Confirmation 13 juin 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 juin 2024, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 décembre 2022, N° 22/31767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVN5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 22/31767
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], de nationalité française, agissant ès qualité de Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Antoine PASTOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023 et nouvelle clôture à l’audience du 4 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 21 novembre 2022, dans la commune de [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), un inspecteur principal des Finances publiques, chef de brigade, accompagnant une vérificatrice, aux fins d’effectuer des opérations de contrôle fiscal au domicile d’un contribuable, a été assassiné par ce dernier après avoir été séquestré avec sa collègue. L’auteur du crime s’est ensuite suicidé.
En réaction à la diffusion de cette information, Monsieur [I] [J] a publié, le 22 novembre 2022, un article intitulé « Le brocanteur de [Localité 7] était-il en état de légitime défense ' » sur le blog «[010]», dont il est le créateur et l’animateur, accessible à l’adresse https://www.[010].com.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 14 décembre 2022, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 13 décembre 2022, Monsieur [K] [M], agissant ès qualité de Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [I] [J] de retirer du site https://www.[010].com l’article intitulé «Le brocanteur de [Localité 7] était-il en état de légitime défense ' '' publié le 22 novembre 2022 à l’adresse URL suivante https://www.[011]/ou à toute autre adresse URL, dans les 24 heures qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été dénoncée au Procureur de la République en date du 14 décembre 2022.
À l’audience du 15 décembre 2022, Monsieur [K] [M], agissant ès qualité de Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a maintenu les termes de son assignation. Le Procureur de la République, présent à l’audience, a déclaré s’associer à l’ensemble des demandes formées par le requérant. Monsieur [I] [J], représenté, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 Décembre 2022, le juge des référés a :
— ordonné à Monsieur [I] [J] de retirer du site https://www.[010].com/ l’article intitulé « Le brocanteur de [Localité 7] était-il en état de légitime défense ' », publié le 22 novembre 2022 à l’adresse URL suivante : https://[011]/, ou à toute autre adresse URL, directement ou en supprimant tout lien s’y rapportant, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et pour une durée limitée à six mois ;
— condamné Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] [J] aux dépens.
Le 4 janvier 2023, Monsieur [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Monsieur [I] [J] coupable des faits d’apologie publique de crime ou délit et l’a condamné au paiement d’une amende de 2.000 €. Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
— ------
Par ordonnance rendue en date du 10 février 2023, l’affaire a été fixé à l’audience du 11 septembre 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. L’affaire est venue à l’audience du 4 avril 2024.
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par la partie appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par la partie intimée ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 26 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par la partie appelante ;
Vu l’ordonnance du 4 avril 2024 révoquant l’ordonnance de clôture et prononçant la clôture des débats ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— dire Monsieur [I] [J] bien fondé en son appel nullité et subsidiairement en son appel réformation,
— Vu les dispositions de l’article 16 du CPC, prononcer l’annulation de l’ordonnance du 20 décembre 2020,
— Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, dire Monsieur [K] [M] dénué de la qualité à agir, le dire irrecevable en toutes ses prétentions et l’en débouter.
— subsidiairement, sur les dispositions de l’article 4 du Code procédure pénale, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale, et encore plus subsidiairement,
— dire et juger encore plus subsidiairement l’action entreprise par le ministre mal fondée au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme,
— condamner le ministre es qualité à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il sollicite l’annulation du jugement en exposant, que, cité la veille de l’audience à 14 heures, s’il a pu trouver un avocat qui ait le temps de se constituer et de déposer des conclusions, il n’a pas eu celui d’avoir un avocat disponible le lendemain pour 'soutenir’ les conclusions prises. Il est évident que le procès n’a pas été équitable entre une personne physique citée la veille et une administration qui a eu le temps de préparer une assignation de plusieurs pages et de dépêcher un avocat parisien pour plaider le dossier dès le lendemain.
Il expose que, même exercée en référé, l’action introduite par Monsieur [M] est celle exercée par une victime devant la juridiction civile en raison d’une infraction pénale alléguée et qui, ici, est fondée sur les dispositions de l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881. Or ni Monsieur [M] personnellement ni son administration n’ont qualité pour exercer cette action sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, comme l’a jugé le tribunal correctionnel de Paris le 13 mars 2023.
Enfin, il expose que le recours au sursis à statuer, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale s’imposait en réalité.
Pour condamner Monsieur [J] à retirer le blog, le premier juge a retenu: 'Ce faisant, [I] [J] se livre à une apologie du crime d’atteinte volontaire à la vie au sens de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.' Or, [I] [J] est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour le même blog sous la même prévention. Certes Monsieur [J] a été condamné en première instance, mais appel a été interjeté.
Il excipe de l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme.
Monsieur [J] conteste s’être livré à l’apologie d’un crime, expliquant avoir voulu trouver des explications et non des justifications à l’acte survenu, maintenant cependant sa position selon laquelle le comportement de l’état comporte violence à l’encontre des contribuables.
Monsieur [K] [M] demande à la Cour de :
— déclarer Monsieur [I] [J] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel ;
— dire n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de référé dont appel du 20 décembre 2022 ;
— dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’exception de sursis à statuer soulevée par Monsieur [I] [J], la rejeter et dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel du 20 décembre 2022 ;
— débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef de l’instance d’appel ;
— condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au bénéfice de la SCP CASANOVA ' MAINGOURD ' THAI THONG, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’objet de l’article litigieux, mis en ligne le lendemain du drame survenu à [Localité 7], était à l’évidence de minimiser la gravité extrême de ces faits criminels et de les justifier. Les commentaires publiés en réaction par les titulaires de comptes utilisateurs du blog «[010] » étaient à l’avenant.
Il expose :
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel que les parties ont bien été mises à même de débattre ce qui est la définition du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile. En revanche les conclusions du défendeur n’ont pas été soutenues oralement, dès lors que le représentant du défendeur était absent, ne s’est pas fait substituer, et n’a pas demandé de renvoi.
— Sur la demande de sursis à statuer que le prétendu défaut de qualité à agir de Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique n’a à aucun moment été exposé par Monsieur [J] dans ses premières conclusions d’appelant. Plus encore, Monsieur [J] a jugé bon de soulever pour la première fois cette prétention dans des conclusions récapitulatives déposées le jour de l’audience de clôture. Dans ce délai il était matériellement impossible pour le conseil de Monsieur le ministre de l’Économie de répondre à ce nouveau moyen. Ces conclusions ne respectent pas le principe du contradictoire, que la Cour doit veiller à faire respecter aux termes de l’article 16 du code de procédure civile.
— Sur la mesure de retrait ordonnée par le premier juge, l’article litigieux constituait manifestement une apologie d’atteinte volontaire à la vie, et le risque en résultant s’aggravait de jour en jour. En effet, l’auteur de l’article y soutenait notamment que les faits ne devraient pas être publiquement réprimés, y compris moralement à travers le respect d’une minute de silence, sans avoir procédé à une enquête préalable susceptible selon lui de dévoiler d’éventuelles «manoeuvres fiscales illégitimes » à l’origine de cette « catastrophe ». Cet article incitait donc activement le lecteur à porter un jugement de valeur favorable sur le crime, effacant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à un tel acte. C’est la définition même de l’apologie au sens de la loi du 29 juillet 1881. Le danger inhérent à ces propos était d’autant plus important que ceux-ci ont été publiés sur un site qui s’adresse, comme le montrent les commentaires sous l’article litigieux exposés infra, à un public réceptif aux éléments de langage les plus agressifs visant les agents de l’administration fiscale, et dont les réactions ne peuvent être sous-estimées compte tenu du drame qui s’est produit à [Localité 7]. Ce contenu occasionnait donc un trouble à l’ordre public d’une gravité extrême, et un risque pour tous les agents de l’administration que le demandeur représente, ce pourquoi la présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné son retrait dans un délai de 24 heures, sous astreinte.
— Sur l’article 10 de la CEDH, l’article litigieux du 22 novembre 2022 excédait de manière évidente la liberté de critique et d’expression. Outre que la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît et permet de sanctionner les propos apologétiques de crime, en l’espèce la cour d’appel n’aura aucun mal, si elle met en balance les intérêts en présence, liberté d’expression de Monsieur [J] sur son blog « [010] », d’une part, et prévention du crime et des atteintes aux personnes visant des fonctionnaires exerçant les missions qui leur sont imparties par la loi, d’autre part, à confirmer la mesure querellée. Au demeurant le retrait de cet article ignoble mettait objectivement en danger des milliers de fonctionnaires.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le respect du contradictoire en première instance :
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé Monsieur [K] [M] es qualité à faire assigner Monsieur [I] [J] en référé d’heure à heure à l’audience du 15 décembre 2022. L’assignation a été délivrée le 14 décembre 2022 à sa personne et dénoncée au Procureur de la République le même jour.
A l’audience, Monsieur [I] [J] avait constitué avocat, lequel n’a pas conclu ni fait valoir de moyens de défense. Le renvoi de l’affaire n’a pas été sollicité.
Selon les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est soumis et doit faire respecter le principe du contradictoire. Il doit notamment s’agissant de la procédure de référé, s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
En l’espèce, aucune demande de renvoi n’ayant été formulée par le conseil de Monsieur [J], le juge n’était saisi d’aucune demande de prorogation des délais pour préparer la défense du requis.
Compte tenu des intérêts en présence, à savoir l’urgence fondant la procédure rapide, et l’absence de demande de renvoi de la part de Monsieur [J], le juge s’est assuré du respect du principe du contradictoire. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’ordonnance.
Sur le défaut de qualité à agir :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’intimé a fondé son action sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile qui dispose que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au regard de ce texte, la qualité de victime d’une infraction pénale est indifférente à la recevabilité de l’action, car il faut et il suffit de démontrer un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant que le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique dispose d’un intérêt à faire cesser le trouble qu’il dénonce.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le sursis à statuer :
Les juridictions pénales s’attacheront à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’apologie publique de crime ou délit sont réunis et le cas échéant auront à statuer sur les sanctions pénales et l’action civile.
La présente instance doit traiter de la question distincte de savoir si la publication en cause doit être retirée en raison du trouble manifestement illicite qu’elle cause. En conséquence, l’article 4 du code de procédure pénale, qui commande le sursis à statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique, est inapplicable.
Il n’est pas par ailleurs dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer, et la demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande de retrait de la publication :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si, selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, chacun a le droit de dire et d’écrire ce qu’il pense, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Février 2022 ' n° 20-16.040)
Le premier juge a considéré à bon droit que l’article intitulé 'Le brocanteur de [Localité 7] était-il en état de légitime défense’ contenait des propos présentant un caractère incitatif à porter un jugement favorable au crime commis (la privation, la captation par la force des biens d’une personne est un acte de guerre ('). C’est acté et non contesté, l’impôt est un acte de violence contre les biens des personnes, donc contre les personnes (….) Que l’impôt doit correspondre exactement à ce qui est défini par la loi, que toute personne qui tenterait de prélever un impôt excessif, ou relatif, commetttrait un délit lourd, toute personne affectée par ce type de délit subirait une agression le mettant en état de légitime défense.) et prêtant aux agents du ministère des finances des intentions concussionnaires et criminelles (Je peux témoigner du fait que les agents du fisc sont parfaitement capables de lever un impôt de connivence, qui n’a pour but que de couvrir leurs copains en tuant un contribuable récalcitrant, mort dont ils se foutent éperdument. Que, à ce jour, hiérarchie et justice couvrent ce genre d’agissement).
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que l’illicéité du trouble résultait notamment de la qualification pénale des faits par les dispositions de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 et la volonté manifeste de justifier le fait en lui supprimant son caractère criminel ('Le brocanteur de [Localité 7] était-il en état de légitime défense) .
Ainsi, la nécessité de mettre fin au grave trouble causé par l’article en litige en ce qu’il concerne tout à la fois la légitimation d’atteintes à la vie et la remise en cause de la légitimité de l’ensemble des fonctionnaires du ministère de l’économie, justifie l’atteinte à la liberté d’expression de Monsieur [J].
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a condamné l’appelant à retirer l’article sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [I] [J], qui succombe en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 4.000 euros à Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens et à payer à Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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