Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 30 janvier 2025, n° 22/00258
TGI Créteil 13 décembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement au devoir d'information

    La cour a estimé que la société Alma n'avait pas fourni les informations nécessaires sur les travaux de maçonnerie indispensables, ce qui a vicié le consentement de la partie intimée.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant restitution

    La cour a confirmé que la nullité du contrat entraîne la restitution des sommes versées.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'absence d'information

    La cour a jugé que les frais engagés par la partie intimée pour des services d'architecte constituaient un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Frais engagés pour des sondages inutiles

    La cour a reconnu que ces frais étaient liés à la situation créée par le manquement de la société Alma et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés pour l'appel

    La cour a jugé que la partie intimée avait droit à un remboursement de ses frais d'avocat en raison de la décision favorable rendue.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 22/00258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00258
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2021, N° 20/02522
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 30 janvier 2025, n° 22/00258