Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/01809 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5DI
[D] [L]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 2/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 06 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03630.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
assisté de Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Franck DE VITA
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Julie DE VALKENAERE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [L] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par exploit du 1er août 2017, il a fait assigner cette banque devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui communiquer les relevés et pièces comptables permettant de déterminer de quelle manière et sur quel compte a été crédité un chèque tiré sur la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), d’un montant de 200 000 euros, libellé à son ordre et qu’il disait avoir déposé auprès de la banque pour encaissement sur son compte.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, il assortissait cette prétention de demandes en indemnisation au titre de manquements fautifs reprochés à la banque à ce titre.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice
— a déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
— l’a condamné à payer à la SA Société générale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné aux dépens distraits.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2021 aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.
La SA Société générale a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, M. [D] [L], appelant, demande à la cour de
— réformer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater le droit de M. [L] n’a pu être connu avant le courant de l’année 2014 lui permettant d’exercer son action,
— déclarer son action recevable,
en conséquence,
— déclarer que la Société générale a commis plusieurs manquements contractuels en ne créditant pas le chèque de M. [L] sur son compte bancaire mais sur le compte d’un tiers,
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi,
— la condamner à communiquer les relevés bancaires du compte sur lequel a été crédité le chèque d’un montant de 200 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir,
— débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2025, la SA Société générale, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré,
— voir déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. [L],
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
M. [L] explique que, courant février 2009, il a remis à la Société générale un chèque de 200 000 euros, tiré sur la CARPA et à son ordre, pour le porter au crédit du compte dont il était détenteur en ses livres, mais qu’il ne s’est pas aperçu jusqu’en 2014 que ce chèque n’avait de fait jamais été encaissé sur son compte, et ce, en raison tant de l’absence de transmission de ses relevés bancaires que d’ennuis de santé. Le 18 mars 2014, il s’en inquiétait après de son avocat et sollicitait à plusieurs reprises la CARPA pour obtenir la copie recto-verso dudit chèque, en vain. Sur son assignation en référé, la copie du chèque lui était finalement communiquée en fin d’année 2016.
Il soutient donc que la prescription de son action contre la Société générale ne peut courir « a minima » qu’à compter du jour où il s’est aperçu que ledit chèque n’avait pas été porté au crédit de son compte bancaire, courant 2014, dans la mesure où la Société générale ne démontre pas lui avoir transmis ses relevés de compte auparavant et où il a rencontré de graves ennuis de santé.
La SA Société générale fait valoir que le compte de M. [L] a présenté un solde quasi systématiquement débiteur sur les années 2009 et 2010, que, dès le prétendu dépôt du chèque et ensuite, il disposait de la faculté de consulter ses relevés de compte et aurait du s’apercevoir de la difficulté qu’il invoque. Elle considère donc ses demandes comme prescrites.
Sur ce,
M. [L] a introduit son action en responsabilité contre la Société générale par exploit du 1er août 2017, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de diligence dans l’encaissement sur son compte de ce chèque, ainsi qu’à son obligation d’information pour ne pas l’avoir encaissé sur ce compte.
En l’absence de justificatif d’un ordre bancaire quelconque, seul le droit commun est applicable.
En vertu de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur à compter du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [L] se prévaut de l’encaissement d’un chèque de 200 000 euros émis par la CARPA à son bénéfice le 2 février 2009, disant l’avoir déposé auprès de la SA Société générale pour encaissement au crédit du compte qu’il avait ouvert en ses livres en février 2009.
L’action en responsabilité engagée par la banque au titre de cette opération aurait donc du être engagée dans les cinq années courant à compter de cet ordre de dépôt non exécuté -allégué, soit avant le 1er mars 2014.
La prescription ne peut courir, comme le prétend M. [L], du jour où il s’en est finalement soucié, alors que cette date est purement potestative.
Et le fait de ne pas recevoir ses relevés de compte mensuels -quand bien même serait-il avéré- ne dispensait pas M. [Z] de consulter le solde de son compte après dépôt du chèque pour en vérifier l’encaissement, spécifiquement compte tenu de son montant.
Enfin, si en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite, notamment, de la force majeure, le justificatif médical communiqué par M. [L] en pièce 13 n’établit aucun empêchement de cette nature sur les jours ayant suivi le dépôt du chèque alors même qu’il a été en mesure d’y procéder lui-même selon ses déclarations.
L’action engagée par exploit du 1er août 2010 est donc irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [L] à payer à la SA Société générale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, les dépens lui incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] à payer à la SA Société générale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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