Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03871 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVE
VS CG
Décision déférée du 14 Novembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. CHAUVET
S.A.S. CONSTRUCTION MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS
C/
[P] [I] [J]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me PEREZ SALINAS
Me SERAÏCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. CONSTRUCTION MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS représentant légal Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [P] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Construction Maçonnerie et Travaux Publics (CMTP) est une société spécialisée dans le gros 'uvre dirigée par [U] [T].
Jusqu’au 2 août 2019, [P] [I] [J] a été salarié de la Sas CMTP.
Le 2 septembre 2019, [P] [I] [J] a créé sa propre société de maçonnerie.
Le 12 juin 2020 et à la suite de dissensions entre les actionnaires, [D] [T], épouse de [P] [I] [J], et [X] [Y] [J] [Z] ont cédé leurs titres de la Sas CMTP à [U] [T].
[U] [T] a reproché à [P] [I] [J] des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sas CMTP.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la Sas CMTP a assigné [P] [I] [J] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour concurrence déloyale.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit recevable l’exception d’incompétence soulevée,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 97 du code de procédure civile,
laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
condamné la Sas CMTP aux dépens.
Par déclaration en date du 30 novembre 2024, la Sas CMTPa relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
dit recevable l’exception d’incompétence soulevée,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
débouté la Sas CMTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas CMTP aux dépens.
L’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre sur pouvoir délégué le 10 décembre 2024 pour l’audience du 1er avril 2015 à 14h
L’assignation à comparaître a été effectuée le 7 janvier 2025 par assignation à domicile sur le fondement de l’article 658 du cpc et a bien été transmise à son destinataire puisque l’avocat de [P] [I] [J] a expliqué par message RPVA du 17 janvier 2025 que son client lui avait remis une assignation pour le 1er avril 2025 .
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Construction Maçonnerie et Travaux Publics (ci-après CMTP) demandant, au visa des articles 1240 du code civil et suivants, 83 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
dit recevable l’exception d’incompétence soulevée,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
débouté la Sas Cmtp de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Cmtp aux dépens,
et statuant à nouveau, la Cour :
déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour statuer sur le litige opposant la Sas Cmtp à Monsieur [I] [J],
condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[P] [I] [J], auquel la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 7 janvier 2025, par signification à étude, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs de la décision :
l’article L721-3 du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, indique que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».
La jurisprudence a précisé que :
— Les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l’article L. 721-3 2° du code de commerce, des litiges nés à l’occasion de toute cession de titres d’une société commerciale (cf Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.548, Bull. 2007, IV, n° 193).
— un litige relatif à une cession de créance, qui oppose les parties à un acte de cession d’actions et porte sur une stipulation insérée dans cet acte, né à l’occasion de la cession de titres d’une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3 2° du code de commerce.(cf Com., 12 février 2008, pourvoi n° 07-14.912, Bull. 2008, IV, n° 39).
— pour établir la compétence du tribunal de commerce dans un litige à l’occasion d’une cession de titres, le juge doit rechercher, conformément aux demandes, si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important que les parties personnes physiques poursuivies n’aient pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés, (cf. Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384, Bull. 2009, IV, n° 138 )
La SAS CMTP fait valoir que le procès-verbal d’AGE du 12 juin 2020 fait état d’une cession de titres entre [U] [L] et sa s’ur mais également [P] [I] [J] qui était donc bien associé de la SAS CMTP ; il disposait de 70 parts rachetées par Madame [E] le 12 juin 2020. [P] [I] [J] était donc concerné par la cession de titres et il y a bien eu acte de commerce entre lui-même et la SAS CMTP au sens de l’article L721-3 du code de commerce.
De plus, elle ajoute que s’il y a eu, certes, un second acte de cession de titres qui ne concernait pas [P] [I] [J], la 4ème résolution de l’AGE votée à l’unanimité stipulait que [P] [I] [J] et [D] [T] s’interdisaient directement ou par personnes interposées d’effectuer certains actes en région Occitanie durant 3 ans à compter de la date de l’AGE sous peine de dommages-intérêts.
De son coté, sans contester qu’il a été associé de la SAS CMPT avant de céder ses titres, [P] [I] [J] se borne à indiquer qu’une cession de titres n’est pas un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce alors que son adversaire invoque une prétendue concurrence déloyale fondée sur le non-respect de la cession des actions. Enfin, il précise qu’il a constitué une entreprise individuelle qui n’est pas une société commerciale et qui n’accomplit pas des actes de commerce.
A l’examen du procès-verbal d’AGE du 12 juin 2020 à 10h (pièce 2) que les associés représentant 700 actions étaient présents. Parmi ces associés figuraient [P] [I] [J] et son épouse [D] [T]. L’assemblée générale extraordinaire visait à décider d’une réduction de capital social à la suite d’un contexte conflictuel entre associés incitant [P] [I] [J] et son épouse « à se désengager totalement de la société par cession de leurs titres » et à la 1ere résolution adoptée à l’unanimité, il a été décidé du « rachat et annulation de 262 actions appartenant aux époux [I] [J] » pour 70 +192 actions en pleine propriété (cf page 2/5 du procès verbal) etc etc.
Par ailleurs, à la 4ème résolution adoptée à l’unanimité, [P] et [D] [I] [J] s’interdisaient certaines démarches de concurrence en région Occitanie pendant 3 ans.( cf page 4/5).
Il ressort du dit procès-verbal d’AGE que [P] [I] [J], sans être commerçant, était actionnaire de la société CMTP et que l’acte portait sur la cession de ses titres par rachat par la société et réduction du capital social et sur son engagement de non concurrence à l’égard de la société.
Il s’agit donc bien d’une cession de titres entre [P] [I] [J] et la société CMTP , société commerciale, avec un engagement de non-concurrence pendant 3 ans de l’associé concerné lié à cet acte. Il s’agit bien de contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l’article L721-3 2°du code de commerce.
De ces seuls constats, la cour d’appel déduit la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige en concurrence déloyale reprochée à [P] [I] [J] pour non-respect de ses engagements d’associé.
Il convient d’infirmer le jugement et de renvoyer le litige au tribunal de commerce de Toulouse.
— sur les demandes accessoires :
[P] [I] [J] qui succombe prendra en charge les dépens d’appel et sera condamné à verser à la SAS CMTP 2500 euros en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau,
— dit le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour connaître du litige opposant la SAS CMTP et [P] [I] [J]
— renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse
— Condamne [P] [I] [J] aux dépens d’appel
— Condamne [P] [I] [J] à payer à la SAS CMTP la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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