Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 juin 2025, n° 23/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 6 décembre 2022, N° 11-22-000923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE- RG n° 11-22-000923
APPELANTE
Madame [N] [P]
née le 04 novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009651 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Madame [C], [A], [K] [U]
née le 30 Avril 1984 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé en date du 20 octobre 2021, Mme [C] [U] a donné à bail un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (94) à M. [Z] [B] et Mme [N] [P] pour un loyer révisable de 876,09 euros par mois, charges comprises.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, Mme [C] [U] a assigné ses locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater, et subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef ;
— les condamner solidairement à lui payer :
— 5 474,55 euros à valoir sur les loyers impayés au 30 mars 2022,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— Les dépens incluant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [Z] [B], assigné par acte déposé à l’étude d’huissier, et Mme [N] [P], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenue le 24 mars 2022 ;
En conséquence,
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [B] et, en tant que de besoin de Mme [N] [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [N] [P] à payer en deniers ou quittances à Mme [C] [U] la somme de 5 305,24 euros à valoir sur les loyers et charges échus au jour de la résiliation, arrêtée au 31 mars 2022 ;
Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [C] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [N] [P] au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [N] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2023 par Mme [N] [P],
Vu les écritures remises au greffe le 21 juin 2023 par lesquelles Mme [N] [P] demande à la cour de :
Constater que Madame [P] [N] a quitté le logement objet du bail à compter du mois de novembre 2021,
Constater que Mme [P] [N] pouvait bénéficier d’un préavis écourté d’une durée de 1 mois,
En conséquence :
Prononcer l’infirmation du jugement du 6 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Ivry Sur Seine, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail au 24 mars 2022 et l’expulsion de Monsieur [Z] [B] ;
Statuant à nouveau :
Constater la désolidarisation de Madame [P] de la créance locative à compter du mois de décembre 2021,
Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes postérieure au mois de décembre 2021, à l’encontre de Madame [P] [N],
Débouter Madame [U] de toute éventuelle demande reconventionnelle,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que Madame [P] sollicite les plus larges délais de paiement.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [C] [U] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal d’Ivry-sur-Seine dans toutes ses dispositions, notamment :
Confirmer la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [N] [P] à payer en deniers et quittances à Madame [C] [U], la somme de 5305,24 euros à valoir sur les loyers et charges échus au jour de la résiliation arrêtée au 31 mars 2022;
CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [P] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,
Vu les conclusions remises au greffe le 22 avril 2025 par lesquelles Mme [N] [P] demande de :
IN LIMINE LITIS
Vu la décision d’aide juridictionnelle totale rendue selon décision du 4 avril 2025 n°75056-2025-009651
Madame [N] [P] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et que le report de la date de clôture soit fixé au plus tard au jour des plaidoiries soit le 23 mai 2025.
A TITRE PRINCIPAL
Madame [N] [P] sollicite que soit constaté le désistement de son appel,
Débouter Madame [U] de toute éventuelle demande reconventionnelle,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer l’infirmation du jugement du 6 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Ivry Sur Seine en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail au 24 mars 2022 et l’expulsion de Monsieur [Z] [B] ;
Constater que Madame [P] [N] a quitté le logement objet du bail à compter du mois de novembre 2021 et qu’elle pouvait bénéficier d’un préavis écourté d’une durée de 1 mois,
Constater la désolidarisation de Madame [P] de la créance locative à compter du mois de décembre 2021,
Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes de condamnations au paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation postérieure au mois de décembre 2021, à l’encontre de Madame [P] [N].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…)'.
En l’espèce, Mme [P] ne motive pas sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans la partie 'discussion’ de ses écritures ; dans le dispositif, elle vise au soutien de ladite demande la décision d’aide juridictionnelle totale rendue selon décision du 4 avril 2025, soit avant la clôture, laquelle ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
S’agissant du désistement d’appel de Mme [P], celui-ci peut être formulé après la clôture des débats, conformément à l’article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ; ainsi, des conclusions de désistement d’appel, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (Civ. 2ème, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En vertu de l’article 403, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
Le maintien d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement (Civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l’espèce, Mme [P] a pris des conclusions aux fins de désistement d’appel sans réserves le 22 avril 2025, et l’intimée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente préalables.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’appel de Mme [P] est parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel selon l’article 405, dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient dès lors de condamner Mme [P] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate que le désistement d’appel de Mme [N] [P] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [N] [P] au jugement du 6 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine,
Condamne Mme [N] [P] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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