Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 sept. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONG4
ORDONNANCE
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur X se disant [C] [O], né le 12 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Palestinienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [C] [O],
né le 12 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Palestinienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 novembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [C] [O], né le 12 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Palestinienne, le 18 septembre 2025 à 16h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur X se disant [C] [O], ainsi que les observations de Madame [R] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [C] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [C] [O], disant être né le 12 juin 1987 à [Localité 2], a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 28 novembre 2024 avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans par le préfet de la Corrèze, notifiée le 3 décembre 2024 à 16h20.
ll était placé en rétention par décision du 13 septembre 2025 du préfet de la Corrèze, décision notifiée le même jour à 11 h 26 à sa levée d"écrou du centre de détention d'[Localité 4] où il venait de purger une peine pour des faits multiples de vols aggravés.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2025 à 14 h 47 le préfet de la Corréze, au visa de l’article L.742-l du CESEDA, a demandé au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée maximum de 26 jours.
Par requête du même jour, reçue à 23h25, l’intéressé a demandé au juge de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 17 septembre 2025 à 15h40, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 25/07351 au dossier n° RG 25/07332, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [C] [O],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Corrèze et la requête de M. X se disant [C] [O] recevables en la forme,
— rejeté la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [C] [O] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [O] pour une durée de vingt six jours,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [C] [O] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel le 18 septembre 2025 à 16h54, le conseil de M. X se disant [C] [O] a sollicité :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— le rejet de la prolongation de sa rétention administrative,
— sa remise en liberté.
L’audience en appel a été fixée au 19 septembre 2025 à 14 heures.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. X se disant [C] [O] soutient que :
— la requête est irrecevable car il se déduit des développements contenus dans la requête préfectorale relatifs notamment aux diligences passées effectuées auprés des autorités consulaires que M. [O] [C] a fait l’objet do plusieurs placements en rétention administrative. Or, le Préfet de la Corrèze ne fait nullement état de cette réalité et ne produit aucune piéce pour l’éclairage du magistrat du siége, juge judiciaire, protecteur des libertés.
— la procédure est irrégulière en raison de :
1- l’absence de notification des droits en rétention administrative : il ressort de l’avis de levée d’écrou que celle-ci est intervenue le 13 septembre 2025 à 11 heures 26. Le procés-verbal de renseignement administratif mentionne sa prise on charge par I’escorte à Ia même date à 11 heures 50 et une remise au Centre de rétention à 15 heures 30.ll est donc impossible que ses droits en rétention aient été notifiés le 11 heures 26 et encore moins à 15 heures 00 puisque la fiche confirme Ia remise au Centre de rétention de [Localité 1] le 13 septembre 2025 a 15 heures 30.
2- Le nom de I’agent notificateur des droits en rétention administrative ne figure pas sur les actes de notification :
3- Sur Ia rupture dans Ia chaine privative de liberté :
ll ressort des développements précédents que le 13 septembre 2025, entre 11 heures 26 (levée d’écrou) et 11 heures 50 (prise on charge par l’escorte) M. [O] [C] a fait I’objet d’une détention arbitraire pendant 24 minutes.
— au fond il n’existe aucune perspective d’éloignement car les diligences effectuées auprès des autorités consulaires n’apportent rien de nouveau puisque le Maroc ne l’a pas reconnu, impossibilité de produire une carte d’identité israélienne puisqu’il ne possède pas cette nationalité et l’Algérie est restée muette après 6 relances.
— l’arrêté est par ailleurs irrégulier car preuve n’est pas faite de cette perspective d’éloignement et par ailleurs il n’indique pas les éléments qui peuvent permettre d’apprécier s’il présente un état de vulnéraibilité particulier. Il produit au soutien de ce moyen deux documents médicaux datés du 21 novembre 2024 et 2 décembre 2024.
Le représentant de la Préfecture présent à l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation mais également ceux développés devant le premier juge.
M. X se disant [C] [O] a indiqué à l’audience qu’il n’avait rien à ajouter aux moyens développés par son conseil. Il ajoute cependant qu’il ne comprend pas cette procédure car en 2014 on avait dit qu’il ne devait pas quitter le territoire national en raison de son état de santé, et par ailleurs il se trouve qu’à ce jour aucun pays ne le reconnaît comme étant son ressortissant. Cela fait 20 ans qu’il est en France, il n’a jamais été violent.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure
— Sur l’absence des procédures d’éloignement antérieures
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que si l’article R.743-2 mentionne que la requête doit être datée, motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment copie du registre prévu a l’article L.744-2 du CESEDA, la production des procédures d’éloignement qui ont pu être engagées antérieurement n’est en rien une condition de recevabilité de la requête actuelle. En tout état de cause, il n’est pas démontré que les éléments figurant dans les procédures antérieures eut été utiles pour le dépôt de la requête en cours.
— Sur l’absence de notification des droits à M. X se disant [C] [O] tant à la levée d’écrou qu’à son arrivée en rétention
C’est également par de justes motifs que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés le 13 septembre 2025 à 11 h 26, heure à la fois de sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 4] et de la notification de son placement en rétention comme cela figure en procédure ; qu’il a été pris en charge pour son transport vers le centre de rétention à 11 h 50 ; qu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1], ses droits lui ont à nouveau été notifiés à 15 h 00 et non 15h30 comme le soutient l’appelant, cet horaire correspond au départ des gendarmes du centre de rétention après qu’ils y aient conduits l’intéressé.
Au visa de ces éléments, c’est en vain que l’appelant tente de soutenir que la procédure aurait été irrégulière quant à l’obligation de notifier les droits à la personne retenue et qu''il aurait par ailleurs fait l’objet d’une détention arbitraire de 24 minutes entre la levée d’écrou et sa prise en charge par l’escorte.
— Sur l’absence du nom de l’agent notificateur des droits en rétention administrative
C’est sans doute par une lecture trop rapide des actes de notfication des droits que l’appelant soutient que le nom de l’agent notificateur ne figure pas sur les actes de notifications. Il s’établit en effet de la lecture attentive des pièces produites par 'autorité requérante que figure sur chaque document de notification des droits à la personne retenue, tant lors de la levée d’écrou à [Localité 4], qu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] que figurent à la fois les noms des agents concernés, ainsi que leurs signatures correspondantes.
Ce troisième moyen est rejeté.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes
Il est établi au vu du casier judiciaire appliqué à M. X se disant [C] [O], casier portant 15 mentions de condamnations dont la première le 28 septembre 2010 et la dernière le 14 décembre 2023, que celui-ci est connu sous différents identités avec une constante cependant à savoir sa naissance à [Localité 2], même s’il a pu aussi affirmer être marocain, né à [Localité 3]. Aucune pièce fournie par lui n’a permis d’être assuré de son identité et par suite de sa nationalité.
Par suite il ne saurait être reproché à l’administration préfectorale de s’être rapprochée de plusieurs consulats pour essayer d’obtenir un laissez passer.
C’est ainsi qu’une saisine des autorités algériennes a été faite dès le 28 novembre 2024 avec envoi de deux photos et des empreintes digitales de l’intéressé en sus de l’OQTF du 28 novembre 2024. Le consulat d’Algérie a accusé réception de cet envoi et a proposé l’audition de l’intéressé qui fut menée le 12 décembre 2024, laissant ainsi penser qu’il serait de nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 27 février, 11 et 24 juillet, 7 août et les 1er et 13 septembre 2025, à ce jour sans réponse donnée.
Les autorités israéliennes ont été également sollicitées le 28 novembre 2024, relancées les 16 décembre 2024, 27 février et 13 septembre 2025, dans l’attente des démarches effectuées auprès de l’Algérie.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et ne saurait être tenue responsable ni de la dissimulation de la véritable identité et nationalité de l’intéressé qui ne fournit aucune pièce permettant d’établir de manière certaine sa nationalité, ce qui laisse craindre une volonté d’obstruction à son départ, ni du silence des autorités consulaires étrangères, ainsi que l’a justement souligné le premier juge.
— Sur la vulnérabilité de l’appelant
Aucun élément attestatnt de sa vulnérabilité n’est fourni par X se disant [C] [O] et son conseil, si ce n’est :
— un compte-rendu d’hospitalisation pour ulcère gastrique de 48h entre le 30 septembre et le 1er octobre 2024, élément ancien qui ne démontre pas qu’au jour de la requête en rétention il présentait une vulnérabilité certaine,
— un rendez-vous de fibroscopie de contrôle programmé le 2 décembre 2024 auquel l’intéressé a d’ailleurs refusé de se soumettre,
— une demande de consultation établie le 17 septembre 2025par le médecin du centre de rétention en lien avec ses problèmes gastriques, et un bilan sanguin du même jour, deux pièces qui ne spécifient pas qu’il y ait à prendre en charge l’intéressé ni que celui-ci soit dans état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention.
Dès lors l’administration n’avait pas obligation de faire état de ces antécédents médicaux ni dans l’arrêté de rétention ni dans sa requête en prolongation dès lors que preuve n’est pas rapportée par eux de la vulnérabilité de l’intéressé, ce qui commande d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté en placement en rétention.
D’autre part aucun élément actualisé n’est versé comme pouvant démontrer l’existence d’une quelconque vulnérabilité empêchant son placement en rétention.
Par suite, c’est à bon droit que la décision critiquée a considéré que la demande de maintien en rétention de X se disant [C] [O] était non seulement régulière mais fondée pour être le seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise a son encontre.
La prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours par confirmation de la décision, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies.
S’il convient d’accorder à X se disant [C] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en condamnation de M. le Préfet de la Corrèze au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [C] [O],
Déclarons la requête en prolongation de rétention administrative régulière et recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 septembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [C] [O] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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