros.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu que la société Alma n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de Mme [G]. Celle-ci a donc commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation confiée à la société Alma, erreur excusable alors qu’elle n’est pas professionnelle en la matière.
Ce manquement de l’entreprise à son devoir d’information a donc légitimement été sanctionné par les premiers juges par l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, et notamment l’article 1132 selon lequel l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er octobre 2019 entre Mme [G] et la société Alma pour la fourniture et la pose d’un élévateur dans la maison de la première, condamné l’entreprise à restituer à celle-ci la somme de 9.073 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure de son avocat, et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil. Il sera par voie de conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la société Alma de ses demandes relatives au paiement du solde de sa facture et des frais d’entreposage et à la prise de possession sous astreinte de l’élévateur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La société Alma n’ayant pas mis en garde Mme [G] sur le risque de travaux structurels importants pour l’installation de son élévateur et ayant ainsi manqué à son devoir d’information, l’intéressée a payé, en vain, des frais d’architecte à hauteur de 700 + 450 = 1.150 euros selon notes d’honoraires des 22 novembre 2018 et 3 avril 2019, ce qui constitue un préjudice financier, indemnisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Alma, aujourd’hui Orona, à payer ladite somme à Mme [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Mme [G] justifie également de frais de sondages réalisés en vain par la société Global Construction Bâtiments à hauteur de 1.210 euros TTC (facture du 24 août 2019). Si elle a par ailleurs signé, pour accord, le devis du 26 novembre 2018 de la même entreprise pour la création d’une ouverture en planchers pour observation, présenté à hauteur de 330 euros TTC, elle ne justifie pas de la réalisation de cette prestation et de sa facturation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande indemnitaire de Mme [G] du chef des frais de sondages et, ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Orona à lui payer la somme de 1.210 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires et déboutera Mme [G] de sa demande au-delà.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Alma.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Orona venant aux droits de la société Alma, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de Mme [G] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Orona sera également condamnée à payer à Mme [G] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes indemnitaires de Mme [I] [K], veuve [G],
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la SAS Orona [Localité 3], venant aux droits de la SAS Alma, à payer à Mme [I] [K], veuve [G], la somme de 1.210 euros en réparation des frais de sondages réalisés en vain,
Déboute Mme [I] [K], veuve [G], de sa demande en indemnisation présentée à hauteur de 330 euros,
Condamne la SAS Orona aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Stéphane Karageorgiou,
Condamne la SAS Orona à payer à Mme [I] [K], veuve [G], la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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