Infirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 24/15332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2024 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS
DEMANDEUR
LA [8], SIREN [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son Président, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 953 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juillet 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 13 Décembre 2024.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
Par requête gracieuse du 9 juillet 2024, la [8] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1430 et suivants du code de procédure civile, la reconstitution du testament établi par [H] [B] [A] le 25 [Date décès 10] 2023 de manière à ce que la succession soit réglée sur la base de ce testament.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 délivrée le 17 juillet 2024, cette requête a été rejetée au motif que la demande devait être appréciée dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Par correspondance simple datée du 31 juillet 2024 réceptionnée au tribunal judiciaire de Paris le 1er août 2024, la [8] a relevé appel de cette ordonnance.
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 16 juillet 2024.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 20 septembre 2024.
Le ministère public a communiqué son avis le 12 décembre 2024 aux termes duquel il demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel sur le fondement des articles 496 et 950 du code de procédure civile, soutenant qu’il a été régularisé tardivement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 décembre 2024, la [8] demande à la cour de':
— la déclarer recevable en son appel';
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris';
statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de reconstitution du testament établi par [H] [B] [A] le 25 [Date décès 10] 2023 formée par la [8], de manière à ce que la succession de [H] [B] [A] soit réglée sur la base de ce testament.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir qu’en l’espèce, l’appel a été formé par lettre simple datée du 31 juillet 2024 réceptionnée au greffe de la juridiction le 1er août 2024, alors que l’ordonnance avait été rendue le 16 juillet 2024 et que de ce fait la régularisation de la déclaration au greffe devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2024.
L’appelante répond que sur l’avis de fixation, il est bien précisé que l’acte de saisine date du 31 juillet 2024'; que si le délai de recours commence à courir à la date du prononcé de
l’ordonnance puisqu’il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour même au jour de son prononcé, c’est sauf preuve contraire'; qu’en l’espèce, si l’ordonnance a été rendue le 16 juillet 2024, elle a été notifiée le 17 juillet 2024, ainsi qu’il résulte de la mention portée par le greffe sur l’ordonnance.
Les articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile, régissant l’appel en matière gracieuse, disposent :
« L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas ou ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. ''
« Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour ''.
C’est la date de l’envoi du recours qui doit être prise en compte et non sa date de réception par la juridiction.
Néanmoins, l’appel a été formé en l’espèce par lettre simple et non par lettre recommandée comme le prévoit le texte, de sorte qu’il convient de considérer que la réception par le greffe le 1er août 2024 équivaut à une saisine par déclaration.
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Il résulte de ce texte que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé puisqu’il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut cependant être combattue par tout moyen.( Cour de cassation deuxième chambre civile arrêt du 28 mars 2024 n°22-11-631)
Or il résulte du dossier et des écritures mêmes du ministère public que l’ordonnance du 16 juillet 2024 a été notifiée le 17 juillet 2024 ainsi que l’a précisé le greffier sur la décision, ce qui suffit à renverser la présomption simple.
Il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’appel du 1er août 2024 a donc été interjeté dans le délai de 15 jours du 17 juillet 2024 et est ainsi recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
L’appelante fait valoir que sa requête en vue de la reconstitution du testament olographe établi par [H] [A] en date du 25 [Date décès 10] 2023 devait être, conformément à l’article 1433 du code de procédure civile, examinée comme en matière gracieuse et c’est donc à tort qu’elle a été rejetée au motif qu’elle devait être appréciée dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Elle se prévaut des textes suivants':
— l’article 1430 du code de procédure civile qui dispose : « La demande en reconstitution de l’original d’un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le Tribunal Judiciaire ».
— l’article 1431 du code de procédure civile qui dispose : « Le Tribunal compétent est celui du lieu où l’acte a été établi ou, si l’acte a été établi à l’étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l’étranger, le Tribunal Judiciaire de Paris ».
— l’article 1433 du code de procédure civile qui dispose : « La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse. »
Sur le fond, elle soutient que l’original du testament trouvé au domicile du défunt dans le cadre de l’enquête sur son décès survenu à son domicile le [Date décès 4] 2023 dans le 14ème arrondissement de Paris, a ensuite été égaré au cours du transfert de dossier entre le commissariat du 14ème arrondissement et le parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Seule une copie certifiée conforme du testament issue de ses archives a pu être adressée au notaire par le commissariat.
Le ministère public, sur le fond, ne s’oppose pas à la demande, répondant qu'[H] [A] est décédé en [Date décès 10] 2023 et que les demandes de transmission de la procédure tant au parquet qu’au commissariat sont intervenues dès le premier trimestre 2024.
En l’espèce, l’acte dont la reconstitution est demandée n’est pas un acte authentique mais un testament olographe et donc sous seing privé. L’original a été égaré par des tiers hors de la volonté du testateur et du légataire, ce qui s’apparente à un sinistre.
La procédure est gracieuse mais elle peut prendre un tour contentieux, notamment en cas d’opposition du ministère public ou d’une partie intervenante.
La demande de reconstitution pouvait donc bien être demandée par voie de requête selon la procédure gracieuse, et ce d’autant qu’il résulte des pièces du dossier que les s’urs d'[H] [A], Mmes [X] [C] et [O] [A] ne contestent pas la volonté de leur frère de gratifier la [8] puisqu’elles ont elles-mêmes donné une copie du testament au notaire.
Il résulte de la copie certifiée conforme qu'[H] [A] a disposé de ses biens de la manière suivante :
« Je soussigné [H] [B] [A] né à [Localité 9], USA, le [Date naissance 3] 1955 et domicilié à [Adresse 1] France écrire ce document comme testament.
Je souhaite que tout mon patrimoine ' ce studio et des comptes en banque que je détienne à la [7] soit légué à la [8] domicilié à [Localité 12].
Fait à ce jour à [Localité 11] le 25 [Date décès 10] 2023 »,
suivi de la signature de d'[H] [A] et de son prénom et de son nom.
Il avait ajouté à son testament la mention suivante :
« PS. Je souhaite que mon corps soit donné à la science et qu’ils en disposent comme il leur est souhaité'
J’ai de la famille aux USA mais ils ne parlent pas français et je voudrais leur épargné la corvée de tout le travail autour du décès d’un proche.
Le code de mon iphone est 190155'
My sister [S] [C] is in my phone contacts’ »
Depuis la réforme du droit de la preuve issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il résulte de l’article 1379 du code civil que «'la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique et est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ainsi, la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu, peu importe que l’original ait été perdu ou conservé. La subsistance de l’original ne conditionne plus la force probante de la copie.
Il résulte de la combinaison de l’article 1379 avec l’article 895 du code civil, que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve':
— que la copie qu’il détient est la reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés ;
— que la perte du testament résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure,'autrement dit d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
La fiabilité de la copie est présumée pour les actes sous seing privé, ce qu’est le testament olographe, dès lors que la copie résulte « d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte ». Il faut également que « l’intégrité » de la copie soit " garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État . Cette exigence correspond à une condition de durabilité. La loi ne pose cependant qu’une présomption simple qui peut donc être renversée par tous moyens de sorte qu’en l’absence, le détenteur d’une telle copie bénéficie d’un allègement sensible de la charge de la preuve conformément à l’article le 1354 du code civil.
En l’espèce, l’original égaré du testament a été découvert, à son domicile, au moment du décès d'[H] [A] et la copie certifiée conforme en a été dressée par les autorités publiques.
De nombreuses recherches ont été effectuées et tout a été tenté pour retrouver l’original'; ces investigations sont restées vaines. La preuve est donc rapportée que la disparition de l’acte original liée à un événement extérieur a été fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur, qui du fait des circonstances ci-dessus décrites n’aurait pas eu matériellement le temps de rédiger un autre testament. La force majeure est ici caractérisée.
La perte du manuscrit renfermant la disposition de dernière volonté n’a pas eu lieu avant le décès et en conséquence la libéralité n’a pas été révoquée par son auteur.
Par l’existence de cette copie certifiée conforme qui a été adressée au notaire chargé du règlement de la succession par les services de Police et qui est suffisamment fiable pour établir l’existence du testament olographe et le contenu de l’acte, l’appelante rapporte la preuve du testament qui la désigne en qualité de légataire, l’existence et le contenu du testament n’étant par ailleurs pas contestés.
Le notaire ayant indiqué qu’il ne pouvait régler la succession au vu de cette simple copie, il incombe en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement comme en matière gracieuse et en dernier ressort,
Dit l’appel recevable';
Infirme l’ordonnance entreprise';
Y substituant,
Fait droit à la demande de reconstitution du testament établi par [H] [B] [A] le 25 [Date décès 10] 2023 et dit que sa succession sera réglée sur la base de ce testament.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Violence ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Site ·
- Plan ·
- Procédure d'ordre ·
- Critère ·
- Sauvegarde ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Secrétaire ·
- Suppression ·
- Syndicat ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Paiement électronique ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Meubles ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Conseil ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Commerce ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prestation ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Dépens
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Autoroute ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Caution ·
- Clôture des comptes ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mer ·
- Agence immobilière ·
- Servitude ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Sommation ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acquéreur
- Salarié ·
- Mandataire ad hoc ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Impôt ·
- Cessation des paiements ·
- Particulier ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Procédure ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.