Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2026, n° 26/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2026
Minute N° 342/2026
N° RG 26/01221 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZ2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 avril 2026 à 12h59
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01//05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK)
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 4] (IRAK), de nationalité iraquienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Etablissement 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, cabinet CENTAURE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 12h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01//05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2026 à 11h44 par Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01//05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK) ;
Vu les conclusions en défense de Me Romain DUSSAULT reçues le 15 avril 2026 à 11h37 ;
Après avoir entendu :
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01/05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 avril 2026, rendue en audience publique à 12h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 09 avril 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2026 à 11h44, M. [U] [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [K] [F] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [U] [K] [F] soutient devant la cour les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de mention de ses nom et prénom dans le corps de la requête ;
La contestation de l’arrêté de placement
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [U] [K] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [U] [K] [F] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 15 avril 2026 à 11h37, la préfecture du Loiret a adressé ses observations en réponse et sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [U] [K] [F].
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Le conseil de M. [U] [K] [F] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne mentionne pas, en son corps, les nom et prénom de l’intéressé ; que seuls des « blancs » apparaissent à plusieurs reprises et qu’il n’est pas acquis que l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, sous d’autres identités, concerne M. [U] [K] [F].
En l’espèce, il ressort effectivement du corps de la requête de la préfecture que le ou les noms du retenu ne sont indiqués dans aucun des paragraphes ; qu’en revanche, y figurent des dates de naissance et des éléments relatifs à la situation administrative, pénale, personnelle du retenu pour lequel une demande de prolongation de la rétention administrative est sollicitée par la préfecture. Il sera relevé par ailleurs, que la préfecture joint à sa requête plusieurs pièces justificatives aux noms et prénoms susceptibles d’avoir été utilisés par M. [U] [K] [F].
La requête formée par l’autorité préfectorale doit être motivée en droit comme en fait.
Or, en l’espèce, il sera retenu qu’en ne mentionnant pas le ou les identités du retenu auxquelles se rapportent les éléments de fait relevés, et ce quand bien même la préfecture a accompagné sa requête de pièces justificatives, ladite requête ne comporte pas un élément essentiel de fait, à savoir le nom du retenu pour lequel elle est formée – absence de mentions qui auraient pu être corrigées ou complétées avant signature et envoi au tribunal judiciaire – et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder par « recherche » ou « assimilation » avec les pièces justificatives produites.
Il sera noté en outre que dans ses observations en réponse produites en cause d’appel, la préfecture du Loiret ne répond pas sur le moyen d’irrecevabilité soulevé devant le juge de première instance.
En conséquence, la requête de la préfecture du Loiret sera déclarée irrecevable.
L’ordonnance du 13 avril 2026 sera infirmée de ce chef et il sera mis fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [K] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Loiret,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] [F] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01//05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me Romain DUSSAULT, par PLEX
Monsieur [U] [K] [F] alias [Y] [X] [B] né le 15/05/1980 [Localité 1] (IRAK), alias [C] [R] né le 01//05/1984 à [Localité 2] (IRAK), alias [W] [E] né le 01/01/1981 à [Localité 3] (IRAK) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Etablissement 1]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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