Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 sept. 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 883/2025
N° RG 25/02654 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI2E
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 septembre 2025 à 15h25
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 15h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2025 à 12h11 par Monsieur [X] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’ensemble des moyens soulevés devant lui, ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 septembre 2025 à 12h11, M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [X] [V] soulève les moyens suivants :
1° L’absence d’examen, par l’autorité administrative, de la possibilité de l’assigner à résidence, au regard de l’ensemble de ses garanties de représentation ;
2° L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
3° L’information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue ;
4° L’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées ;
5° La demande d’assignation à résidence judiciaire ;
6° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’ensemble des moyens ci-dessus exposés, à l’exception de l’insuffisance de diligences de l’administration (que le premier juge a apprécié d’office en constatant qu’elles étaient suffisantes) et de l’actualisation du registre.
Le conseil de l’intéressé avait également soulevé le défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 septembre 2025 à 12h08, le conseil de M. [X] [V] a indiqué vouloir soutenir les moyens suivants, en sus de ceux indiqués dans la déclaration d’appel : « nullité de l’interpellation (défaut de base légale et menottage) ».
Le préfet de Côte d’Armor s’en tient aux moyens développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera seulement, sur le moyen contestant la régularité de la consultation du FPR (Fichier des Personnes Recherchées), qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que ce fichier a été consulté par des agents expressément et individuellement habilités par leur chef de service (p. 3 de la pièce intitulée « 2025-09-04-2315-INTERPELLATION »). La seule mention de cette habilitation suffit à en établir la preuve et le moyen n’est donc pas fondé.
La cour statuera également par motifs propres sur l’actualisation du registre et la nullité de l’interpellation, moyens que le premier juge n’a pas été amené à étudier :
S’agissant du registre, le moyen est stéréotypé. Il n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut et n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
S’agissant de la nullité de l’interpellation en raison d’un défaut de base légale et de l’irrégularité du menottage, ce moyen s’analyse comme une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
Force est de constater qu’il est soulevé pour la première fois en cause d’appel, après les débats au fond. Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [X] [V] ;
DECLARONS irrecevable l’exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à Monsieur [X] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
Monsieur [X] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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