Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2022, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01867 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5L
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 10 Juin 2022 RG n° 20/00065
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Maître [R] [G]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Christophe VALERY substitué par Me Marie BOURREL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SCI IMMOBILIERE FOCH
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 424 527 661
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La S.C.I. SANDRET
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 841 629 751
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée ppar Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, et assistée de Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Président de chambre, ont entendu les plaidoiries sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Janvier 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 22 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
De son vivant, [O] [P] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] comportant quatre appartements. À la suite de son décès, ses trois filles, [C], [W] et [S] [P] restèrent en indivision de ce bien immobilier ainsi que des autres dépendant de sa succession jusqu’en 1999, date à laquelle elles procédèrent aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
À cette occasion le bien immobilier précité fut attribué à [C] et [S] [P]. À l’effet de pouvoir procéder à l’affectation de leurs lots, un état descriptif de division de l’immeuble fut établi suivant acte authentique de Maître [N] [T], notaire à [Localité 9], le 6 avril 1999. Les lots n° 1, 2 et 4 de cet immeuble furent attribués à [C] [P] et le n° 3 à [S] [P].
En novembre 1999, la S.C.I. Foch, gérée par [C] [P], a acquis les lots n° 1, 2 et 4 appartenant à cette dernière, puis en juin 2000, le lot n° 3 appartenant à [S] [P], devenant ainsi propriétaire de l’ensemble des lots composant l’immeuble. Le 26 juillet 2018, la S.C.I. Foch a consenti une promesse de vente à [X] [M] et [V] [A], substitués ensuite par la S.C.I. Sandret, portant sur le lot n° 1 pour le prix de 73'500 euros.
Le 24 novembre 2018, suivant acte authentique reçu par maître [R] [G], la S.C.I. Foch a fait établir un règlement de copropriété avec un modificatif de l’état descriptif de division créant deux lots supplémentaires :
— Lot n°5 : combles non aménagés, représentant 30 tantièmes de copropriété,
— Lot n°6 : combles non aménagés, représentant 30 tantièmes de copropriété.
Cette création de deux nouveaux lots a eu pour conséquence de modifier la répartition des tantièmes de copropriété, le lot n°1 objet de la vente voyant ses tantièmes réduits.
Le 29 novembre 2018, suivant acte authentique reçu par maître [R] [G], la vente du lot n°1 au profit de la S.C.I. Sandret a été réalisée au prix de 73 500 euros.
Par lettre du 18 novembre 2019, la S.C.I. Sandret a adressé une mise en demeure à la S.C.I. Foch, estimant que la modification de la désignation du bien entre la promesse et l’acte définitif constituait une faute contractuelle.
Par lettre du 17 décembre 2019, la S.C.I. Foch a répondu à la mise en demeure, contestant toute responsabilité.
Par lettre du 16 décembre 2019, maître [R] [G] a également répondu au conseil de la S.C.I. Sandret, estimant qu’il n’y avait pas de difficulté.
Par acte du 17 janvier 2020, la S.C.I. Sandret a assigné la S.C.I. Foch devant le tribunal judiciaire de Lisieux en dommages et intérêts.
Par acte du 1er septembre 2020, la S.C.I. Foch a appelé en garantie maître [R] [G], notaire instrumentaire, afin d’obtenir recours et garantie à son encontre pour toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la S.C.I. Sandret.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— Condamné la S.C.I. Foch à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné maître [R] [G] à garantir la S.C.I. Foch de cette condamnation ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Maître [R] [G] à verser la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros et à la S.C.I. Foch la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné Maître [R] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, maître [R] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelant n° 2 du 21 mars 2023, Me [R] [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
* Condamné la S.C.I. Foch à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 5 000 euros ;
* Condamné Maître [R] [G] à garantir la S.C.I. Foch de cette condamnation ;
* Condamné Maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Foch et la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné Maître [R] [G] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Débouter la S.C.I. Sandret de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter la S.C.I. Foch de toutes ses demandes à l’encontre de Maître [R] [G] ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la S.C.I. Foch de ses demandes à l’encontre de Maître [R] [G] ;
— Dire que la S.C.I. Sandret ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ;
— Débouter en conséquence la S.C.I. Sandret de toutes ses demandes, et la S.C.I. Foch de l’intégralité de ses demandes contre Maître [R] [G] ;
En toute hypothèse,
— Débouter la S.C.I. Foch et la S.C.I. Sandret de toutes leurs demandes à l’encontre de Maître [R] [G] ;
— Condamner la S.C.I. Foch ou tout succombant à payer à Maître [R] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de son appel maître [R] [G] fait essentiellement valoir que :
— La S.C.I. Sandret a été parfaitement informée de la création de deux nouveaux lots comme le démontre le courriel de [C] [P] du 9 décembre 2019 ;
— L’acte de vente du 29 novembre 2018 faisait expressément référence au modificatif de l’état descriptif de division du 24 novembre 2018 ;
— La S.C.I. Sandret ne démontre aucun préjudice résultant de la modification des tantièmes ;
— La réduction du nombre de tantièmes attachés au lot n°1 est minime et sans conséquence sur la valeur du bien ;
— La S.C.I. Foch ne peut être tenue responsable d’une faute contractuelle dès lors que l’acquéreur était informé ;
— En tout état de cause, elle-même n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions notariales.
Par conclusions d’appel incident du 30 décembre 2022, la S.C.I. Foch demande à la cour de :
— Réformer la décision déférée ;
— Débouter la S.C.I. Sandret de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.C.I. Sandret à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamner la S.C.I. Sandret aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement et si par impossible la cour venait à confirmer la décision déférée,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, ;
— Condamner Maître [R] [G] à garantir la S.C.I. Foch de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à la requête de la S.C.I. Sandret tant dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Lisieux suivant acte délivré du ministère de Maître [Z] en date du 17 janvier 2020 que sur la présente procédure d’appel ;
— Condamner Maître [R] [G] à régler à la S.C.I. Foch une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner Maître [R] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La S.C.I. Foch soutient en substance que :
— La réunion de tous les lots entre les mains de la S.C.I. Foch en 2000 a entraîné de plein droit la disparition de la copropriété en application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante (Cass., 3e Civ., 28 janvier 2009, n° 06-19.650 ; 3e Civ., 27 avril 2017 n° 16-11.278) ;
— L’immeuble n’était donc pas soumis au statut de la copropriété au moment de la promesse de vente ;
— La création de deux nouveaux lots était nécessaire pour rétablir une copropriété ;
— La S.C.I. Sandret ne démontre aucun préjudice résultant de la modification des tantièmes ;
— La très faible diminution des tantièmes ne justifie aucune diminution du prix de vente ;
— L’adjonction de combles à d’autres parties privatives entraînera mécaniquement une réduction des charges générales que la S.C.I. Sandret aura à supporter ;
— Si la cour venait à confirmer le jugement, elle devrait reconnaître la faute de maître [R] [G] consistant en l’omission d’information sur les conséquences de l’opération.
Par conclusions d’intimée du 28 novembre 2022, la S.C.I. Sandret demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1602 et suivants du code civil ;
Vu notamment la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu notamment l’article 514 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Maître [G] à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Maître [G] aux entiers dépens.
En substance, la S.C.I. Sandret fait valoir que :
— En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
— En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— La S.C.I. Foch s’est engagée à vendre le lot n°1 tel que décrit dans la promesse de vente faisant référence à l’état descriptif de division du 6 avril 1999 ;
— La modification unilatérale de la désignation du bien entre la promesse et l’acte définitif constitue une faute contractuelle ;
— Elle n’a pas donné son consentement explicite à cette modification ;
— La S.C.I. Foch était parfaitement informée de la situation juridique des lots créés ;
— Maître [R] [G] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’alertant pas expressément sur la modification de la désignation du bien vendu ;
— Elle a subi un préjudice résultant de la diminution des tantièmes attachés au lot n°1 qui réduit ses droits de vote et la valeur de son bien.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions régulièrement signifiées dans le cadre de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la S.C.I. Foch
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la promesse de vente authentique du 26 juillet 2018 faisait expressément référence à l’état descriptif de division du 6 avril 1999 qui décrivait quatre lots sans règlement de copropriété.
Il est constant que par acte du 24 novembre 2018, soit postérieurement à la promesse de vente et antérieurement à l’acte définitif du 29 novembre 2018, un modificatif de l’état descriptif de division a été établi créant deux lots supplémentaires (lots n°5 et n°6 constitués de combles non aménagés) et modifiant en conséquence la répartition des tantièmes de copropriété.
La question est de savoir si cette modification constitue une modification substantielle du bien vendu nécessitant le consentement exprès de l’acquéreur et si, à défaut, la responsabilité contractuelle de la venderesse est engagée.
Or, précisément, s’il est exact que la jurisprudence constante de la Cour de cassation affirme que la réunion de tous les lots entre les mains d’un seul et même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution de son syndicat de copropriétaires (Cass., 3e Civ., 28 janvier 2009, n° 06-19.650, publié au bulletin ; 3e Civ., 27 avril 2017 n° 16-11.278, non-publié), pour autant, cet argument ne répond pas à la question de la modification du contenu de la vente entre la promesse et l’acte définitif.
En effet, au cas d’espèce, la promesse de vente faisait expressément référence à l’état descriptif de division de 1999 décrivant quatre lots. Le fait que la copropriété ait disparu de plein droit en 2000 n’autorisait pas la venderesse à modifier unilatéralement la description du bien vendu sans l’accord exprès de l’acquéreur.
L’acte de vente du 29 novembre 2018 fait en revanche référence au modificatif de l’état descriptif de division du 24 novembre 2018, soit une description différente de celle figurant dans la promesse de vente qui se référait à l’état descriptif de division du 6 avril 1999.
Cette modification a eu pour conséquence de réduire la quotité de parties communes attachée au lot n°1 vendu, par la création de deux nouveaux lots (n°5 et n°6) portant sur les combles précédemment inclus dans les parties communes.
Certes, comme le soutient maître [R] [G], le courriel de [C] [P] du 9 décembre 2019 mentionne des échanges avec la S.C.I. Sandret. Toutefois, ce courriel, produit en pièce n°4 des conclusions de maître [G], se borne à affirmer que la S.C.I. Sandret était informée sans en apporter la preuve concrète.
En outre, le simple fait que l’acte de vente du 29 novembre 2018 fasse référence au modificatif de l’état descriptif de division du 24 novembre 2018 ne suffit pas à démontrer que la S.C.I. Sandret a donné son consentement éclairé à cette modification.
Conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Lorsqu’un élément essentiel du contrat est modifié entre la promesse et la réalisation, il appartient à la partie qui a pris l’initiative de cette modification de s’assurer que l’autre partie a manifesté son consentement à cette modification en toute connaissance de cause.
En l’espèce, la S.C.I. Foch ne rapporte pas la preuve que la S.C.I. Sandret a expressément accepté la modification de la description du bien vendu et la réduction corrélative des tantièmes attachés au lot n°1.
La S.C.I. Foch a donc commis une faute contractuelle en modifiant unilatéralement un élément de la chose vendue sans recueillir le consentement exprès de l’acquéreur, en méconnaissance de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de vente.
Sur le préjudice de la S.C.I. Sandret
Tant la S.C.I. Foch que maître [R] [G] contestent l’existence d’un préjudice.
Elles font essentiellement valoir que la diminution des tantièmes est très faible et sans incidence sur la valeur du bien ; que l’adjonction de combles à d’autres parties privatives entraînera une réduction des charges générales ; et que la réduction des droits de vote est insignifiante.
S’il est exact que la réduction des tantièmes peut paraître quantitativement faible, il n’en demeure pas moins que la S.C.I. Sandret a acquis un lot avec une quotité de parties communes moindre que celle prévue dans la promesse de vente. Cette réduction, même minime, affecte nécessairement ses droits dans la copropriété, tant en termes de droits de vote qu’en termes de jouissance des parties communes.
L’argument selon lequel la création de lots supplémentaires réduirait les charges est théorique et non démontré, ces lots (combles non aménagés) ne générant pas nécessairement des charges importantes.
La S.C.I. Sandret a donc de fait subi un préjudice, certes limité, mais réel, résultant de la modification unilatérale de la chose vendue.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 5 000 euros. Cette évaluation, compte tenu de la faible importance de la modification mais de son caractère certain, apparaît équilibrée et sera confirmée.
Sur la responsabilité de maître [R] [G]
Le tribunal a retenu que maître [R] [G] avait manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas suffisamment l’attention de la S.C.I. Sandret sur la modification de la désignation du bien vendu entre la promesse et l’acte définitif.
Il est de principe constant que le notaire est tenu d’un devoir de conseil et d’information envers toutes les parties à l’acte. Ce devoir implique d’éclairer les parties sur la portée et les effets de leurs engagements.
En l’espèce, maître [R] [G] a instrumenté tant la promesse de vente du 26 juillet 2018 que le modificatif de l’état descriptif de division du 24 novembre 2018 et l’acte de vente du 29 novembre 2018.
Elle ne pouvait ignorer que la description du bien vendu avait été modifiée entre la promesse et la réalisation, avec une réduction des tantièmes attachés au lot n°1.
Maître [R] [G] oppose simplement que la S.C.I. Sandret était informée comme le démontrait le courriel de [C] [P] et que l’acte de vente faisait référence au modificatif de l’état descriptif de division.
Toutefois, la seule référence dans l’acte de vente au modificatif de l’état descriptif de division ne suffit pas à caractériser une information claire et précise de l’acquéreur sur les conséquences de cette modification.
La cour relève que le courriel de l’étude de maître [G] au notaire de la S.C.I. Sandret du 26 novembre 2018 (pièce n°7 des productions de maître [G]) ne démontre pas qu’une information spécifique et claire ait été délivrée sur la modification de la désignation du bien et ses conséquences sur la quotité de parties communes.
Il appartenait à maître [R] [G], en sa qualité de notaire instrumentaire de la vente, d’attirer expressément l’attention de la S.C.I. Sandret sur la modification de la désignation du bien vendu entre la promesse et l’acte définitif, d’en expliquer les conséquences concrètes (réduction des tantièmes, impact sur les droits de vote et la répartition des charges) et de s’assurer que la S.C.I. Sandret réitérait son consentement en toute connaissance de cause à cette modification.
La seule mention dans la promesse de vente de l’établissement à venir d’un règlement de copropriété ne pouvait suffire à informer la S.C.I. Sandret de la création de deux nouveaux lots et de la réduction corrélative des tantièmes attachés au lot vendu.
Les échanges de courriels avant la signature de l’acte définitif, tels qu’ils ressortent des pièces versées aux débats, étaient trop vagues et généraux pour constituer une information claire et précise sur la portée de la modification intervenue.
La volonté des parties telle qu’elle résultait de la promesse de vente n’a pas été respectée par la S.C.I. Foch. Le notaire, qui ne pouvait pas l’ignorer, ne pouvait pas procéder à la vente sans attirer l’attention de la S.C.I. Sandret sur la modification.
Maître [R] [G] a donc manqué à son devoir d’information et de conseil envers la S.C.I. Sandret.
Ce manquement est en lien direct de causalité avec le préjudice subi par la S.C.I. Sandret, dès lors que si elle avait été correctement informée et conseillée, elle aurait été en mesure soit de refuser cette modification et d’exiger l’exécution de la promesse dans ses termes initiaux, soit de négocier une réduction du prix de vente en contrepartie de la réduction des tantièmes.
Maître [R] [G] doit donc garantir la S.C.I. Foch de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la S.C.I. Sandret.
Sur le grief tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita
Maître [R] [G] soutient que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la S.C.I. Sandret n’avait sollicité sa condamnation au titre de l’article 700 qu’à l’encontre de la S.C.I. Foch et non à son encontre.
La S.C.I. Foch et la S.C.I. Sandret répliquent que le tribunal n’a pas statué ultra petita puisque maître [G] a été condamnée à garantir l’ensemble des condamnations prononcées contre la S.C.I. Foch, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Il en résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est de principe qu’un juge statue ultra petita lorsqu’il accorde à une partie plus qu’elle n’a demandé ou lorsqu’il condamne une partie au profit d’une autre alors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens contre elle.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la S.C.I. Sandret le 17 janvier 2020 que celle-ci demandait la condamnation de la S.C.I. Foch au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette assignation ne visait que la S.C.I. Foch et non maître [R] [G].
Par la suite, la S.C.I. Foch a appelé en garantie maître [R] [G] par acte du 1er septembre 2020.
La S.C.I. Sandret, dans ses conclusions de première instance, a sollicité la condamnation de la S.C.I. Foch à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans formuler de demande directe de condamnation de maître [R] [G] à ce titre.
L’argumentation de la S.C.I. Foch et de la S.C.I. Sandret selon laquelle la condamnation en garantie de maître [G] justifierait la condamnation directe au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée.
En effet, la condamnation en garantie prononcée par le tribunal visait à faire supporter par maître [R] [G] la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre la S.C.I. Foch au profit de la S.C.I. Sandret. Cette garantie a pour objet de permettre à la S.C.I. Foch d’obtenir de maître [R] [G] le remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser à la S.C.I. Sandret.
En revanche, s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci constitue une créance distincte qui naît directement dans le patrimoine de la partie bénéficiaire à l’encontre de la partie condamnée.
Or, la S.C.I. Sandret n’a pas formé de demande de condamnation directe de maître [R] [G] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le tribunal ne pouvait donc, sans statuer ultra petita, condamner directement maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires à hauteur d’appel
Le jugement ayant justement condamné maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Foch la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition sera confirmée.
Maître [R] [G], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. Foch et de la S.C.I. Sandret les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Maître [R] [G] sera condamnée à payer à la S.C.I. Foch la somme de 2 000 euros et à la S.C.I. Sandret la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [R] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a condamné maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Sandret la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Foch la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne maître [R] [G] à payer à la S.C.I. Sandret la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute maître [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne maître [R] [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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