Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 11 ] c/ CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Yves SEBE
Me Chantal BONNARD
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [11]
FIVA
SOCIÉTÉ [13] SA
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°90/2025
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YO
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [13] SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [V] a été embauché au sein de la société [13] à compter du 27 décembre 1965, d’abord en qualité d’agent de production puis, à partir du 1er juillet 1978, en qualité de magasinier et de collaborateur administratif.
Le 2 juin 1988, le fonds de commerce de la société [13] a été cédé à la société [10] devenue société [11] au sein de laquelle M. [V] est resté employé sur le même poste jusqu’au 2 janvier 1990, date à laquelle il a été licencié.
Le 18 novembre 2014, il a été déclaré victime d’une maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire primitif) puis est décédé, le 29 septembre 2017, des suites de sa maladie.
Le 7 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également pris en charge le décès qui en est résulté.
Par décision du 26 octobre 2017, la Cour d’appel de Bourges a déclaré inopposable à la société [11] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels liés à l’amiante. Le pourvoi, formé par la caisse, a été rejeté par la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 janvier 2019, n° 17-31.531).
Après avoir indemnisé M. [V] et ses ayants droit à hauteur de 133 900 euros, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits du salarié, a saisi, le 22 mars 2017, le tribunal judiciaire de Bourges d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant avant dire droit en matière de contentieux général de la sécurité sociale, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté (CRRMP) à l’effet de donner un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 18 novembre 2014 par M. [V] s’agissant des travaux exécutés à compter du 2 juin 1988, nonobstant les travaux effectués au sein de la société [13].
Dans son avis rendu le 28 mars 2023, le CRRMP a conclu que l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 18 novembre 2014 ne pouvait 'être imputée aux seules activités professionnelles exercées par la victime depuis le 2 juin 1988' et s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T] [V] et de ses ayants droit, recevable en sa demande à l’encontre de la société [11] et de la société [13] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit qu’en application du principe d’indépendance des contentieux la société [11] ne peut invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie pour échapper à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que la maladie dont était atteint M. [T] [V] était bien une maladie professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [T] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, à savoir la société [13] et la société [11], prises en la personne de leur représentant légal,
En conséquence, a,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [T] [V] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette somme sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux ayants droit de M. [T] [V],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [T] [V] comme suit :
' 27 100 ' au titre du préjudice moral,
' 13 700 ' au titre des souffrances physiques,
' 3 000 ' au titre du préjudice d’agrément,
' 1 000 ' au titre du préjudice esthétique,
— fixé l’indemnisation des ayants droit de M. [T] [V] comme suit :
' Mme [D] [V] (veuve) : 32 600 '
' M. [E] [V] (fils) : 8 700 '
' Mme [Z] [V] (fille) : 8 700 '
' Mme [H] [F] (fille) : 8 700 '
' Mme [B] [K] (petite-fille) : 3 300 '
' M. [W] [K] (petit-fils) : 3 300 '
' M. [Y] [V] (petit-fils) : 3 300 '
' Mme [N] [V] (petite-fille) : 3 300 '
' M. [M] [O] (petit-fils) : 3 300 '
' Mme [A] [O] (petite-fille) : 3 300 '
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher versera ces sommes au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, soit un total de cent vingt trois mille trois cents euros (123 300 '),
— rejeté la demande de la société [13] visant à être mise hors de cause,
— condamné la société [13] et la société [11], prises en la personne de leur représentant légal, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— condamné la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à garantir à la société [11] dans la proportion de 93,75 % pour toutes les sommes qu’elle sera condamnée à verser dans le cadre de la présente procédure, lesquelles produiront intérêts à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné solidairement la société [13] et la société [11], prises en la personne de leur représentant légal, à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [11] la somme de mille euros (1 000 ') sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des sociétés [11] et [13] était recevable aux motifs qu’il n’est pas contesté que le FIVA a bien indemnisé M. [V] et que la demande a bien été faite dans le délai de deux ans imparti.
Le tribunal a également jugé qu’en application du principe d’indépendance des contentieux, la société [11] ne pouvait invoquer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal a ensuite considéré qu’en dépit de l’avis défavorable du CRRMP de Bourgogne Franche Comté rendu le 28 mars 2023, la maladie de M. [V] avait un caractère professionnel. Il s’est pour cela fondé sur l’enquête administrative réalisée le 25 février 2015, corroborée par différents témoignages ainsi que sur l’avis du docteur [G], spécialiste en cancérologie thoracique, et sur une interprétation a contrario de l’avis du CRRMP pour estimer que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies, qu’il existait donc un lien entre la maladie et l’activité professionnelle exercée par M. [V] de 1965 à 1990 et qu’enfin les sociétés [11] et [13] échouaient à démontrer que l’activité professionnelle de M. [V] n’avait joué aucun rôle dans le développement de sa maladie.
Le tribunal a également considéré que les sociétés [11] et [13] ne pouvaient ignorer la dangerosité de l’amiante, ou à tout le moins qu’elles auraient dû en avoir conscience, et qu’il résulte de différents témoignages que ces entreprises n’ont pris aucune disposition pour protéger leurs salariés contre ce risque. Il a en conséquence retenu l’existence d’une faute inexcusable imputable aux deux sociétés.
Le tribunal a ensuite jugé que, la faute inexcusable des sociétés étant retenue à l’exclusion de toute faute inexcusable de la victime, il y avait lieu d’ordonner la majoration au taux maximal de la rente servie à la veuve de M. [V] ainsi que l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal a en outre fixé les préjudices personnels de M. [V] ainsi que ceux de ces ayants droit et dit que le FIVA était fondé à solliciter de la CPAM la somme de 123 300 euros.
Le tribunal a enfin jugé que la société [11] était subrogée dans les obligations de la société [13], notamment s’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de l’exposition à l’amiante de son salarié ; mais que, néanmoins, la société [11] était fondée à raison du transfert du contrat de travail de M. [V], à réclamer à la société [13], en sa qualité d’ancien employeur, le remboursement des indemnités à verser, si bien que la société [13] devait être condamnée à garantir à hauteur de 93,75 % le remboursement des indemnités dont devra s’acquitter la société [11].
Le jugement lui ayant été notifié le 15 décembre 2023, la société [11] a relevé appel par déclaration du 15 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande de :
— la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
A titre principal,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges sur l’imputabilité et l’opposabilité à son encontre,
— juger que la maladie professionnelle de M. [V] ne lui est pas imputable et lui est donc inopposable,
— débouter en conséquence le FIVA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le FIVA à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner la société [13] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges sur sa faute inexcusable
— juger que M. [V] n’a pas été exposé à l’amiante de par ses fonctions dans sa société
— juger que M. [V] n’effectuait pas de manière habituelle l’un ou l’autre des travaux énumérés à l’article 30 dans sa société,
— juger que, eu égard à l’agencement des installations et à ses précautions prévues, la preuve n’a pas été rapportée d’une omniprésence de l’amiante sur son site de [Localité 9],
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— juger que l’exposition au risque de M. [V], dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ayant pris fin antérieurement à la reprise par elle du fonds de commerce, la maladie et a fortiori une éventuelle faute inexcusable n’était pas imputable à celle-ci, de sorte que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable,
En conséquence,
— débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,
— juger que la faute inexcusable éventuellement retenue est imputable à un manquement de la seule société [13] à ses obligations,
En conséquence,
— débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner le FIVA à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner la société [13] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges sur la garantie qui lui est due par la société [13],
— condamner la société [13] à la relever et la garantir la société de l’intégralité des sommes éventuellement mises à sa charge,
— condamner la société [13] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges sur la garantie qui lui est due par la société [13],
— condamner la société [13] à la relever et la garantir la société à hauteur de 93,75 % des sommes éventuellement mises à sa charge,
— condamner la société [13] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges sur l’action récursoire de la CPAM du Cher à son encontre,
— débouter la CPAM du Cher de son action récursoire à son encontre,
— débouter le FIVA de ses demandes de réparation du préjudice moral des ayants droit.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande de :
— déclarer l’appel interjeté par la SAS [11] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SAS [11] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [11] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, telles que soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à son égard la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle avec toutes les conséquences de droit,
— la mettre hors de cause,
— rejeter les demandes du FIVA à son égard,
Subsidiairement,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire,
— rejeter la demande du FIVA tendant à la réparation d’un préjudice d’agrément,
— rejeter la demande du FIVA tendant à la réparation d’un préjudice esthétique,
En tout état de cause,
— ramener les demandes du FIVA à de plus justes proportions,
— rejeter la demande de garantie de la société [11] à son égard,
— rejeter les demandes de la société [11] visant à ce que les condamnations en remboursement mises à sa charge ne puissent pas excéder prorata temporis la période de travail effectivement accomplie pour le compte de la société [11],
— retenir en conséquence une répartition par moitié des condamnations éventuelles prononcées contre les sociétés [11] et [13],
— décider que les préjudices tels qu’évalués par la Cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024, la CPAM du Cher demande de :
— recevoir ses conclusions,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur :
* l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
* la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
* le montant des indemnités dû à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [11] et la société [13] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1. L’indépendance des contentieux de prise en charge de la maladie et de faute inexcusable
La question se pose de savoir si la société [11], et par extension la société [13], peuvent invoquer, pour échapper à la recherche de leur faute inexcusable, la décision de la Cour d’appel de Bourges du 26 octobre 2017 ayant retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] envers la société [11].
Moyens des parties
La société [11] poursuit à titre principal l’infirmation du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a dit qu’elle ne pouvait invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que l’inopposabilité de la maladie de M. [V] à son encontre est une inopposabilité de fond puisque la Cour d’appel de Bourges a jugé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie M. [V] ne pouvait avoir d’effet qu’à l’encontre de la société [13] et que la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi formé par la caisse, a énoncé que la maladie n’était pas imputable à la société [11] de sorte que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable. La société en conclut qu’aucune faute inexcusable ne peut dès lors lui être reprochée.
Au soutien de sa prétention tendant à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société [11], le FIVA fait valoir, s’agissant des conditions de travail de M. [V], que si l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie à l’égard de la société [11] décidée le 26 octobre 2017 par la Cour d’appel de Bourges fait obstacle à l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur, elle ne prive pas le FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré, de demander la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable de la société [11] et ne saurait permettre à cette dernière d’échapper à la reconnaissance de cette faute.
Au soutien de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la société [13] fait siennes les conclusions de la société [11], ajoutant qu’en vertu de la jurisprudence (Civ., 2ème 10 juillet 2014, n° 13-13.739), elle est fondée à se prévaloir de l’inopposabilité fondée sur le non-respect de la procédure d’instruction à l’égard du dernier employeur. Elle souligne également que le décès de M. [V] ne lui a pas été notifié, pas plus qu’à la société [11].
La CPAM souligne quant à elle qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeurs et salariés-employeurs, le fait que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnu dans le cadre des rapports caisse-employeurs n’empêche pas la reconnaissance de ce caractère dans les rapports salariés-employeurs.
Appréciation de la Cour
En application du principe de l’indépendance des contentieux relatifs d’une part à la prise en charge de la maladie professionnelle dans les rapports caisse-employeur et d’autre part à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les rapports employeur-salarié, il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable. En conséquence, l’inopposabilité envers l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur (Civ., 2ème 4 avril 2018, n° 17-11.438, n° 17-11.764).
En l’espèce, par un jugement rendu le 26 octobre 2017, la Cour d’appel de Bourges a déclaré inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V]. Cependant, ce jugement, rendu dans le cadre d’un litige opposant la société [8] devenue [11] à la CPAM du Cher, est indépendant du litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [11] et [13]. Dès lors, l’inopposabilité à l’encontre de la société [11] de la décision de prise en charge de la maladie, bien qu’ayant la force de chose jugée, n’empêche pas le FIVA, subrogé dans les droits du salarié, de rechercher la faute inexcusable de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Bourges a jugé recevable la demande formée par le FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [11] et [13] et dit qu’en application du principe d’indépendance du contentieux la société [11] ne pouvait invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
2. La faute inexcusable
Il résulte du principe susmentionné d’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il convient donc d’étudier le moyen portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] (2.1.). Il faudra ensuite statuer sur les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable (2.2.).
2.1. La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Considérant que M. [V] n’a pas été exposé à l’amiante durant la période pendant laquelle il était salarié au sein de son établissement, la société [11] soutient que la maladie de celui-ci ne peut lui être imputée, et donc a fortiori qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Le FIVA expose que les conditions du tableau 30 bis sont réunies tant à l’égard de l’emploi d’usineur qu’à celui de magasinier ; qu’il suffit, comme en l’espèce, que M. [V] ait été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières sans qu’il soit nécessaire que cette exposition soit permanente et continue ou 'omniprésente’ comme le soutient la société [11] ; que dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie est présumé et que les sociétés [11] et [13] échouent à démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le FIVA soutient en outre que l’exposition de l’assuré à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas contestée par la société [13], c’est-à-dire pour la période de 1965 à 1988 et que M. [V] a bien été exposé personnellement et directement à l’amiante lorsqu’il exerçait les fonctions d’employé administratif, même si les matériaux d’amiante étaient manipulés par d’autres salariés, dans la mesure où il devait se rendre habituellement dans les ateliers au sein desquels étaient usinés des embrayages.
En s’appuyant sur l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, la société [13] affirme, qu’à le supposer existant, le lien entre la maladie et l’activité professionnelle doit être reconnu pour la période pendant laquelle le salarié exerçait les fonctions de magasinier, c’est-à-dire avant et après la cession de l’entreprise à la société [11].
La CPAM s’en rapporte à justice.
Appréciation de la Cour
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ses fonctions d’agent de production, à savoir du 27 décembre 1965 au 1er uillet 1978, M. [V], alors salarié de la société [13], a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis. Il est ainsi constant que son cancer broncho-pulmonaire a été causé, au moins partiellement, par cette activité professionnelle.
Est en revanche débattue la question de savoir si les fonctions de magasinier et collaborateur administratif exercées par M. [V] ont également été à l’origine de son cancer broncho-pulmonaire ; étant précisé qu’il a occupé ces fonctions à partir du 1er juillet 1978 alors qu’il était employé par la société [13] et qu’il a continué à les occuper lorsque la société [11] a succédé à la société [13] à compter du 2 juin 1988, et ce jusqu’à son licenciement le 2 janvier 1990.
Il est constant que l’exercice de cette fonction n’exposait pas M. [V] dans les conditions prévues au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de M. [V] ne peut être reconnu à l’égard de la société [11] que s’il apparaît, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il existe un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [V] et sa pathologie.
A cet égard, la Cour relève que le FIVA produit des témoignages de MM. [X] et [L], anciens collègues de M. [V], attestant que lorsqu’il exerçait ses fonctions de magasinier, M. [V] était exposé à l’inhalation des poussières d’amiante dans la mesure où des pièces amiantées étaient stockées sans protection dans l’atelier qu’il avait pour mission d’approvisionner, que le nettoyage des machines s’effectuait à l’aide d’une soufflette à air et que l’atelier était ventilé par le biais d’un système de chauffage à air pulsé qui diffusait les poussières d’amiante. Se contentant d’en contester la valeur probante au motif qu’elles seraient trop similaires, la société [11] n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause la valeur probante de ces attestations, au demeurant établies dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile.
Il est vrai néanmoins que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté a rendu, le 28 mars 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie énonçant que la maladie de M. [V] 'ne peut être imputée aux seules activités professionnelles exercées par la victime depuis le 2 juin 1988'.
Toutefois, le tribunal a correctement relevé, au terme d’une lecture a contrario, que cet avis ne permettait pas d’exclure que les fonctions de magasinier exercées par M. [V] au sein de la société [11] (de 1988 à 1990) n’ont aucunement contribué au développement de sa maladie.
Il y a donc lieu de juger que le cancer broncho-pulmonaire de M. [V] est la conséquence directe non seulement de son activité professionnelle au sein de la société [13] (alors qu’il exerçait les fonctions d’agent de production puis de magasinier) mais également de son activité professionnelle au sein de la société [11] (alors qu’il exerçait les fonctions de magasinier). C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle exercée de 1965 à 1990 était établi.
2.2. La conscience du risque et les mesures préservant du risque
Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Soc., 28 février 2002, n° 99-17.221, Bulletin 2002 V n° 81 p. 74). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il convient donc d’apprécier si les sociétés [11] et [13] avaient conscience du danger et si elles ont pris les mesures permettant d’en préserver leur salarié.
Moyens des parties
La société [11] expose qu’elle n’avait pas conscience du danger que représentait l’amiante et que d’une manière générale, elle respectait les prescriptions légales en matière de santé et de sécurité et notamment en matière d’amiante. En conséquence, elle estime que les demandes indemnitaires découlant de la reconnaissance de sa faute inexcusable doivent être rejetées.
S’agissant de la faute inexcusable des sociétés [13] et [11], le FIVA fait valoir qu’au regard de l’état des connaissances scientifiques et de la législation et réglementation de l’époque, ainsi que de l’importance et de la nature de leur activité, les sociétés auraient dû, au moment de l’exposition du salarié, avoir conscience du danger dans la mesure où le risque a été officiellement reconnu depuis 1945, que la liste indicative des travaux est connue depuis 1955, qu’il importe peu que la maladie ait été désignée a posteriori dans le tableau puisque les sociétés avaient connaissance du risque de l’amiante pour la santé.
Il affirme en outre que les sociétés n’ont pas pris les mesures permettant de préserver la santé de M. [V] ainsi qu’en attestent d’autres salariés, puisque les sociétés ne démontrent pas avoir respecté la réglementation en vigueur (décret du 17 août 1977) ou mis en 'uvre des protections respiratoires. Les sociétés ne peuvent pas non plus s’exonérer de leur responsabilité en invoquant la responsabilité de l’Etat ou la carence des institutions de contrôle, étant débitrices de l’obligation de sécurité.
La société [13] ne formule aucune observation de nature à nier sa conscience du danger ou l’absence de mesures permettant de préserver ses salariés des risques liés à l’amiante.
La CPAM s’en rapporte à justice.
Appréciation de la Cour
Eu égard à la littérature scientifique alertant, dès le début du vingtième siècle, sur les dangers que présente l’inhalation de la poussière d’amiante et à la consécration progressive au sein de tableaux de maladies professionnelles de pathologies en lien avec l’amiante, telles que la fibrose pulmonaire en 1945, l’asbestose en 1950 ou encore le cancer broncho-pulmonaire en 1976, tout entrepreneur avisé était informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de l’amiante dès 1945 et prendre en conséquence les mesures permettant de protéger ses salariés contre ce risque.
En l’espèce, l’activité des sociétés [13] comme [11] impliquait l’utilisation de produits composés d’amiante (embrayage, 'bagues Ferodo’ et plaquettes de freins), a minima jusqu’en 1990. Dans ces conditions, ces sociétés ne peuvent valablement soutenir qu’elles ignoraient le danger que représentait l’amiante pour la santé de leurs salariés.
La Cour relève ensuite que la société [11] prétend avoir respecté les prescriptions en matière de sécurité et la règlementation sur le travail de l’amiante. Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations.
A l’inverse, le FIVA produit les résultats de l’enquête administrative diligentée par la caisse ainsi que les attestations susmentionnées de deux anciens collègues de M. [V] (MM. [X] et [L]), aux termes desquelles il n’existait dans l’entreprise aucun dispositif de protection individuel ou collectif les protégeant de l’inhalation des poussières d’amiante.
Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les sociétés [13] et [11] avaient conscience du risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante, qu’elles n’ont pas pris les mesures permettant de protéger la santé de leurs salariés et qu’en conséquence elles avaient toutes deux commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [V].
3. Les conséquences indemnitaires des fautes inexcusables
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Moyens des parties
La société [11] estime, qu’à supposer que l’exposition au risque puisse lui être reprochée, les demandes du FIVA ne sont pas justifiées et, en tout état de cause, largement disproportionnées au regard des faits. Elle fait valoir que la demande formée en réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [V] doit être rejetée faute pour le FIVA de justifier de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Elle soutient en outre qu’à défaut de preuve d’une pratique spécifique et régulière d’un loisir, l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [V] doit être écartée. Enfin, la société estime que, pour l’évaluation des préjudices, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté du salarié au sein de la société, de l’ampleur et de la fréquence de l’exposition, de l’âge du salarié (81 ans) lors de la déclaration de la maladie professionnelle et du caractère ancien de l’exposition (faisant remarquer que l’exposition n’a eu aucune incidence sur la vie de M. [V] pendant 25 voire 36 ans).
En réplique, le FIVA s’explique quant au montant des indemnités et des préjudices de M. [V] et de ses ayants droit qu’il a indemnisés. S’agissant du préjudice esthétique, le FIVA fait valoir que M. [V] présentait une importante cicatrice au niveau dorso-latéral, avait un recours à l’oxygénothérapie et qu’il avait perdu du poids. S’agissant du préjudice d’agrément, le FIVA soutient que M. [V] ne pouvait plus s’adonner à ses activités favorites, à savoir le sport, le jardinage, le bénévolat.
La société [13] s’oppose quant à elle à l’allocation de l’indemnité forfaitaire estimant que le FIVA ne justifie pas et ne l’a pas informée de la reconnaissance du décès de M. [V] comme maladie professionnelle, ni du taux de 100 % d’incapacité permanente partielle attribué avant le décès.
Elle s’oppose également à la réparation du préjudice d’agrément faisant valoir que le FIVA ne se réfère à aucune activité spécifique de sport ou de loisir dont l’exercice aurait été rendu impossible du fait de la maladie professionnelle ; ainsi qu’à la réparation du préjudice esthétique qu’elle estime non démontrée, l’invocation d’une perte de poids ne pouvant suffire.
La CPAM s’en rapporte à justice.
Appréciation de la Cour
— S’agissant de l’allocation forfaitaire et des préjudices des ayants droit
En vertu de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
L’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale précise que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, au regard de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, il importe peu que la caisse n’ait pas informé les sociétés [11] et [13] de l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle à 100 % de M. [V] ni qu’elle ne les ait pas informées du décès de ce dernier. La faute inexcusable de ces sociétés étant établie, elles sont tenues de s’acquitter du montant de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des indemnités réparant le préjudice moral des ayants droit.
— S’agissant des préjudices personnels de M. [V]
La Cour constate que ni le principe ni le quantum de la réparation du préjudice moral et du préjudice de souffrances physiques subis par M. [V] ne sont contestés par les sociétés [13] et [11].
S’agissant du préjudice esthétique, la Cour relève que le FIVA produit un compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire du 22 septembre 2014 indiquant que M. [V] a bien subi une segmentectomie du lobe supérieur droit ; le témoignage de Mme [H] [F], fille de M. [V] attestant le recours de son père à un appareil d’oxygénation et enfin l’attestation de sa veuve indiquant que M. [V] a perdu 8 kilogrammes (de 67 à 59 kg) à la suite de son opération. Il en résulte que la réalité du préjudice esthétique est suffisamment établie.
S’agissant du préjudice d’agrément qui a vocation à réparer l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement pratiquée, le FIVA produit une attestation de M. [V] aux termes de laquelle celui-ci indique : 'Moi qui avais fait beaucoup de sport, du jardin et des activités de bénévolat, j’en suis réduit presque à néant. Je n’ai plus envie de rien (')' ainsi qu’une attestation de sa veuve précisant que M. [V] n’avait plus d’appétit.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de caractériser la pratique spécifique d’une activité de loisirs ou de sport, ni dans quelle mesure M. [V] en était privé. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du FIVA portant sur l’indemnisation du préjudice d’agrément et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
4. L’action récursoire de la caisse
En vertu de l’article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La question se pose toutefois de savoir si la décision de la Cour d’appel de Bourges du 26 octobre 2017 ayant retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] envers la société [11] peut ou non faire obstacle à l’action récursoire de la caisse.
Moyens des parties
La société [11] affirme qu’en tout état de cause, l’inopposabilité de fond retenue par la juridiction de sécurité sociale et les conclusions du CRRMP ont pour conséquence d’interdire la reconnaissance de sa faute inexcusable, d’une part, et de faire perdre à la CPAM son action récursoire à son encontre, d’autre part.
La CPAM soutient, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (n° 19-21.890), qu’elle ne peut être privée de son action récursoire à l’encontre des sociétés [11] et [13], puisque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Appréciation de la Cour
Selon la jurisprudence, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur (Civ., 2ème 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397).
En conséquence, la société [11] ne peut se prévaloir de la décision, même passée en force de chose jugée, rendue par la Cour d’appel de Bourges rendue le 26 octobre 2017 ayant jugé inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] à son égard pour échapper à l’action récursoire de la caisse. Ce moyen sera donc rejeté.
5. L’obligation de rembourser la caisse
Estimant qu’en application du transfert du contrat de travail de M. [V], l’indemnisation des préjudices subis par lui et ses ayants droit incombe à la société [11], la société [13] demande à être mise hors de cause. Subsidiairement, elle critique le partage de responsabilité retenu par le tribunal.
Il convient donc d’identifier au préalable la ou les débitrice(s) de l’obligation de rembourser la caisse (5.1.) puis de déterminer la répartition de la dette (5.2.).
5.1. L’identification de la ou des débitrice(s)
Moyens des parties
A titre plus subsidiaire encore, la société [11] estime que le passif de la société [13], à qui seule est imputable la faute inexcusable, ne lui a pas été transmis, de sorte que la société [11] ne peut être condamnée à garantir la société [13].
Au soutien de sa demande tendant à être mise hors de cause, la société [13] fait valoir, qu’en vertu de l’article L. 1224-2 du Code du travail applicable en l’absence de clause excluant le transfert du passif dans le contrat de cession, l’employeur cessionnaire est seul tenu des obligations pesant sur l’ancien employeur.
Elle estime ainsi que si la Cour venait à la condamner, cette condamnation devrait être supportée par la seule société [11]. Elle énonce en outre que la société [11] ne saurait se prévaloir de la décision de la Cour d’appel de Bourges (du 20 mai 2016) qui l’a condamnée à garantir la société [11] puisque cette décision a été cassée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2017.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’ancien article L. 122-12 du Code du travail (devenu L. 1224-1), s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article suivant dispose qu’à moins que la modification visée à l’article L. 122-12 n’intervienne dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l’alinéa précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En d’autres termes, si l’obligation à la dette incombe au cessionnaire ; la contribution à la dette reste à la charge du cédant sauf convention contraire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [11], en sa qualité de cessionnaire, est obligée à la dette incombant à la société [13] en sa qualité de cédante.
En ce qui concerne la contribution à la dette, la société [13] (cédante) doit être tenue de rembourser la société [11] (cessionnaire) sauf convention contraire.
La convention de cession de fonds de commerce conclue le 2 juin 1988 entre la société [13] d’une part et la société [10] devenue [11] d’autre part, stipule aux termes de son article 3, que 'Le fonds cédé aux termes du contrat comprend les seuls éléments suivants à l’exclusion de tous autres éléments d’actifs, corporels ou incorporels, qui ne seraient pas nommément visés au présent article, et de tous les éléments de passif quels qu’ils soient'.
Cette convention énonce par ailleurs, dans son article 7, que 'Le personnel, dont la liste figure en Annexe 11, sera transféré à l’acheteur à compter de la date de réalisation conformément aux dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail. (')'.
Ainsi, contrairement à ce qu’a pu soutenir la société [13], il ne ressort de ces stipulations aucune contradiction dans la mesure où l’article L. 122-12 du Code du travail autorise les employeurs successifs à régler, au sein de la convention, le sort du passif résultant des obligations du premier employeur. L’article 3 de la convention entend expressément exclure tous les éléments de passif quels qu’ils soient de l’opération de cession, ce qui exclut donc le passif lié aux obligations nées des contrats de travail de la cession. Dès lors, aucune clause ne fait obstacle à ce que la société [13] (cédante) contribue à la dette et garantisse la société [11] (cessionnaire).
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de la société [13] tendant à sa mise hors de cause.
5.2. Le partage de responsabilité
Moyens de parties
A titre infiniment subsidiaire, la société [11] soutient qu’elle ne peut être condamnée à ne garantir la société [13] qu’à hauteur de 6,25 % au regard de l’ancienneté du salarié dans chacune des deux sociétés.
A titre subsidiaire, la société [13] demande à ce que la société [11] soit condamnée in solidum et à parts égales avec elle. Elle estime d’une part qu’elle ne peut être tenue responsable des conditions de travail de M. [V] postérieurement à la cession (en 1988) et d’autre part que la durée d’exposition du salarié au risque n’est pas un critère permettant de déterminer la part de responsabilité de chacune des sociétés dans la survenance des préjudices (par exemple le préjudice d’anxiété n’est pas lié à la durée d’exposition).
Appréciation de la Cour
La Cour relève que le préjudice d’anxiété n’a pas fait en l’espèce l’objet d’une indemnisation spécifique par le FIVA ; en conséquence, le moyen de la société [13] portant sur l’absence de lien entre le préjudice d’anxiété et la durée de l’exposition au risque est inopérant.
Il est ensuite constant que M. [V] a été employé d’abord en qualité d’agent de production puis de magasinier au sein de la société [13] du 27 décembre 1965 au 2 juin 1988, date à laquelle il est devenu salarié de la société [11] jusqu’à son licenciement le 2 janvier 1990.
Ainsi, eu égard à l’ancienneté de M. [V] et à son exposition au risque au sein des deux sociétés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [13] à garantir la société [11] à hauteur de 93,75 % des sommes pouvant être mises à sa charge.
6. Dispositions finales et frais annexes
Succombant, les sociétés [13] et [11] seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
Les sociétés [13] et [11] seront également condamnées solidairement à payer au FIVA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu’il a :
— fixé à 3 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [V],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher versera la somme de cent vingt trois mille trois cents euros (123 300 euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
— condamné la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [11] la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [13] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante tendant à la réparation d’un préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher versera la somme de 120 300 euros au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
Condamne solidairement les sociétés [11] et [13] à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés [11] et [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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