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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 février 2025, N° 2024076261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00828 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2025 -Président du TC de [Localité 4] – RG n° 2024076261
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. SYLQ, RCS de [Localité 4] sous le n°952 075 588, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S.U. SYNALCOM, RCS de [Localité 4] sous le n°493 968 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre
Michèle CHOPIN, conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel de céans (pôle1- chambre 2) a notamment :
Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Ordonné une expertise de gestion en application des dispositions de l’article L.225-231 du code de commerce,
Désigné pour y procéder M. [D] [H] (').
Par requête en date du 8 décembre 2025, la société Sylq a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, portant sur le nom de l’expert désigné.
Par message électronique daté du 9 décembre 2025, les parties ont été informées qu’un arrêt rectificatif serait rendu le 11 décembre 2025, sans audience préalable.
SUR CE,
Il est constant, au vu des éléments de la procédure et de la liste des experts près la cour d’appel de Paris, que le patronyme de l’expert désigné a été mal orthographié, celui-ci se nommant [D] [R] et non [D] [H].
Il y a lieu de corriger cette erreur matérielle en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’arrêt du 4 décembre 2025 sur le nom de l’expert désigné,
Dit qu’au dispositif de l’arrêt, au lieu de M. [D] [H] il convient de lire M. [D] [R],
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme cet arrêt ;
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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