Infirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2025
Minute N° 1054/2025
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJZE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2025 à 14h41
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Luc BELAN, avocat général,
2) Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [R] [Z]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, substituée par Me NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [N] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2025 à 18h43 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2025 à 12h12 par Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2025 ;
Après avoir entendu :
— le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
— Maître NARCY en sa plaidoirie ;
— Monsieur [R] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h41 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h59, le juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 octobre 2025 à 18h43, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours. Sur le fond, il est demandé de déclarer le recours recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [Z], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 29 octobre 2025 à 18h48, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 15h36, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif du ministère public et a ordonné le maintien de M. [R] [Z] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
En parallèle, le préfet de la Sarthe a relevé appel de la même ordonnance par courriel du 30 octobre 2025 à 12h12. Il demande l’infirmation de cette dernière et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [R] [Z], en indiquant que le défaut de recueil préalable d’observations peut porter atteinte aux droits de l’intéressé s’il est démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente (l’assignation à résidence en l’espèce) auraient pu être présentés par l’intéressé.
Il a alors relevé que la préfecture de la Sarthe s’était fondée sur des auditions de 2022 et 2023 pour établir que M. [W] [Z] refuse de quitter le territoire national. Or, à l’audience du 29 octobre 2025, ce dernier aurait présenté un discours différent, en déclarant vouloir rejoindre sa compagne à [Localité 3] et en produisant des justificatifs d’activité professionnelle et d’hébergement sur le territoire portugais, démontrant l’effectivité des démarches accomplies pour quitter le territoire français.
Le premier juge soulignait alors qu’une nouvelle audition administrative aurait dû permettre à la préfecture d’obtenir des éléments nouveaux et actuels propres à influer sur la décision finale de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, il en a déduit que l’autorité administrative avait manqué à la réalisation d’un examen approfondi de la situation de l’intéressé et commis une erreur manifeste d’appréciation justifiant de constater l’illégalité de l’arrêté de placement.
***
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette ordonnance, considérant que la préfecture a retenu dans son arrêté de placement des motifs suffisants (condamnation pour maintien irrégulier, non-respect des mesures d’éloignement, entrée irrégulière sur le territoire, et carence aux obligations de pointage d’une assignation) et que l’étude des éléments de représentation de la personne sont insuffisants.
De plus, une audition récente et préalable à la rétention n’est pas exigée par la loi, ni par la jurisprudence, puisque le retenu peut faire entendre ses arguments à bref délai devant le juge judiciaire.
Enfin, les déclarations de l’intéressé seraient insuffisantes pour diminuer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou affirmer le caractère disproportionné de la rétention administrative.
***
Dans ses conclusions, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, le préfet de la Sarthe soutient que les éléments du dossier tendent à démontrer que M. [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en raison de son comportement troublant l’ordre public, de la soustraction antérieure aux mesures administratives et judiciaires et du non-respect d’une assignation à résidence antérieure.
***
M. [R] [Z] n’a pas transmis de conclusions ou d’observations avant l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur l’absence d’audition administrative et de recueil d’observations préalables au placement en rétention :
L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il convient de s’en référer au droit interne.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire contraignant l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention (désormais le magistrat du siège du tribunal judiciaire) dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement.
Ainsi, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’absence d’audition administrative ou d’observations préalables à la mesure de placement en rétention est donc sans incidence sur la régularité de la procédure, puisque le droit d’être entendu s’exerce postérieurement à la décision de placement, devant le juge judiciaire saisi aux fins de prolongation par le préfet.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence du grief prévu par l’article L. 743-12 du CESEDA.
La cour se prononcera toutefois sur l’erreur manifeste d’appréciation, mentionnée par le premier juge dans sa décision et contradictoirement débattue.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur manifeste d’appréciation est un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétentions administratives d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 24 octobre 2025 en relevant notamment les éléments suivants :
1° M. [R] [Z] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour et la délivrance d’un titre de séjour.
2° Il n’a pas mis à exécution les obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 8 mars 2022 et le 21 février 2023, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire français.
3° Il a fait l’objet d’une première assignation à résidence notifiée le 21 février 2023 et renouvelée le 6 avril 2023, et d’une seconde notifiée le 25 mai 2023. Selon le procès-verbal de carence du 12 juin 2023, il a cessé de respecter ses obligations de pointage à compter du 6 juin 2023.
4° Il a été condamné, le 28 août 2023, par le tribunal judiciaire de Pau pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Le 17 juillet 2025, il a été condamné par la cour d’appel de Caen, pour des faits de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux, à une peine de dix mois d’emprisonnement et de cinq ans d’interdiction du territoire français et, pour des faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, à une peine de trois mois d’emprisonnement.
5° Il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, n’établit pas avoir d’activité professionnelle et en tout état de cause ne dispose d’aucune autorisation de travail à cet effet, et n’apporte pas de justificatif pour son adresse à [Localité 1], étant précisé qu’il avait aussi déclaré être domicilié dans les [Localité 2].
Au regard de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a conclu à une erreur manifeste d’appréciation, étant précisé qu’à ce jour l’intéressé ne justifie d’aucune adresse sur le territoire national pour permettre à la préfecture de l’assigner à résidence, et que les garanties liées à ses projets d’installation au Portugal (justifiés par des documents non traduits) sont fragilisés tant par le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet en application de l’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans notifiée le 21 février 2023 (art. L. 711-2 et L. 613-5 du CESEDA) que par ses précédentes soustractions aux mesures d’éloignement.
Ainsi, le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2025 à 9h35 et les autorités consulaires portugaises et algériennes ont été saisies le même jour afin de permettre sa réadmission ou son éloignement au sein de l’un de ces pays.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Il résulte en outre d’un email du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 4] que l’intéressé a indiqué lui-même qu’il a obtenu « une réponse favorable du Portugal pour l’obtention d’un titre de séjour », en produisant les documents afférents, ce qui augure de perspectives d’éloignement à court terme.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’autoriser la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le préfet de la Sarthe et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARONS régulière la procédure diligentée à l’égard de M. [R] [Z] ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [R] [Z] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Laure MASSIERA et Me NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités ·
- Réception tacite ·
- Tacite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Économie ·
- Finances ·
- Légitime défense ·
- Crime ·
- Blog ·
- Adresse url ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Exécution déloyale ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Contrats ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Modification ·
- Descriptif ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Exploit ·
- Dépôt ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Mise en demeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Signature électronique ·
- Donner acte ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.