Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 23/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 mars 2023, N° 21/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02370 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00487
APPELANTE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, toque : 28
INTIME
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [P], né en 1975, a été engagé par la SAS [12], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de responsable de maintenance, statut cadre, qualification B2, coefficient 100.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 5 août au 17 octobre 2020.
Par lettre datée du 29 octobre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020 avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 16 novembre 2020.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté d’un an et sept mois et la société [12] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] a saisi le 7 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 9 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la nullité du licenciement de M. [P],
— condamne la société [12] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 29.667,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne à la société [12] de rembourser à [29] les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 4.944,56 euros,
— déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [12] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [12] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement.
Par déclaration du 29 mars 2023, la société [12] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023 la société [12] demande à la cour de :
sur l’appel principal :
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 24] en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de M. [P],
— condamné la société [12] à payer à monsieur [P] les sommes suivantes :
— 29.667,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société [12] de rembourser à [29] les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement à concurrence de 4.944,56 euros,
— débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [12] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie de commissaire de justice du jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse,
consécutivement,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
sur l’appel incident,
— débouter M. [P] de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer à la société [12] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023 M. [P] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux, sur son entier dispositif, à l’exception du chef déboutant M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité du licenciement n’était pas retenue par la cour de céans :
statuant à nouveau,
— juger que licenciement prononcé par la société [12] à l’encontre de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [12] à verser à M. [P] la somme de 9.889,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— reformer le jugement rendu le 09 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à verser à M. [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (sollicitations durant la suspension du contrat de travail),
— débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [12] à verser à M. [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que l’arrêt de travail de M. [P] n’avait pas d’origine professionnelle ; que dès lors elle pouvait mettre fin au contrat de travail pour insuffisance professionnelle sans attendre la visite de reprise ; qu’en outre, pendant la période de pandémie, la loi a aménagé des possibilités de report de la visite de reprise.
Le salarié intimé réplique que le licenciement est bien nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, non pas en application de l’article L. 1226-9 du code du travail contrairement à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes mais aux motifs qu’en l’absence de visite reprise, l’employeur était dans l’impossibilité de le licencier à défaut de justifier d’un manquement à l’obligation de loyauté ; que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément que le motif est l’insuffisance professionnelle et vise la cause réelle et sérieuse ; que l’insuffisance professionnelle ne peut pas être fautive sauf volonté délibérée du salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est, pour l’essentiel, ainsi rédigée :
La lettre de licenciement est pour l’essentiel ainsi rédigée : « [']
1/ Traitement et intervention
— Nous avons constaté le non-respect de dépannage malgré leurs urgences et plusieurs relances des clients, restées sans réponse.
Nous avons reçu un mail en date du 16/06/2020 de M. [V], responsable sûreté et sécurité des bâtiments de l’EFS (établissement français du sang) dénonçant un certain nombre d’intervention non réalisées ou finalisées comme :
— des visites de maintenance non-finalisées conformément au planning général,
— des rapports de maintenance incomplets ou incohérents par rapport aux sites visités,
— des dysfonctionnement relevés lors des maintenances non-résolus,
— des commandes de travaux passées par l’EFS en juin non-réalisées et non planifiés,
Mécontent le client a constaté qu’aucune intervention n’avait été réalisée au 31/07/2020, soit 1.5 mois après sa demande. M. [H] a dû vous enjoindre de vous occuper de ce client pour que le dossier soit traité.
— Vous avez fait fi des différents rappels à l’ordre verbaux et par mail de votre responsable M. [H] et vous avez fait de même chez notre client [26] qui a constaté le 19 juin 2020 qu’à peine 30% des intervention planifiées pour le déploiement [Localité 35] des sites [26] et [9] ont été réalisées (240 sur 769) et s’est dit dépité du résultat, alors que la totalité des interventions auraient déjà dû être finalisées.
— Concernant le non-traitement des demandes, malgré tous les outils mis en place par [12], le 3 juillet dernier, une demande d’intervention a été effectuée via [34] concernant une panne de caméras sur le secteur 47Q, le 22 septembre 2020, le sujet n’avait toujours pas été traité et le client n’a pas été informé des raisons de ce retard et la demande d’explications de votre hiérarchie n’a reçu aucune explication plausible de votre part.
— De plus, le 18 septembre dernier, les interventions concernant les « Réglages / Réorientation des caméras / suppression des parasites Cameras » n’avaient toujours pas été planifiées et ce depuis le déconfinement, soit le 11 mai dernier.
— Enfin le remplacement des feux parking [Localité 13] n’est toujours pas réalisé, alors que le dysfonctionnement existe depuis 2018.
2/ Insatisfaction clients
Votre non-respect des procédures, vos manquements graves tant dans le suivi de la planification des interventions que dans le suivi des dépannages a entrainé une insatisfaction globale de nos clients quant aux prestations fournies par le service dépannage de [12], ainsi que des ruptures de plusieurs contrats commerciaux.
En effet, plusieurs clients tels que [25], l’EFS ou le [15] nous ont fait part de leur insatisfaction surtout due :
— aux retards de planifications des interventions,
— à votre manque de réactivité à la suite de leurs demandes et relances,
— à votre manque de présence auprès de nos clients,
— à votre absence de disponibilité même sur simple appel téléphonique,
Le 29 septembre 2020, M. [X], représentant un nouveau client, le [14] [Localité 36], nous a informé déplorer n’avoir aucun retour de votre part suite à la réunion qui s’est tenue le 18 septembre dernier et d’être obligé de vous relancer, afin d’avoir un retour sur les dates de formation et acquisition logiciels Zettler.
Le 22 octobre 2020, nous avons reçu un nouveau rappel de M. [V] concernant la planification des travaux pour des commandes passées en septembre 2020 sur des systèmes de sécurité incendie défectueux et pour lesquelles notre certification F7 nous impose des délais contractuels sur ce type d’installations.
En complément, nous avons également reçu des mails de plusieurs clients renouvelant leur insatisfaction et menaçant de rompre leur collaboration si aucune amélioration n’était constatée dans les prochains mois :
— CHIC ' Appels malades,
— Etablissement français du sang ' [32]
— [26] ' sûreté
En outre, six clients d’ores et déjà décidé de mettre fin à toutes relations commerciales avec notre société en raison de vos manquements à vos obligations professionnelles tels que précités :
— [23] pour la maintenance SSI de l’ensemble des sites,
— Super U [Localité 27] pour les installations SSI,
— la société [20],
— la société [10],
— la société [6] pour les installations de vidéo-surveillance,
— le CHIV (courrier reçu le 9/11/2020),
Nous vous avons demandé à de multiples reprises de justifier de ces ruptures de contrat et nous restons à ce jour toujours dans l’attente de vos explications.
Votre insuffisance et vos manquements ont généré insatisfaction et ruptures de contrat et ont occasionné de très lourds préjudices pour l’entreprise et nuisent à son image.
3/ Manque de suivi commercial
A ce jour, nous n’avons eu aucune visibilité sur l’évolution du chiffre d’affaires du service (suivi du plan d’action, démarchage commercial, conquête d’une nouvelle clientèle, etc.).
Nous constatons également que vous n’avez pris en charge que de façon très parcellaire le développement et le suivi de l’activité du pôle maintenance.
D’une part, vous ne suivez pas le marché et notamment les annonces d’appels d’offres concernant votre secteur, afin de pouvoir vous positionner sur ces derniers, c’est votre responsable M. [S] qui assure cette veille et doit vous informer des différentes annonces en vous incitant à vous positionner sur telle ou telle annonce 29/08/2020, 7-6-16 et 21/09/2020).
Afin de pallier à vos carences dans la démarche de prospection et permettre de nous positionner sur plusieurs dossiers nous avons été contraints de demander au commercial M. [R] de vous aider dans votre mission de suivi des appels d’offres.
Pourtant le suivi et le développement commercial font partie de vos prérogatives et de ce fait vous devez être réactifs sur la tendance du marché. Ce n’est pas à votre responsable de faire cette veille et de vous dire de répondre, cette tâche fait partie intégrante de votre mission.
D’autre part, les dossiers sont mal traités quand ils le sont, voire pas du tout traités malgré les relances du commercial et du directeur d’exploitation.
En effet, nous avons constaté de nombreux manquements lors des réponses aux appels d’offres :
— vous avez laissé passer dans certains cas la date limite de réponse (le [17], ville de [Localité 11], etc.), ce qui nous a fait perdre des affaires,
— la rédaction des mémoires techniques ou propositions faites au client non consistants ([19] et [31] notamment),
— la rédaction des contrats de maintenance dans lesquels vous tenez parfois des affirmations contradictoires (incohérences sur les prestations du contrat proposées au client ' P1/P2/P3),
— les réponses apportées ne correspondent pas aux demandes figurant dans le cahier des charges (la demande client n’est pas comprise et mal retranscrite dans le contrat de prestation ' ex : [31]), – vous ne vous relisez pas et laissez de façon récurrente des éléments relatifs à d’anciens documents issue d’un copier-coller.
De troisième part, en dépit des moyens mis à votre disposition, le 9 septembre dernier, M. [H] a malheureusement été contraint de constater que les dernier dossiers étudiés ([5], CA aviation civil [Localité 8], [18], [Localité 33], Habitat ville : [Localité 30]) n’étaient toujours pas traités. Par votre manque de réactivité, ces affaires n’ont finalement pas été obtenues ; représentant ainsi une perte de chiffres d’affaires global de 100 K euros.
4/ Gestion et maitrise du service
Concernant la gestion globale du service, nous vous reprochons un manque d’implication totale où les sujets gérés par vos deux assistants ne sont ni contrôlés, ni maîtrisé par vos soins.
Pour rappel, vous devez avoir la maîtrise de tous les sujets du service dans leur globalité.
Enfin, nous vous avons demandé de contrôler tous les devis établis par le responsable de site du [16] et sommes contraints de constater que les devis sont établis et transmis directement au client sans aucun contrôle de votre part.
En raison de vos erreurs tant dans l’émission que dans le contrôle des devis, M. [S] a été contraint de mettre en place, au mois d’octobre dernier une procédure pour que tous les devis soient validés par ses soins.
Depuis la mise en place de cette nouvelle procédure, nous constatons de nombreuses erreurs sur les devis que vous faites parvenir à M. [S]. Il est donc obligé de refaire de nombreuses factures.
En effet, nous avons constaté que très souvent des produits sont vendus à leur prix coutant sans même intégrer les frais généraux. Le 20 octobre dernier, nous vous avons fait part des anomalies et erreurs constatées sur les devis et factures émanant de votre service. Vos réponses et commentaires n’ont fait que confirmer que vous ne respectiez ni n’appliquiez nos procédures internes.
Malgré plusieurs avertissements, M. [S] a été contraint, afin de pallier à la mauvaise gestion et suivi des activités du service de maintenance, de demander officiellement le blocage des accès au logiciel Divalto pour tous les collaborateurs du service pour les raisons suivantes :
— enregistrement des commandes clients sans renseignement des constantes obligatoires,
— achats fournisseurs sans utilisation des codes articles,
— achats fournisseurs sans mise en concurrence ou consultation des prix négocié,
— création de codes articles sans autorisation,
— commande sous-traitance bien au-delà des budgets main d''uvre.
Votre gestion du service maintenance est déplorable et porte préjudice au fonctionnement de la société et engendre des pertes financières importantes.
5/ Prévision de croissance
Malgré votre objectif de croissance clairement indiqué lors des différents entretiens d’embauche et rappelés lors de votre intégration et lors des diverses réunions en présence de M. [Y] et M. [S], validé par vos soins, pour un chiffre d’affaires prévisionnels de 5M euros en 2023, soit une augmentation minimum de 800 000 euros par an, nous constatons que les prévisions ne sont pas tenues et que les chiffres sont identiques aux années antérieures.
En effet, le secteur maintenance n’a présenté aucune amélioration financière depuis votre arrivée puisque les chiffres démontrent un chiffre d’affaires constant entre 2017 et 2019 malgré vos engagements prévisionnels. Pour rappel des chiffres :
— 2017 : 1.828.000,00 euros,
— 2018 : 1.834.000,00 euros,
— 2019 : 2.063.420,00 euros,
— 2020 : 1.700.000,00 euros (prévisions),
Alors que les orientations données et la présentation de votre plan d’action à l’issue de votre période d’essai auraient dû entraîner une hausse du chiffre d’affaires s’orientant sur 5M euros à la fin 2023, force est de constater que vous vous contentez à maintenir un chiffre d’affaires bien au-dessous du potentiel du secteur de votre région d’intervention.
Le non-respect de vos objectifs s’explique par tous les points précités, à savoir :
— insatisfaction de la clientèle,
— rupture de contrats commerciaux,
— absence de réponse à appel d’offres ou réponses défaillantes,
— contrôle très approximatif des factures reçues,
— émission de factures sans application de marge ou dans certains cas avec une marge à perte sur certains produits (ex : achat et revente de matériel pour le site du [16])
A plusieurs reprises, votre responsable hiérarchique M. [H] vous a reçu pour vous exposer la situation catastrophique de gestion du service et plus particulièrement vous informer des insatisfactions clients, vous demandant les plans d’actions que vous proposiez de mettre en place. Malheureusement, nous sommes contraints de constater que vous ne semblez pas prendre conscience de la situation puisque les demandes sont restées sans réponse et que la situation continue de se dégrader.
En conséquence, pour les raisons précitées, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il est constant que M. [P] n’a pas bénéficié d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 août au 17 octobre 2020. Il s’ensuit que malgré la reprise du travail par M. [P] à l’issue de son arrêt de travail, son contrat de travail demeurait suspendu de telle sorte que l’employeur ne pouvait alors lui reprocher des faits prétendument imputables au salarié survenus après la reprise de son poste que s’ils étaient constitutifs d’un manquement à son obligation de loyauté.
Or s’agissant des faits survenus lorsque M. [P] a repris son travail, sans pour autant avoir bénéficié d’une visite de reprise, la cour constate qu’il lui est reproché une insuffisance professionnelle et des manquements à ses obligations contractuelles qui ne sont pas en l’espèce une violation de son obligation de loyauté, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par l’employeur.
La cour constate également que des faits sont reprochés à M. [P] alors qu’ils sont survenus pendant la suspension de son contrat de travail mais avant le terme de son arrêt de travail le 17 octobre 2020, l’employeur alléguant que la survenance du fait étant liée au manquement ou à l’insuffisance du salarié (panne de caméras le 22 septembre, interventions concernant des réglages toujours pas planifiées depuis le 11 mai, carences quant aux réponses sur des appels d’offres malgré la relance du responsable les 29 août 2020, les 7,9, 16 et 21 septembre 2020, constat que des dossiers n’ont toujours pas été traités le 9 septembre, absence de retour suite à une réunion du 18 septembre, défaut de suivi des marchés et manque de suivi commercial…), qui, comme le souligne M. [P], a été sollicité prestement par la société à de multiples reprises afin de réaliser des prestations durant son arrêt, le directeur d’exploitation n’hésitant pas, à titre d’exemple, à lui demander le 1er septembre, au sujet de l’intervention sur des bornes escamotables 'il faut quoi pour avoir une réponse'', ou bien le 25 septembre 2020 au sujet de [26], '[U] pourrais-tu aider [W] pour les prix et évidemment c’est assez urgent, la demande date de juin''. La cour retient que l’employeur ne saurait reprocher la qualité ou la quantité des prestations effectuées par son salarié en arrêt maladie, et ce en l’absence de tout manquement à l’obligation de loyauté.
Enfin, s’agissant des faits reprochés au salarié et survenus avant son arrêt de travail le 5 août 2020, la cour constate que le mail du directeur d’exploitation le 16 juin 2020 au sujet des rapports de maintenance et remettant en cause le manque de suivi d’un client est adressé à M. [Z] et à M. [P] et que, comme le relève le salarié, c’est M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [P] et non ce dernier, qui est directement mis en cause par le client, l’établissement français du sang, au vu des mails précédents produits par l’employeur lui-même ; qu’en outre, les échanges de mails des 16 juin et 31 juillet 2020 avec le directeur d’exploitation révèlent aussi que c’est un collaborateur prénommé [K] qui est mis en cause plus particulièrement sur le traitement des rapports de maintenance et que c’est bien à M. [Z] que le directeur a demandé la transmission d’un rapport complet de la situation du contrat avec l’établissement français du sang ; que M. [P] justifie avoir alerté sur le manque d’effectif en raison de l’absence de recrutement au regard des demandes de dépannage, précisant que trois départs n’ont pas été remplacés, le directeur d’exploitation répondant en l’interrogeant sur son plan d’action de réorganisation du service et en précisant que si les chiffres se sont améliorés, c’est aussi 'par la réduction de personnel'; que s’agissant de l’intervention demandée le 3 juillet 2020, M. [P] oppose qu’il était en congé à compter du 24 juillet, ce qui apparaît sur son bulletin de paie sans être utilement contredit par l’employeur, puis en arrêt maladie à compter du 5 août 2020 prolongé jusqu’au 17 octobre 2020 de telle sorte que c’est de façon pertinente qu’il indique qu’il ne pouvait pas prévoir qu’il ne pourrait pas traiter la demande d’intervention, dès son retour de congés ; que la société ne produit pas de pièces probantes démontrant que la résiliation des contrats avec les clients visés dans la lettre de licenciement est imputable à un manquement ou une insuffisance du salarié qui relève de surcroît à cet égard que les résiliations des contrats avec les sociétés [22] pour le site de [Localité 28] et [Localité 7] sont intervenues avant qu’il ne soit embauché. Enfin, s’agissant de la gestion et de la maîtrise du service, et des prévisions de croissance, il n’est produit aucun élément permettant à la cour de vérifier que le salarié manquait d’implication et ne contrôlait ni ne maîtrisait le travail de ses assistantes et que le chiffre d’affaires prévu par la société était réalisable.
La cour déduit de l’ensemble de ses éléments que le licenciement de M. [P], qui n’est pas nul, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est de deux mois de salaire maximum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, par infirmation de la décision, la cour condamne la société à verser à M. [P] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur appel incident, M. [P] fait valoir que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en le faisant travailler pendant la suspension de son contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice.
La société réplique que le salarié n’accrédite pas sa thèse selon laquelle il aurait été contraint de travailler durant la suspension.
La cour a constaté que l’employeur a sollicité M. [P] pour qu’il exécute ses prestations durant son arrêt maladie sans pouvoir opposer de bonne foi qu’il n’a subi aucune contrainte, au vu notamment du ton comminatoire utilisé notamment par le directeur d’exploitation. La cour retient que le non-respect de la période de suspension du contrat de travail motivé par un arrêt maladie a causé un préjudice à M. [P] qui n’a pas pu bénéficier normalement du temps de repos et de récupération auquel il avait droit.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour condamne la société à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé.
Sur les indemnités chômage
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
M. [P] avait moins de deux ans d’ancienneté. La cour infirme donc le jugement qui a ordonné le remboursement par la société à [21] des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 4 944,56 euros.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE licenciement de M. [U] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [12] à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes :
— 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la SAS [12] à [21] des indemnités chômage versées à M. [U] [P] ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [12] à verser à M. [U] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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