Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000286
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Bernay du 23 février 2024
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 15/05/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] [L] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 272,88 euros, hors assurance, au taux contractuel de 3,50 % l’an et au taux effectif global de 3,98 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2022, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [L] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1231,70 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 26 juin 2022, M. [D], commissaire de justice à [Localité 5] (27), mandaté par la SAS Sogefinancement, a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 13 952,74 euros en principal et intérêts dans un délai de 15 jours sous peine de poursuite judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bernay en condamnation des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement ;
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement du solde du prêt assorti des intérêts au taux contractuel ;
— rejeté la demande formée par la SAS Sogefinancement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Sogefinancement aux dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 15 mars 2024, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
M. [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son appel la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement ;
— réformer en son intégralité le jugement du 24 février 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement ;
En conséquence,
— condamner M. [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement les sommes de 14 277,11 euros à titre principal et les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an, sur la somme ci-dessus à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 ;
— condamner M. [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
— condamner M. [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct par Me Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur ne sont pas remises en cause.
Sur la demande en paiement
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu’il ne peut être considéré que les fichiers produits s’analysent en un certificat qualifié de signature électronique emportant présomption de ce que l’emprunteur est bien M. [L], qu’aucun élément ne permet relier la signature apposée au contrat de prêt à ce dernier et qu’il résulte un doute sérieux sur l’identité réelle de l’emprunteur ayant signé l’offre du 23 février 2021,
alors que si en application de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, les dispositions relatives à la signature électronique relèvent du code civil, que ce moyen ne pouvait donc être soulevé d’office par le premier juge,
qu’elle justifie en tout état de cause qu’elle disposait des éléments nécessaires tels qu’exigés par la loi aux fins de s’assurer de la conformité de la signature électronique de l’emprunteur,
qu’ainsi, le service de signature électronique utilisé pour signer l’offre de crédit souscrite par M. [L] bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSl (agence nationale de sécurité des systèmes d’information) certifiant la sécurité de la plateforme de signature électronique par Dictao, devenue Idemia, dont les activités ont été reprises par Docaposte, filiale de la poste, un document intitulé chronologie de la transaction et une attestation de signature électronique permettant de retracer l’historique de la transaction étant éditée à l’issue,
que M. [L] a été dûment identifié par la banque lors de l’entrée en relation conformément à la réglementation applicable, la signature électronique de l’offre de crédit étant par ailleurs conditionnée par l’accès du client à son espace en ligne par la saisie de ses identifiants.
Sur ce,
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Si, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d’office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d’ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique résultant de l’application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.
Le premier juge ne pouvait donc pas rejeter l’action en paiement formée par le prêteur pour ce motif, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été soulevé dans le respect du principe de la contradiction.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 18 mai 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1231,70 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat et que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 23 février 2021, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l’article 5.6 des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre préalable de crédit 'Expresso’ acceptée le 23 février 2021,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche de dialogue relative à la solvabilité de l’emprunteur et les justificatifs y afférents,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la synthèse des garanties d’assurance,
— la notice d’information destinée à l’assuré,
— le justificatif de la consultation du FICP
— l’historique complet des mouvements du compte,
— la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 18 mai 2022,
— le décompte de la créance arrêté au 17 mars 2023.
Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme intervenue le 26 juin 2022 ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues par l’emprunteur, la SA Franfinance est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 11 491,98 euros au titre du capital restant dû,
— 1416,90 euros au titre des échéances échues impayées,
— 1014,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
— 343,25 euros au titre des intérêts,
— 10,71 euros au titre des intérêts de retard,
— 57,57 euros au titre des frais accessoires.
Soit la somme de 14 134,68 euros, après déduction d’un paiement à hauteur de 200 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [L], outre les intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 12 908,88 euros à compter du 18 mai 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1014,27 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2022.
Sur les frais et dépens
M. [L] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, à hauteur d’appel, de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 14 134,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % sur la somme de 12 908,88 euros à compter du 18 mai 2022 et intérêts au taux légal sur la somme de 1014,27 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2022;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats,
Déboute la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Exécution déloyale ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Modification ·
- Descriptif ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Exploit ·
- Dépôt ·
- Livre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Préjudice de jouissance ·
- Qualités ·
- Réception tacite ·
- Tacite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Économie ·
- Finances ·
- Légitime défense ·
- Crime ·
- Blog ·
- Adresse url ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Signature électronique ·
- Donner acte ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.